Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 08 JUIN 2022
(n° ,9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01436 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKIW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2019 -Tribunal de Commerce de Paris RG n° 2018041241
APPELANTE
SAS MAISON GLOBAL
agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
14 rue de l'Aqueduc
75010 Paris
Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Jean-Bernard BOUCHARD
INTIMEE
SA LA BANQUE POSTALE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
115 rue de Sèvres
75006 PARIS / FRANCE
N° SIRET : 421 10 0 6 46
Représentée par Me Denis-clotaire LAURENT de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Laurent DENIS-CLOTAIRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Mme Florence BUTIN, Conseillère
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Marc BAILLY, Président de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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La société par acttions simplifiée La Maison global a pour objet la distribution de produits cosmétiques auprès d'hôtels, spa et autres lieux de réception.
Le 20 avril 2017, elle a ouvert un compte professionnel dans les livres de la société La banque postale.
Le 13 décembre 2017, dans le cadre d'une commande d'un client espagnol LANDE d'un montant de 107 324,08 euros HT, portant sur cinq produits, la société La Maison global a signé un ordre de virement international de la somme de 10 932,96 dollars américains à destination de la société malaisienne HE Manufacturing lui fournissant des pains de savon, l'un des produits de ladite commande.
Le 18 décembre 2017, la somme de 9 278,59 euros a été prélevée du compte de la société La Maison global et est parvenue sur le compte de la société HE Manufacturing ouvert dans les livres de la banque PUBLIC BANK BHD le 16 mars 2018.
Le 27 février 2018, la société LANDE a annulé sa commande en raison du retard.
Le 28 mars 2018, la société HE Manufacturing a remboursé à la société La Maison global le virement à hauteur de 8 767,77 euros, soit 510,82 euros de moins que la somme prélevée par la société La banque postale, en raison de la variation du taux de change.
La société La Maison global invoquant un préjudice du fait du retard d'exécution du virement, retard justifié par la société La banque postale par des contrôles effectués par sa correspondante américaine, la DEUTSCH BANK NY, elle a assigné la société La banque postale par acte d'huissier de justice en date du 10 juillet 2018, devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 21 novembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
-Condamné la société La banque postale à verser à la société La Maison global la somme de 2 900 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier et déboute la société La Maison global pour le surplus de sa demande à ce titre,
-Condamné la société La banque postale à verser à la société La Maison global la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral,
-déboutant la société La Maison global pour le surplus de sa demande,
-Débouté la société La Maison global de sa demande de dommages et intérêts à titre de préjudice économique,
-Débouté la société La Maison global de sa demande de paiement d'une somme de 510,82 euros,
-Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
-Condamne la société La banque postale à payer à la société La Maison global la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamné La banque postale aux dépens.
Par déclaration d'appel remise au greffe le 13 janvier 2020, la société La Maison global a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la société La banque postale en critiquant les chefs de cette décision en ce qu'elle limite son indemnisation aux sommes de 2 900 euros et 10 000 euros et la déboute du surplus de ses demandes.
Dans ses conclusions notifiées 15 février 2021, la société par actions simplifiée La Maison global demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le préjudice de la société La Maison global à la somme de 2 900 euros au titre du préjudice financier, 10 000 euros au titre du préjudice moral et a débouté l'appelante de son préjudice économique,
Dire que La banque postale a manqué à son obligation de bonne exécution des opérations de paiement,
Dire que La banque postale a manqué à son obligation d'information,
Dire que La banque postale est tenue d'une obligation de résultat de restituer les fonds au déposant,
Condamner La banque postale à verser à la société La Maison global à titre principal la somme de 107 324,08 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier, à titre subsidiaire la somme de 59 273,92 euros,
Condamner La banque postale à verser à la société La Maison global la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Condamner La banque postale à verser à la société La Maison global la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice économique,
Condamner La banque postale à verser à la société La Maison global la différence entre la somme prélevée le 18 décembre 2017 et la somme restituée le 28 mars 2018, soit la somme de 510,82 euros,
Condamner La banque postale aux entiers dépens,
Condamner La banque postale à verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouter La banque postale de l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
-il n'y a pas d'erreur sur l'ordre de virement car le compte de la société La Maison global ouvert à la société La banque postale était approvisionné,
