Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/01935
N° Portalis DBV3-V-B7F-USTB
AFFAIRE :
[Z] [U] épouse [T]
C/
[7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 3]
N° RG : 20/00777
Copies exécutoires délivrées à :
Me Majda REGUI
[7]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Z] [U] épouse [T]
[7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Z] [U] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
assistée de Me Majda REGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0453
APPELANTE
****************
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [B] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la société [8] (l'employeur) en qualité d'hôtesse de caisse-employée de commerce, Mme [Z] [U] (l'assurée) a soutenu avoir été victime d'un accident du travail le 20 novembre 2013.
Le 3 février 2014, l'employeur a souscrit une déclaration d'accident du travail auprès de la [5] (la caisse).
Après enquête et par décision du 4 août 2014, la caisse a refusé de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Sa contestation amiable ayant été rejetée, l'assurée a saisi le 2 mars 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par jugement contradictoire du 17 mai 2021 (RG n°20/00777), le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a débouté l'assurée de ses demandes et condamné aux dépens.
Par déclaration du 21 juin 2021, l'assurée a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 15 juin 2022.
Par courrier du 17 mai 2022, la caisse a informé la cour que suivant décision du 26 avril 2022, elle avait pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail déclaré par l'assuré et par conséquent qu'elle demandait de dire sans objet l'appel interjeté par celle-ci.
Lors de l'audience, l'assurée a formé la même demande que la caisse et expliqué qu'elle ne souhaitait pas se désister dans la mesure où elle a engagé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
MOTIFS DE LA DECISION
La caisse justifie avoir décidé le 26 avril 2022 de prendre en charge l'accident déclaré par l'assurée le 3 février 2014 ainsi que ses conséquences de sorte qu'il convient de constater que l'appel est devenu sans objet.
Sur les dépens
La caisse qui en fin de compte a admis le caractère professionnel de l'accident doit être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Constate que par décision du 26 avril 2022, la [6] a décidé de prendre en charge l'accident du travail dont a été victime Mme [Z] [U] le 20 novembre 2013 au titre de la législation professionnelle ;
Dit que l'appel est en conséquence devenu sans objet ;
Y ajoutant,
Condamne la [5] aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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