Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 16 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00205 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PIYJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 novembre 2021
Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 1119.01919
APPELANTE :
Sas Club Med
au capital de 149 704 804 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 572 185 684 et au registre des opérateurs de voyages et séjours sous le n°IM0075100307
Prise en la personne de son Président en exercice, domicilié ès qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Christine AUCHE-HEDOU substituantsur l' Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Julie HUCHETTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [K] [X]
né le 12 Mai 1935 à [Localité 9] (54)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me François LAFONT substituant Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant présent sur l'audience
Madame [F] [J] [E] épouse [X]
née le 11 Janvier 1944 à [Localité 8] (13)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me François LAFONT substituant Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant présent sur l'audience
S.a. Air France
société anonyme immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 420 495 178
dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Virginie BERTRAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Fabrice PRADON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre empêché, en application de l'article 456 du code de procédure civile et par Mme Henriane MILOT, greffier
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat en date du 12 décembre 2017, M. [K] [X] et Mme [F] [X] ont réservé auprès de la Sas Club Med un voyage à destination de Cuba devant se dérouler du 10 au 28 avril 2018 au prix de 7910 euros incluant les vols aller-retour entre [Localité 2] et [Localité 7] via l'aéroport de [11] opérés par la Sa Air France, outre l'hébergement et un circuit «découverte».
Deux jours avant le départ, la compagnie Air France a informé les époux [X] d'un mouvement de grève de son personnel et l'annulation de leur vol programmé le 10 avril 2018 entre [Localité 10] et [Localité 7].
La veille du vol à 18h30, le transporteur a finalement informé les époux [X] que le vol serait assuré par la compagnie Wamos Air.
A 00h10, ils ont été informés que ce vol était retardé avant d'être annulé le jour du départ.
A 3h11, les époux [X] ont été informés avoir fait l'objet d'une nouvelle réservation sur le vol prévu le lendemain, le 11 avril 2018.
Ils ont alors indiqué par courrier recommandé adressé à la société Club Med le 11 avril 2018 que dans ce contexte de grève, ils souhaitaient reporter leur voyage à une date ultérieure.
En réponse, la société Club Med leur a proposé suivant courrier du 15 mai 2018 un avoir de 1 200 euros à utiliser dans un délai de 15 jours à valoir sur la réservation d'un nouveau voyage.
Maintenant leur demande de résolution amiable du contrat refusée par la société Club Med, les époux [X] l'ont fait assigner par acte du 9 août 2019 devant le tribunal d'instance de Montpellier.
Par acte en date du 25 octobre 2019, la société Club Med a fait assigner en intervention forcée la société Air France afin de la voir condamner à la relever et garantir de toute condamnation.
Le 15 mars 2021, la société Club Med a remboursé aux époux [X] la somme de 1628,20 euros au titre du coût des billets d'avion que lui avait versé par erreur la société Air France.
Par jugement contradictoire en date du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- déclaré recevable l'intervention forcée de la Sa Air France ;
- prononcé la résiliation du contrat entre la société Club Med et les époux [X] aux torts exclusifs de la société Club Med ;
- condamné la société Club Med à verser aux époux [X] la somme de 7 910 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- condamné la Sa Air France à relever et garantir la société Club Med à hauteur de 1 200 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement;
- condamné la société Club Med à verser aux époux [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les sociétés Club Med et Air France aux entiers dépens ;
- débouté les époux [X] de leurs autres demandes.
Le 12 janvier 2022, la société Club Med a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Par conclusions remises par voie électronique le 12 avril 2024, la Sas Club Med demande en substance à la cour :
- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention forcée de la société Air France et l'a condamnée à la relever et garantir en sus du remboursement des billets d'avion à hauteur de 1 200 euros, et, statuant à nouveau, de :
- Débouter les époux [X] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions à l'encontre du Club Med,
- A titre subsidiaire, si la cour n'infirmait pas le jugement, condamner Air France à la relever et garantir de l'intégralité des sommes que le Club Med pourrait être condamné à verser aux consorts [X].