-le banquier dépositaire des fonds est tenu d'une obligation de résultat quant à leur restitution et des conséquences d'un mauvais paiement même en l'absence de faute de sa part,
-en application de l'article 5.1 de la convention de compte, la société La banque postale est responsable de la bonne exécution des opérations de paiement,
-la société La banque postale a débité le compte de la société La Maison global dès le 18 décembre 2017 mais n'a procédé au transfert des fonds au profit de la société HE Manufacturing que le 16 mars 2018 après de nombreuses relances, or à cette date, la société La Maison global avait informé à de multiples reprises la banque qu'il n'était plus nécessaire d'y procéder, le versement de cette somme venant en règlement de la facture émise par la société HE Manufacturing et la société La Maison global ayant l'impérieuse nécessité que soit réalisée dans les temps cette opération afin de satisfaire la commande de son client, la société Lande dont la commande a été annulée le 27 février 2018,
-après l'annulation de la commande par la société Lande, la société HE Manufacturing a remboursé le virement à hauteur de 8 767,77 euros, soit 510,82 euros de moins que la somme prélevée par la société La banque postale, en raison de la variation du taux de change de sorte que la cour condamnera La banque postale à verser à la requérante la somme de 510,82 euros,
-la banque postale croit pouvoir s'exonérer de ses fautes en invoquant un prétendu contrôle de l'OFAC exercé sur le virement bancaire alors que le retard dans l'exécution du virement résulte uniquement des lenteurs de la banque qui n'a fait preuve d'aucune transparence,
-en réalité, la banque postale a reçu un questionnement de la DEUTSCH BANK NY, son intermédiaire américain, en prévision d'un éventuel contrôle de l'OFAC qui n'a pas eu lieu, en date du 20 décembre 2017 mais elle n'a sollicité les réponses auprès de la société La Maison global que le 17 janvier 2018 après plusieurs relances de cette dernière sur la suite donnée au virement litigieux qui n'était pas parvenu à son fournisseur,
-elle a répondu le jour même à ces questions, ce délai de 28 jours démontrant les négligences de la banque qui a manqué à ses obligations contractuelles essentielles, puis lui a transmis de nouvelles questions le 22 février 2018, soit 36 jours plus tard,
-la société La banque postale ne saurait opposer à la société La Maison global un contrat signé avec la DEUTSCH BANK NY et à supposer même que cette dernière ait tardé à réclamer des informations, le préjudice de la société La Maison global demeure toujours indemnisable et la société La banque postale doit en répondre,
-elle n'a pas, pour sa part, fait preuve d'un manque de diligence pour répondre aux questions transmises par la société DEUTSCH BANK NY,
-elle a subi un préjudice financier en raison de l'annulation de l'ensemble de la commande par la société LANDE en raison de l'absence des produits commandés et c'est l'inertie fautive de La banque postale qui l'a conduite dans cette situation, l'obligeant à émettre deux avoirs pour un montant total HT de 107 324,08 euros,
-si la cour ne retenait pas la perte du chiffre d'affaires pour évaluer le montant du préjudice, elle retiendra la marge brute escomptée sur la commande, soit la somme de 59 273,92 euros,
-elle a subi un préjudice moral en raison de l'image déplorable qu'elle a renvoyée auprès de sa cliente, préjudice évalué à la somme de 30 000 euros,
-elle a également subi un préjudice économique car sa trésorerie nécessitait la finalisation de la commande afin de poursuivre sereinement son développement, préjudice évalué à la somme de 50 000 euros.
Dans ses conclusions notifiées le 13 novembre 2020, la société La banque postale demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
-Débouté la société La Maison global de sa demande de dommages et intérêts à titre de préjudice économique,
-Débouté la société La Maison global de sa demande de paiement d'une somme de 510,82 euros,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
-Condamné La banque postale à verser à la société La Maison global la somme de 2 900 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier et déboute la société La Maison global pour le surplus de sa demande à ce titre,
-Condamné La banque postale à verser à la société La Maison global la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral, déboutant la société La Maison global pour le surplus de sa demande,
-Condamné La banque postale à payer à la société La Maison global la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Débouter la société La Maison global de ses demandes, fins et conclusions,
-Condamner la société La Maison global à la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire augmentées des intérêts au taux légal à compter des premières écritures d'intimé,
-Condamner la société La Maison global à payer à La banque postale une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
-la société La Maison global fonde son action notamment sur l'article L.133-18 du code monétaire et financier alors que les caractéristiques spatiales de l'opération contestée ne permettent pas à la société La Maison global de fonder son action sur les articles L.133-1 et suivants dudit code et que l'opération de paiement a été autorisée,
-elle n'a commis aucune faute et n'est pas à l'origine de la suspension du virement litigieux pendant 88 jours alors qu'elle a initié le virement dans un délai classique en matière de virement effectué à partir d'un formulaire papier, à destination d'un pays hors Union européenne et dans une devise étrangère de sorte qu'elle n'a ni suspendu l'exécution du virement ni procédé au déblocage tardif des fonds,
