Texte intégral
17/02/2023
ARRÊT N°96/2023
N° RG 21/02947 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIHI
CB/AR
Décision déférée du 06 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F18/00976)
RASSAT J.
INDUSTRIE
[O] [Y]
C/
S.C.P. SILVESTRI BAUJET
Association AGS CGEA [Localité 4]
S.A.R.L. STCGC
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 17 02 2023
à Me Benjamin BLANC
Me Agnès DARRIBERE
Me Pascal SAINT GENIEST
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.016760 du 16/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEES
E.U.R.L. STCGC
(procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 6 mai 2019)
S.C.P. SILVESTRI BAUJET
prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL STCGC, domicilié audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Benjamin BLANC de l'AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
AGS CGEA [Localité 4] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4], Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [T] [I], domiciliée [Adresse 6]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. Brisset, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillère
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. Ravéane
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [Y] a été embauché par l'EURL STCGC selon contrat de travail à durée déterminée du 27 mars 2017 au 27 juin 2017 en raison d'un surcroît de travail, en qualité de plombier chauffagiste.
La convention collective nationale des ouvriers des entreprises du bâtiment est applicable.
M. [Y] a été affecté à l'établissement secondaire situé à [Localité 5]) créé concomitamment à son embauche.
Le 21 juin 2017, M. [Y] était victime d'un accident de travail.
Par requête en date du 27 juin 2018, M. [Y] a saisi le conseil des prud'hommes de Toulouse aux fins de requalifier son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et de requalifier la rupture du contrat en licenciement nul.
Une procédure de liquidation judiciaire de l'EURL STCGC a été ouverte selon jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 6 mai 2019. La SCP Silvestri-Baujet a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 6 mai 2021, le conseil a :
- jugé que le motif de recours au contrat de travail à durée déterminée de M. [O] [Y] est fondé,
- jugé que l'arrêt de travail de M. [Y] ne suspend pas le contrat de travail à durée déterminée conformément aux dispositions de l'article L.1226-19 du code du travail,
- débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté le liquidateur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Le 1er juillet 2021, M. [Y] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant la SCP Silvestri-Baujet ès qualités ainsi que l'association AGS CGEA [Localité 4].
Dans ses dernières écritures en date du 30 septembre 2021, auxquelles il est fait expressément référence, M. [Y] demande à la cour de :
- réformer le jugement objet de l'appel.
Et statuant à nouveau,
à titre principal :
- considérer que le recours au CDD conclu entre les parties n'était pas justifié par un surcroît d'activité,
- en conséquence, prononcer la requalification de la relation contractuelle en un CDI,
- fixer la créance de M. [Y] à la somme de 1 812,89 euros au titre de l'indemnité de requalification et la déclarer opposable au CGEA,
- considérer que la rupture de la relation de travail doit être considérée comme un licenciement,
- constater que M. [Y] aurait dû bénéficier de la protection renforcée dont bénéficient les salariés victimes d'un accident du travail,
- en conséquence, et à titre principal, déclarer le licenciement nul et fixer les créances de M. [Y] à :
- la somme de 1 812,89 euros à titre d'indemnité de préavis,
- la somme de 1 812,89 euros à titre d'indemnité pour violation de la procédure,
- la somme de 14 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- déclarer ces créances opposables au CGEA,
- à titre subsidiaire, en l'absence de toute procédure, déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixer les créances de M. [Y] à :
- la somme de 1812,89 euros à titre d'indemnité de préavis,
- la somme de 1 812,89 euros à titre d'indemnité pour violation de la procédure,
- la somme de 5 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- déclarer ces créances opposables au CGEA.
A titre subsidiaire :
- considérer que les dispositions contractuelles liant les parties doivent trouver application,
- en conséquence, considérer que la rupture de la relation de travail doit être requalifiée en un licenciement,
- constater que M. [Y] aurait dû bénéficier de la protection renforcée dont bénéficient les salariés victimes d'un accident du travail,
- en conséquence, à titre principal, déclarer le licenciement nul et fixer les créances de M. [Y] à :
- la somme de 1 812,89 euros à titre d'indemnité de préavis,
- la somme de 1 812,89 euros à titre d'indemnité pour violation de la procédure,
- la somme de 14 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- déclarer ces créances opposables au CGEA,
- à titre subsidiaire, déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixer les créances de M. [Y] à :
- la somme de 1 812,89 euros à titre d'indemnité de préavis,
- la somme de 1 812,89 euros à titre d'indemnité pour violation de la procédure,
- la somme de 5 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- déclarer ces créances opposables au CGEA.