- En tout état de cause, débouter les consorts époux [X] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions à l'encontre du Club Med,
- Débouter Air France de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à l'encontre du Club Med,
- Condamner tout succombant au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le 28 février 2024, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture, la société Club Med a fait signifier par voie électronique de nouvelles conclusions et sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 28 juin 2022, les époux [X] demandent en substance à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, de condamner le Club Med à leur verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel outre les dépens d'appel dont distraction au profit de la Scp Lafont et associés.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 11 juillet 2022, la société Air France demande en substance à la cour de confirmer le jugement, débouter la société Club Med du surplus de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre et la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, dont distraction au profit de son avocat.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 février 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
En l'absence de motifs graves justifiant le rabat de l'ordonnance de clôture du 27 février 2024 sollicité par l'appelante, ses conclusions remises par voie électronique le 28 février 2024 sont déclarées irrecevables.
Aux termes de ses conclusions précédentes, la société Club Med fait grief au premier juge d'avoir fait droit aux demandes des époux [X] sur le fondement des dispositions des articles 1224 du code civil et L. 211-13 et L. 211-16 du code du tourisme alors que l'annulation du voyage n'est pas la conséquence du mouvement de grève ayant eu pour conséquence l'annulation de leur vol [Localité 10]- [Localité 7] initialement réservé le 10 avril mais résulte de la seule décision des intimés qui, en dépit de leur repositionnement sur un vol partant le lendemain, lequel a effectivement été réalisé, ont refusé unilatéralement d'embarquer.
Elle ajoute que le tribunal a repris à tort l'argument des intimés selon lequel aucune information ne leur aurait été donnée s'agissant du vol Montpellier-Paris alors que celui-ci n'était pas impacté par le mouvement de grève.
Elle invoque également les dispositions de l'article 4.1.2.1 des conditions générale de vente qui prévoient que les frais de résolution du contrat du fait du client sont de 100% si la résiliation intervient dans les 48 heures avant le départ.
Elle indique que les dispositions de l'article L. 211-13 du code du tourisme n'ont pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce s'agissant d'une part d'une résolution du contrat imputable aux intimés et tenant d'autre part au fait que le décalage du voyage d'un jour ne constituait pas une modification substantielle du contrat.
Elle se fonde enfin sur les dispositions de l'article L.211-16 du code du tourisme pour se voir exonérée de toute responsabilité au motif que le mouvement de grève ayant affecté la compagnie Air France France ayant eu pour effet l'annulation du vol initialement prévu le 10 avril caractérise bien un cas de force majeure et que dès lors que cette grève a été à l'origine du litige, elle devra être intégralement relevée et garantie par la compagnie Air France dans l'hypothèse où le jugement déféré venait à être confirmé.
Les époux [X] concluent quant à eux à cette confirmation par application des dispositions des articles L. 211-13 et L. 211-16 du code du tourisme précisant sur le fondement du premier de ces textes que la société Club med ne les a pas informés des conséquences du vol de substitution sur la durée de leur séjour ni sur la faisabilité du voyage, ni de leur faculté de résilier le contrat du fait de l'inexécution des éléments essentiels du contrat, et soulignent au visa du second, que la grève annoncée et confirmée avant le voyage ne revêt pas le caractère de la force majeure.
L'article L. 211-13 dispose dans sa version applicable au cas d'espèce que «lorsque, avant le départ, le respect d'un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d'un événement extérieur qui s'impose au vendeur, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir l'acheteur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résilier le contrat, soit d'accepter la modification proposée par le vendeur.
Cet avertissement et cette information doivent être confirmés par écrit à l'acheteur, qui doit faire connaître son choix dans les meilleurs délais. Lorsqu'il résilie le contrat, l'acheteur a droit, sans supporter de pénalités ou de frais, au remboursement de la totalité des sommes qu'il a versées...».