-la société La Maison global affirme que les préjudices prétendument subis seraient le résultat du délai de 28 jours séparant l'ouverture de la procédure de contrôle et la transmission des premières questions, or, la procédure de contrôle a duré 88 jours de sorte qu'à supposer qu'elle ait tardé à relayer la première vague de questions posées par la Deutsch Bank NY, le prolongement de la procédure de contrôle pendant 60 jours après cette vague n'est pas de son fait et la seconde vague de questions a été transmise à la société La Maison global en 3 jours,
-de plus, l'annulation de la commande n'est pas intervenue à l'issue de la première vague de questions mais le 27 février 2018, soit plus de 41 jours après, et pendant cette période, la banque a échangé avec l'appelante qui était informée de l'impossibilité pour la banque d'agir sur la suspension du virement et la procédure de contrôle,
-elle a respecté les règles sur les services de paiement, la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme qui lui permettent de ne pas exécuter immédiatement un ordre de paiement litigieux,
-elle a également respecté la convention de compte car elle n'a commis aucun manquement en se conformant à la décision de suspension de l'ordre suspect par l'OFAC et la Deutsch Bank NY et en sollicitant des renseignements à la société La Maison global, cette dernière ayant quant à elle manqué à ses obligations contractuelles en ne fournissant pas les informations suffisantes lors de la demande de renseignement,
-la société La Maison global ne démontre ni ne prétend que la procédure de contrôle dont elle a fait l'objet serait contraire au droit,
-la société La Maison global est à l'origine des préjudices allégués, la responsabilité de la durée de 88 jours de la procédure de contrôle lui incombant en tout premier lieu à raison de l'incomplétude de certaines de ses réponses,
-elle a été informée à plusieurs reprises par la société La banque postale de la situation de blocage et avait ainsi plusieurs semaines pour mettre en place une solution alternative, ce qu'elle n'a pas fait,
-les préjudices invoqués n'étaient pas prévisibles et en toute hypothèse, la société La Maison global est défaillante dans la démonstration de l'existence et le montant de ces préjudices.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces produites que la société La banque postale a, dès le 18 décembre 2017, prélevé en compte, l'ordre de virement international donné le 13 décembre 2017 par la société La Maison global d'un montant 10 932,96 dollars américains au bénéfice du compte de la société HE Manufacturing ouvert dans les livres de la PUBLIC BANK BHD située hors Union européenne en Malaisie, de sorte que comme le soutient la société La banque postale, les dispositions des articles L.133-1 et suivants du code monétaire et finaciers ne sont pas applicables au virement litigieux.
En outre, la société Maison global n'invoque pas un ordre de paiement non autorisé mais un ordre de paiement mal exécuté.
En application de l'article 5.1 de la convention de compte Professionnels, la banque est responsable de la bonne exécution des opérations de paiement effectuées sur le compte du client.
Il résulte des messages échangées par la société La banque postale tant avec la société DEUTSCH BANK NY qu'avec le dirigeant de la société Maison global que le virement litigieux a été bloqué par cette banque américaine intermédiaire à des fins de contrôle portant sur la nature transaction concernée et ses liens avec certains pays objets de sanctions financières par les Etats-Unis d'Amérique.
Ainsi, les questions posées par la banque intermédiaire dans son message du 20 décembre 2017 visent à préciser l'identité du donneur d'ordre, les produits ou services vendus et les éventuels liens de la transaction avec l'Iran, la Syrie, la Corée du Nord, le Soudan ou la Crimée, de sorte que la société Maison global ne peut sérieusement contester la réalité d'un contrôle émanant des autorités américaines sur l'origine et la destination des fonds qu'elle a virés en dollars américains à son fournisseur malaisien.
Il ressort également de ces échanges que la société La banque postale a, entre janvier 2018 et mars 2018 relancé à plusieurs reprises l'OFAC ( Office of Foreign Assets Control ), office chargé des l'application des sanctions internationales américaines dans le domaine financier, pour le traitement du virement litigieux.
La situation sera d'ailleurs débloquée par la société DEUTSCH BANK NY le 16 mars 2018 suite aux réponses apportées par la société Maison global dès le 18 janvier 2018 et à celles ensuite posées par la société DEUTSCH BANK NY le 19 février 2018, relayées à sa cliente par la société La banque postale le 22 février 2018.
Or, il ne peut être reproché à la société La banque postale de s'être soumise aux règles de contrôle applicables en matière de transferts de fonds internationaux.
En revanche, il est établi que la société La banque postale a manqué de diligence dans l'exécution en transférant à sa cliente, le 17 janvier 2018, seulement les demandes de renseignements réclamées par sa correspondante américaine, la société DEUTSCH BANK NY dès le 20 décembre 2017, aucun élément ne permettant de justifier le délai de 28 jours mis par la société La banque postale pour transmettre à la société Maison global ces quelques questions.
Il est par ailleurs établi que la société La Maison global y a répondu le jour même.
