Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00158 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWTN
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 janvier 2024, à 12h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [K] [B]
né le 31 décembre 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Mehrad Izadpanah, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [E] [H] [R] (Interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 08 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées, ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [K] [B], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours, à compter du 07 janvier 2024 soit jusqu'au 04 février 2024, invitant l'administration à faire examiner l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 janvier 2024, à 00h41, par M. [P] [K] [B] ;
- Vu la pièce versée par M. [P] [K] [B] le 10 janvier 2024 à 13h04 ;
Sur question de la présidente d'audience : L'adresse que je fournis est celle du compagnon de ma mère. Ma mère ne vit pas en France. Je faisais l'objet d'une mesure de semi-liberté jusqu'au 05 janvier ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [P] [K] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
L'intéressé qui a eu la parole en dernier indique ne jamais avoir eu d'interprète et ne pas avoir de passeport mais une carte d'identité remise au SPIP.
SUR QUOI,
Sur la procédure
Sur la perte de chance de pouvoir contester les arrêtés le concernant pour communication tardive à son conseil
Monsieur [B] sollicite l'infirmation de la décision de prolongation de son placement en centre de rétention administrative prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris le 8 janvier 2024 en ce qu'elle n'a pas considéré qu'il avait été privé de son droit de contester les arrêtés pris à son encontre le 5 janvier 2024 à 10h57. Il affirme que, dès lors que son conseil a été destinataire desdits arrêtés uniquement le 7 janvier 2024 à 14h19, il a été, de fait, privé de ses droits de les contester.
Réponse de la cour :
En l'espèce, Monsieur [B] ne conteste pas que ses droits lui aient été notifiés, et notamment le droit de contester les arrêtés le concernant, aucun texte n'exigeant leur communication à un avocat, a fortiori dès lors que celui-ci n'a pas été désigné.
La décision du juge des libertés et de la détention sera donc confirmée sur ce point.
Sur l'absence de notification de ses droits dans une langue qu'il comprend à l'arrivée au centre de rétention administrative
Monsieur [B] sollicite l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention ayant autorisé son maintien en rétention au motif que, lors de son arrivée au centre, ses droits ne lui ont pas été notifiés par un interprète en langue arabe.
Réponse de la cour :
En vertu de l'article L.744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « dans chaque lieu de rétention, un document rédigé dans les langues les plus couramment utilisées, et décrivant les droits de l'étranger au cours de la procédure d'éloignement et de rétention, ainsi que leurs conditions d'exercice, est mis à disposition des personnes retenues.
La méconnaissance des dispositions du présent article est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures d'éloignement et de rétention. »
En l'espèce, il ressort des pièces produites que les droits de Monsieur [B] lui ont été notifiés, par écrit, en présence d'un interprète, le 5 janvier à 10h57, ce qu'il ne conteste pas. L'absence de nouvelle notification en langue arabe lors de son arrivée au centre de rétention administrative ne saurait remettre en cause le placement en rétention au regard du texte précité, ce d'autant plus qu'aucun grief n'est ni allégué ni démontré par Monsieur [B] comme l'a souligné le juge de première instance.
La décision sera confirmée de ce chef.
Sur le fond et la demande d'assignation à résidence
Monsieur [B] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris en date du 5 janvier 2024 ayant rejeté sa demande d'assignation à résidence en arguant qu'il bénéficie d'une mesure de semi-liberté qu'il a respectée, qu'il justifie d'un rendez-vous et d'un suivi par le SPIP ainsi que d'une attestation d'hébergement.
Réponse de la cour :
En vertu de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
En l'espèce, si M. [P] [K] [B] indique disposer d'une carte d'identité, celle-ci n'a jamais été remise à l'administration ; en outre l'attestation d'hébergement produite ce jour par un homme dont il indique qu'il s'agit du compagnon de sa mère date du 02 décembre 2023, a été établie dans le cadre d'un projet d'aménagement de peine et n'est pas réitérée dans le cadre d'une assignation à résidence telle que sollicitée ce jour par M. [P] [K] [B]. En conséquence c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande. Cette décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 janvier 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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