Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/03986 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q3VH
FIVA
C/
CPAMDE LOIRE ATLANTIQUE
Société [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Mai 2022
devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Juillet 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle social
Références : 19/01827
****
APPELANT :
LE FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Vincent RAFFIN, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Nathalie BERTHOU, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [R] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
LA SOCIÉTÉ [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier LAGRENADE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lauric DOUVISI-MORRIS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N], salarié en tant que monteur calorifugeur au sein de la société [8], aux droits de laquelle vient la société [6] (la société), a déclaré une maladie professionnelle au titre d'un 'adénocarcinome bronchique'.
Le certificat médical initial, établi le 25 janvier 2013, fait état d'un 'adénocarcinome bronchique' diagnostiqué en mars 2010.
Par décision du 18 décembre 2013, après instruction et avis du 21 novembre 2013 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge la maladie 'cancer broncho-pulmonaire primitif' au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Le 28 janvier 2014, la caisse a notifié à M. [N], à effet du 26 janvier 2013, l'attribution d'une rente calculée sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 100% au titre du carcinome bronchopulmonaire métastasé.
Par courriers des 29 octobre 2014 et 21 juillet 2015, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) a adressé à M.[N] des offres d'indemnisation concernant ses préjudices physique, moral, esthétique, d'agrément et d'incapacité fonctionnelle, acceptées par quittances des 28 mai et 13 novembre 2015.
Le 22 juillet 2015, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [N], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement du 24 juillet 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :
- dit que la maladie professionnelle en date du 25 janvier 2013 déclarée par M. [N] est imputable à une faute inexcusable de la société ;
- dit que l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa 1er de I'article L.452-3 du code de la sécurité sociale sera servie par la caisse directement à M. [N] ou à sa succession ;
- dit que, en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de la rente sera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
- fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par M. [N] ainsi que suit :
* souffrances morales : 45 000 euros,
* souffrances physiques : 20 000 euros,
* préjudice d'agrément : 15 000 euros,
* préjudice esthétique : 2 000 euros,
Soit un total de 82 000 euros ;
- dit que la caisse devra verser ces sommes au FIVA en réparation des préjudices personnels subis par M. [N] ;
- condamné par conséquent la société à rembourser à la caisse les sommes que cette dernière sera amenée à verser en exécution de la présente décision;
- condamné la société à verser la somme de 1 000 euros au FIVA au titre de I'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société aux entiers dépens de I'instance ;
- ordonné I'exécution provisoire.
Par déclaration adressée par le RPVA le 24 août 2020, le FIVA a interjeté appel dudit jugement qui lui avait été notifié le 30 juillet 2020.
Par ses écritures également adressées par le RPVA le 27 avril 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, le FIVA demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a dit que l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa 1er de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale sera servie par la caisse directement à M. [N] ou à sa succession ;
Et, statuant à nouveau sur ce point,
- juger que l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa 1er de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale sera versée par la caisse au FIVA, créancier subrogé ;
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 21 septembre 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- dire et juger ses écritures recevables ;
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 24 juillet 2020 ;
- donner acte à la société qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur la demande d'infirmation présentée par le FIVA.
A l'audience, la caisse, qui n'a pas pris d'écritures, a indiqué oralement s'en remettre à l'appréciation de la cour.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les premiers juges ont jugé que l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa 1er de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale sera versée à M.[N] et non au FIVA comme ce dernier le demandait, en considérant que cet organisme ne démontrait pas qu'il avait versé le montant constitutif de cette indemnité à M. [N].
Le FIVA reproche aux premiers juges d'avoir ainsi statué alors que, l'indemnité forfaitaire indemnisant le même poste de préjudice que la rente, à savoir le préjudice fonctionnel de M. [N], et afin d'éviter une double indemnisation, les sommes versées à ce titre par le FIVA doivent s'imputer en priorité sur cette allocation.
Ayant versé au titre du préjudice fonctionnel de M. [N] une somme supérieure à l'indemnité forfaitaire, le FIVA estime que cette dernière doit lui être intégralement réglée.
Sur ce :
L'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose :
"Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret."
L'article L. 452-3 du même code énonce :
"Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur."
Il résulte ainsi de l'article L. 452-3 que si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité de 100%, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
L'indemnité forfaitaire vise ainsi à compenser l'absence de majoration de rente à laquelle la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, atteinte d'un taux d'incapacité de 100%, ne peut prétendre compte tenu du plafonnement de la rente majorée prévue par l'article L. 452-2, laquelle ne peut excéder le montant du salaire annuel.
L'allocation forfaitaire a ainsi vocation à compléter l'indemnisation du même poste que la rente, à savoir les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité mais également le déficit fonctionnel permanent.
Le FIVA a proposé à M.[N] qui l'a acceptée aux termes d'une quittance subrogatoire signée le 13 novembre 2015, une offre d'indemnisation du préjudice d'incapacité fonctionnelle à hauteur de la somme de 56 545,94 euros complétée par une rente annuelle de 675,45 euros.
Il n'est pas discuté que l'allocation forfaitaire s'élève à 17 921,64 euros comme indiqué par le FIVA dans ses écritures.
Le FIVA étant ainsi subrogé dans les doits de M. [N] à hauteur d'une somme supérieure au montant de l'allocation forfaitaire, la caisse devra lui verser ladite allocation dans son montant intégral, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les dépens
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société dont la faute inexcusable a été reconnue.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il dit que l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa 1er de I'article L.452-3 du code de la sécurité sociale sera servie par la caisse directement à M. [N] ou à sa succession ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa 1er de I'article L.452-3 du code de la sécurité sociale sera servie par la caisse au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
Le confirme pour le surplus ;
Condamne la société [6] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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