De plus, si la société La Maison global s'est vue effectivement communiquer une nouvelle demande de renseignements sur ses détenteurs de son capital formulée la société DEUTSCH BANK NY par la société La banque postale le 22 février 2018, elle y a également répondu le jour même et la société La banque postale ne démontre aucune négligence imputable à sa cliente dans le traitement de ces deux vagues de questions posées par la banque américaine portant sur des points différents, laquelle y a répondu à chaque fois précisément et sans délai.
Or, comme retenu par les premiers juges, le délai de 28 jours exclusivement imputable à la société La banque postale pour communiquer la première vague de questions à sa cliente a retardé d'autant la possibilité pour la société La Maison global de finaliser la commande passée par la société LANDE avant le 27 mars 2018, date à laquelle cette société a annulé ladite commande faute de recevoir livraison des produits.
Le retard imputable à la société La banque postale se limite néanmoins à ces 28 jours sur un délai total de traitement du virement international de 88 jours, soit entre le 18 décembre 2017 et le 16 mars 2018, la société La Maison global ne rapportant pas la preuve que le délai ayant courru entre le 18 janvier et le 16 mars 2018, date de l'inscription de son montant au crédit du compte de la société malaisienne HE Manufacturing, soit imputable à la société La banque postale à quelque titre que ce soit.
La faute ainsi retenue à l'encontre de la société La banque postale, tenant à l'information tardive de sa cliente sur le contrôle dont faisait l'objet son virement international et partant sur l'échange des informations nécessaires à la bonne exécution de cet ordre de paiement, a causé à la société Maison global un préjudice s'analysant en une perte de chance d'éviter l'annulation de la commande LANDE.
Néanmoins, le préjudice résultant pour la société La Maison global de l'annulation de la commande LANDE ne correspond pas au chiffre d'affaires représenté par celle-ci, soit un montant de 107 324,08 euros hors taxes lequel comprend les propres charges supportées par la société La Maison global au titre des achats qu'elle devait elle-même passer auprès de ses fournisseurs et qu'elle n'a pas eu à exposer du fait de la résolution de la vente, la société HE Manufacturing lui ayant d'ailleurs remboursé le montant du virement litigieux avec une perte de 510,82 euros liée à l'évolution du taux de change.
De même, la société La Maison global ne justifie pas du préjudice économique invoqué tenant au fait que sa trésorerie avait besoin de la finalisation de la commande LANDE pour poursuivre sereinement son développement d'autant, que la société La Maison global justifie avoir encaissé le prix de cette commande dont il a été convenu, qu'à la suite de l'annulation de la vente, il serait restitué à la société LANDE sous forme de deux avoirs d'un montant de 93 342, euros et 13 982, 08 euros.
Enfin, le préjudice d'un montant de 510,82 euros évoqué par la société La Maison global tenant à la différence entre le montant des fonds prélevés le 18 décembre 2017 par la société La Maison global et leur remboursement pas la société HE manufacturing le 28 mars 2018 après annulation de la commande LANDE résulte de l'évolution du taux de change du dollar américain contre l'euro entre ces deux dates et non pas directement de la faute imputée à la société La banque postale ayant généré une perte de chance, de sorte que les premiers juges ont à juste titre écarté ce poste de préjudice.
Ainsi, le préjudice financier résultant de l'annulation de la commande LANDE tient à la marge commerciale ou marge brute que pouvait tirer de cette vente la société La Maison global, soit la différence entre le prix d'achat hors taxes et le prix de vente hors taxes dont elle justifie à hauteur de la somme de 59 273,92 euros.
Si la commande a été annulée dans sa totalité, il n'en reste pas moins que l'indemnisation d'une perte de chance se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à la totalité de l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Dans ces conditions, la perte de chance subie par la société La Maison global d'éviter l'annulation de la commande Lande peut être estimée à 30 % et son préjudice à la somme de 17 782 euros.
Enfin, la société La Maison global a subi un préjudice moral tenant à l'atteinte à son image commerciale tant auprès de son fournisseur malaisien que de sa cliente espagnole qui sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros.
Le jugement entrepris est donc réformé en ce qu'il condamne la société La banque postale à payer à la société La Maison global la somme de 2 900 euros au titre de son préjudice financier et celle de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et la société La banque postale est condamnée à lui payer les sommes de 17 782 euros et 2 000 euros en réparation de ces deux postes de préjudice.
Par ailleurs, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La société La banque postale, qui succombe en appel, supportera les dépens d'appel et ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il est inéquitable de laisser à la charge de la société La Maison global les frais non compris dans les dépens exposés en appel et il convient de condamner la société La banque postale à lui payer la somme de 3 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il condamne la société La banque postale à payer à la société La Maison global la somme de 2 900 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE la société La banque postale à payer à la société La Maison global la somme de 17 782 euros en réparation de son préjudice matériel,
CONDAMNE la société La banque postale à payer à la société La Maison global la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions
Y ajoutant,
CONDAMNE la société La banque postale aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société La banque postale à payer à la société La Maison global la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,