Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 797/22
N° RG 20/01035 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S5XB
BR/SST
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lille
en date du
23 Janvier 2020
(RG 18/00937 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [U] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
N'ayant pas constitué avocat
Déclaration d'appel et conclusions signifiées à personne le 3/07/2020
DÉBATS :à l'audience publique du 03 Mai 2022
Tenue par Béatrice REGNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
[N] [G]
: CONSEILLER
ARRÊT :Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane [V], Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 avril 2022
Mme [J] [I] a été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par Mme [U] [E] le 21 octobre 2016 en qualité d'assistante maternelle moyennant une rémunération mensuelle brute de 436,70 euros pour une durée de 45 heures de travail par semaine.
Le 2 janvier 2017, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Saisi par Mme [I] le 24 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Lille a, par jugement du 23 janvier 2020 :
- condamné Mme [E] à payer à la salariée les sommes de :
- 218,35 euros, outre 21,83 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 662,09 euros brut, outre 66,20 euros de congés payés, à titre de rappel de salaires,
- 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que les condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour les autres sommes ;
- ordonné sous astreinte la délivrance des bulletins de salaire d'octobre à décembre 2016, du certificat de travail, du solde de tout compte et de l'attestation Pôle emploi, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- débouté Mme [I] du surplus de ses prétentions.
Par déclaration du 2 mars 2020, Mme [I] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées, à savoir l'ensemble des dispositions de la décision sauf celles afférentes aux intérêts et à la remise des documents sociaux.
Par conclusions transmises par voie électronique le 1er juillet 2020, Mme [I] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions attaquées, de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner Mme [E] à lui régler les sommes de :
- 1 611,41 euros net, outre 161,14 euros net de congés payés, à titre de rappel de salaire sur la période d'octobre à décembre 2016,
- 2 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
- 3 964,08 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 660,68 euros brut, outre 66,06 euros brut de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 41,30 euros net à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 982,04 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- elle n'a jamais été payée des salaires dus ; que les salaires sont dus jusqu'au 2 janvier 2017, date à laquelle elle a mis fin au contrat de travail ; que la date du 6 décembre 2016 à partir de laquelle Mme [E] ne lui a plus remis d'enfant à garder ne peut être considérée comme la date de rupture, le retrait ne pouvant s'exercer que par la notification d'un courrier recommandé - ce qui n'a pas été fait ;
- elle n'a pas été destinataire de bulletins de paie ainsi que des documents de rupture ; que cette carence lui a causé un préjudice ;
- le non-paiement de ses salaires constitue un manquement grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail et justifiant la prise d'acte ; que ce mode de rupture s'applique au contrat particulier employeur ;
- Mme [E], qui ne l'a pas déclarée et n'a établi aucune fiche de paie, s'est rendue coupable de faits de travail dissimulé.
Mme [E] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de Mme [I] lui ont été régulièrement signifiées avec mention de l'obligation de constituer avocat. Cette signification ayant été faite à personne, le présent arrêt est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 2.
SUR CE :
- Sur le rappel de salaires :
Attendu, d'une part, qu'il résulte des dispositions du second alinéa de l'article 1353 du code civil que l'employeur est donc tenu de prouver le paiement effectif du salaire ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 18 de la convention collective des assistants maternels du particulier employeur dans sa rédaction applicable que l'employeur peut exercer son droit de retrait de l'enfant et que ce retrait entraîne la rupture du contrat de travail ;
Attendu qu'en l'espèce il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les salaires dus à Mme [I] auraient été réglés ; que cette dernière est dès lors bien fondée à en réclamer le paiement ;
Attendu que, s'agissant du montant dû, il est constant que Mme [E] n'a plus remis l'enfant à Mme [I] à compter du 6 décembre 2016 ; que le contrat a dès lors été rompu à cette date, la circonstance qu'aucune décision de retrait n'a été notifiée à la salariée étant à cet égard sans incidence et ouvrant simplement droit au paiement d'indemnités ;
Attendu que c'est dès lors à juste titre que le conseil de prud'hommes a fixé à la somme de 662,09 euros brut, outre 66,20 euros brut de congés payés, le rappel de salaire revenant à Mme [I] correspondant à la période du 2 octobre au 6 décembre 2016 ;
- Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (...)' et qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ;
Attendu que la volonté délibérée de Mme [E] de ne pas déclarer Mme [I] et de se soustraire à l'établissement d'un bulletin de paie n'est pas suffisamment caractérisée ; que la demande d'indemnité pour travail dissimulé est dès lors rejetée ;
- Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu que, le contrat ayant été rompu le 6 décembre 2016, la prise d'acte de rupture notifiée par Mme [I] à Mme [E] par courrier du 2 janvier 2017 est sans objet ; que la salariée ne peut donc solliciter qu'elle produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est donc rejetée - la cour observant qu'en tout état de cause les dispositions du code du travail relatives au licenciement ne sont pas applicables aux assistants maternels employés par des particuliers ainsi qu'il résulte de l'article L. 423-2 du code de l'action sociale et des familles ;
Attendu qu'il résulte de l'article 18 c) de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur dans sa rédaction applicable qu'en cas de rupture du contrat de travail le délai de préavis est de quinze jours calendaires si le salarié a moins d'un an d'ancienneté ; que les dispositions du jugement allouant à ce titre à Mme [I] la somme de 218,35 euros, outre celle 21,83 euros de congés payés, sont donc confirmées ;
Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne prévoit d'indemnité de licenciement au profit d'une assistante maternelle dont le contrat est rompu alors qu'elle avait moins d'un an d'ancienneté ; que l'article 18 f) de la convention collective des assistants maternels du particulier employeur dans sa rédaction applicable se borne à prévoir une indemnité de rupture au salarié ayant au moins un an d'ancienneté ; que la demande tendant au paiement d'une indemnité de licenciement est donc rejetée ;
- Sur les dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat :
Attendu que Mme [I] ne justifie pas du préjudice résultant du fait qu'elle n'a jusqu'à présent toujours pas reçu les documents de rupture ; qu'elle ne produit en effet aucune pièce sur ce point ; que sa demande indemnitaire est donc rejetée ;
- Sur les frais irrépétibles en cause d'appel :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions critiquées,
Ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel,
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Stéphane MEYER
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