Il résulte du premier paragraphe de ces dispositions que la faculté pour l'acheteur de résilier sans frais le voyage commandé après avoir été avisé par le vendeur d'une modification du contrat est conditionnée par le fait que cette modification porte sur un élément essentiel de celui-ci.
Or en l'espèce, la société Club Med justifie avoir tenu informés ses co-contractants des risques d'annulation et de l'annulation effective de leur vol initialement prévu et de celui reprogrammé, puis de leur enregistrement sur un vol organisé le 11 avril par une autre compagnie et s'être ainsi efforcée d'exécuter au mieux ses obligations.
La modification du contrat litigieux portant non pas sur le report de l'ensemble du séjour à une autre période, mais sur le seul décalage d'un jour de la date de départ initialement fixée, et les époux [X] qui n'explicitent pas en quoi cette modification - au-delà du fait de voir écourtée d'une journée la durée de leur séjour à Cuba qui aurait pu motiver une demande légitime de dédommagement auprès de leur voyagiste - les aurait de surcroît privé d'une visite ou d'une activité particulièrement attendue d'eux et privant ainsi pour l'essentiel leur voyage de son intérêt. Ils ne justifient pas dès lors de la réunion des conditions d'application des dispositions sus-visées.
Aux termes de l'article L. 211-16 du code du tourisme dans sa rédaction applicable à la cause, « Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.
Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure».
L'article 1218 du code civil indique qu'il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par lé débiteur;
Or le mouvement de grève survenu au sein de la compagnie Air France ayant eu pour effet l'annulation du vol [Localité 10]-[Localité 7] initialement prévu le 10 avril 2018 est bien un événement qui a échappé au contrôle de la société Club Med qu'elle ne pouvait raisonnablement prévoir, et elle justifie par ailleurs avoir tenté dès le 9 avril de repositionner ses clients sur un vol assuré par une autre compagnie, et ce vol étant également annulé, les avoir inscrits sur un autre partant dès le lendemain de leur date de départ initialement prévue.
La force majeure ne pouvant bénéficier qu'au débiteur du contrat, les époux [X] ne peuvent en droit en tirer bénéfice en invoquant la crainte de voir le vol reprogrammé également annulé, ni invoquer valablement pour soutenir le bien-fondé de leur décision de ne pas réaliser le voyage, le fait que le courriel les informant du mouvement de grève affectant le transporteur ne précisait pas le sort du vol [Localité 2]-[Localité 10] alors qu'il se déduisait de la seule information de ce que le vol principal était annulé, que leur correspondance pour [Localité 10] était assurée et qu'au surplus, il se déduit du courriel reçu le 8 d'Air France qui précisait qu'ils seraient informés la veille de leur départ d'une éventuelle perturbation, qu'en l'absence d'une telle information, ce vol était bien assuré .
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que contrairement à ce que jugé en première instance, aucune faute contractuelle ne peut être imputée à la société Club Med sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-13 du code du tourisme aucun manquement au respect de l'un des éléments essentiels du contrat n'étant caractérisé, l'appelante étant en tout état de cause bien fondée à invoquer les dispositions de l'article L. 211-16 du dit code pour être exonérée de sa responsabilité en raison du cas de force majeure attaché au mouvement de grève au sein de la compagnie Air France.
Partant le jugement déféré devra être infirmé en son entièreté, les époux [X] étant déboutés de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de la société Club Med, et les demandes formées par cette dernière à titre subsidiaire à l'encontre de la compagnie Air France devenant par suite sans objet.
Parties succombantes, les époux [X] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture,
Déclare irrecevables les conclusions remises le 28 février 2024 par la société Club Med.
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute les époux [X] de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de la société Club Med,
Les condamne aux dépens de première instance et d'appel.
Les condamne à payer à la société Club Med la somme de 2500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la Sa Air France.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
LE CONSEILLER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment