Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 24 Mai 2024
N° RG 24/00118 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZBU
50D
c par le RPVA
le
à
Me Annaïc LAVOLE
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Annaïc LAVOLE
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [U] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me KERNEIS, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me KERNEIS, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. AUTO 2000, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A.R.L. GARAGE DU BARREAU, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Karen RICHARD, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 24 Avril 2024, en présence de Graciane GILET, greffier,
ORDONNANCE: réputée contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 24 Mai 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant facture émise le 19 février 2022 par la société à responsabilité limitée (SARL) Auto 2000, défenderesse à la présente instance, Madame [V] [U] et Monsieur [F] [D], demandeurs au présent procès, ont acquis un véhicule de marque Peugeot, modèle 3008, immatriculé [Immatriculation 4] et ayant parcouru 102 418 kilomètres, pour la somme de 11 489,76 euros TTC (pièce n°1 demandeurs).
Le 03 août 2022, les demandeurs, disant avoir constaté une consommation anormale d’huile, ont fait procéder au remplacement du kit de distribution et du déphaseur arbre à came par la SARL Auto 2000 (pièce demandeurs n°4).
Suivant facture du 24 août 2022 (pièce demandeurs n°5), l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Garage du barreau, également défenderesse à la présente instance, a effectué une intervention sur le circuit de ventilation de l’air de l’habitacle du véhicule de Madame [V] et Monsieur [F].
Les 09 septembre et 12 novembre 2022, la SARL Auto 2000 a procédé au remplacement de plusieurs pièces du moteur du véhicule (pièces demandeurs n° 6 et 10).
Entre le 22 février et le 31 août 2023, l’EURL Garage Du Barreau a procédé à plusieurs opérations de maintenance du véhicule (pièces demandeurs n°12, 14, 16 et 17).
Par suite, l’assureur de protection juridique des demandeurs a missionné un cabinet d’expertise afin de procéder à l’examen de leur véhicule, auquel la SARL Auto 2000 a été représentée par un expert automobile désigné par son propre assureur. L’EURL Garage du barreau n’a pas été présente lors de ces opérations d’expertise (pièces demandeurs n° 18 et 19).
Par échange de courriers recommandés avec accusés de réception entre le 28 novembre et le 23 décembre 2023, les assureurs du vendeur et des acheteurs ont tenté de résoudre amiablement ce différend, mais sans parvenir à un accord (pièces demandeurs n° 22 à 24).
Dès lors, par actes de commissaire de justice en date des 05 et 12 février 2024, Madame [V] et Monsieur [F] ont assigné la SARL Auto 2000 et l’EURL Garage du barreau devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de :
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie dans l’assignation ;
- réserver les dépens et les frais irrépétibles
Lors de l’audience utile du 25 avril 2024, Madame [V] et Monsieur [F], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs exploits introductifs d’instance.
Bien que régulièrement assignées à personnes habilitées, la SARL Auto 2000 et l’EURL garage du barreau n’ont pas comparu, ni ne se sont faites représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, Madame [V] et Monsieur [F] sollicitent le bénéfice d’une mesure d’expertise de leur véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’ils envisagent d’intenter à l’encontre de la SARL Auto 200 et l’EURL Garage du barreau sur le fondement des différentes garanties incombant aux professionnels de la vente et de la réparation d’automobiles, sans guère plus de précisions.
La SARL Auto 2000 et l’EURL Garage du barreau n’ayant pas comparu, il convient dès lors de vérifier que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Les demandeurs justifient avoir acquis le véhicule litigieux auprès de la SARL Auto 2000 par la production de la facture d’achat (leur pièce n°1). Ils versent également aux débats, afin de justifier de la réalité des défauts affectant leur véhicule, diverses factures et bons de travaux relatifs aux travaux effectués sur celui-ci par plusieurs garages et, notamment, par les sociétés défenderesses (leurs pièces n° 4 à 6, 10, 12, 14, 16 et 17).
Ils produisent également un rapport d’expertise amiable en date du 25 octobre 2023, lequel constate une consommation d’huile moteur importante et anormale rendant le moteur du véhicule hors d’usage et son remplacement nécessaire (leurs pièces n° 18 et 19).
Les fondements de leur action en germe n’apparaissent pas, en outre, à ce stade, comme étant manifestement compris.
Dès lors, Madame [V] et Monsieur [F] démontrent disposer d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à leurs frais avancés.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 dudit code.
En conséquence, Madame [V] et Monsieur [F] conserveront provisoirement la charge des dépens
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [C] [M], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, tél.: [XXXXXXXX01] mél: [Courriel 3] lequel aura pour mission de :
- convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties ainsi que tous sachants ;
- prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles ;
- examiner le véhicule de marque Peugeot, modèle 3008, immatriculé [Immatriculation 4] ;
- vérifier la réalité des défauts et désordres alléguées dans l’assignation et ses annexes ;
- rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
- dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou s'ils diminuent l'usage ;
- dire si ces défauts, désordres et non conformités, à les supposer constatés, étaient apparents lors de la vente intervenue entre les parties pour un acquéreur normalement avisé ou, s’ils sont apparus postérieurement ;
- dire si les travaux effectués par les sociétés défenderesses sur le véhicule litigieux ont été réalisés conformément aux règles de l’art ;
- chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux défauts et désordres le cas échéant constatés;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
Fixons à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cent euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [V] et Monsieur [F] devront consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons les dépens et frais irrépétibles à la charge de Madame [V] [U] et Monsieur [D] [F] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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