En tout état de cause :
- condamner la SCP Silvestri-Baujet, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL STCGC, aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il conteste le motif du recours au contrat à durée déterminée alors qu'il s'agissait de pourvoir aux besoins normaux liés à l'ouverture d'un établissement. Il soutient que la rupture correspond à un licenciement nul puisque prononcé en dehors de toute faute grave pendant une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail. Subsidiairement, il invoque un défaut de cause réelle et sérieuse. Il invoque en outre des dispositions contractuelles sur le licenciement.
Dans ses dernières écritures en date du 22 décembre 2021, auxquelles il est fait expressément référence, la société Silvestri-Baujet demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 6 mai 2021.
En conséquence,
A titre principal :
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- débouter M. [Y] de sa demande de requalification de la relation contractuelle en un CDI.
En conséquence :
- débouter M. [Y] de sa demande tendant à fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL STCGC la somme de 1 812,89 euros au titre de l'indemnité de requalification et la déclarer opposable au CGEA,
- débouter M. [Y] de sa demande tendant à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société STCGC la somme de1 812,89 euros à titre d'indemnité de préavis,
- débouter M. [Y] de sa demande tendant à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société STCGC la somme de 1 812,89 euros à titre d'indemnité pour violation de la procédure,
- débouter M. [Y] de sa demande tendant à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société STCGC la somme de 14 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- débouter M. [Y] de sa demande tendant à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société STCGC la somme de 5 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire :
- réduire l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 120,85 euros.
En tout état de cause :
- débouter M. [Y] de sa demande tendant à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société STCGC la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- condamner M. [Y] à payer à la SCP Silvestri Baujet es qualités de liquidateur judiciaire de la société STCGC la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l'ouverture de l'établissement constituait une expérience de sorte que l'emploi n'était pas permanent. Subsidiairement, elle conteste la nullité du licenciement et discute les indemnités.
Dans ses dernières écritures en date du 22 décembre 2021, auxquelles il est fait expressément référence, l'association AGS CGEA [Localité 4] Unedic demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En toute hypothèse :
- juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19, L3253-17 et D3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable en l'espèce s'élève, toutes créances avancées pour le compte des salariés,
- juger que la somme de 2 500 euros réclamée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est exclue de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas remplies.
En tout état de cause :
- juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
Elle fait valoir qu'il existait bien un motif de recours au contrat à durée déterminée. Subsidiairement, elle discute les indemnités et oppose les plafonds et limites de sa garantie.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 20 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article L. 1242-1 du code du travail qu'un contrat à durée déterminée, quelque soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
En l'espèce, le contrat à durée déterminée vise comme motif de recours un surcroît d'activité, motif il est vrai prévu par les dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail.
Toutefois, il n'est pas contesté que cette embauche en contrat à durée déterminée correspondait à l'ouverture de l'établissement de [Localité 5], le contrat ayant été signé le 23 mars 2017 à effet au 27 mars 2017, correspondant précisément à cette ouverture. Alors qu'aucune autre pièce n'est produite par le mandataire que le jugement de liquidation judiciaire, aucun élément ne permet de caractériser la réalité d'un surcroît d'activité. La cour ignore même quel effectif était affecté à l'établissement de [Localité 5]. Ceci ne saurait s'analyser, en l'absence de tout élément, comme une simple expérience alors que le fait que le contrat ait prévu la possibilité d'affecter le salarié sur d'autres chantiers que ceux de [Localité 5] ne saurait caractériser un surcroît d'activité.
C'est ainsi à tort que les premiers juges ont retenu un motif licite de recours au contrat à durée déterminée, puisque si le motif énoncé était certes un motif possible, il n'est pas justifié de sa réalité par des éléments concrets et matériellement vérifiables. Il y a donc lieu à requalification de la relation en contrat à durée indéterminée.
La rupture ne pouvait donc procéder par la simple survenance du terme du contrat à durée déterminée.
Elle constitue donc nécessairement un licenciement. Or, outre l'absence de toute lettre de licenciement énonçant un motif, il est justifié qu'à compter du 22 juin 2017, le contrat de travail du salarié était suspendu pour cause d'accident du travail. Ceci résulte des énonciations de son bulletin de paie et de la reconnaissance d'un accident du travail par la CPAM, accident du 21 juin 2017.
Dès lors, par application des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail et en l'absence de visite de reprise et même de toute reprise effective du travail, la rupture constitue bien un licenciement nul puisque le contrat était suspendu pour cause d'accident du travail.
M. [Y] peut donc prétendre, au regard d'un salaire de 1 812,59 euros, des circonstances et de son ancienneté particulièrement limitée, aux sommes suivantes :
- 1 812,89 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 120,85 euros à titre d'indemnité de préavis compte tenu d'une ancienneté n'excédant pas trois mois,
- 10 877,34 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Il n'y a pas lieu de surcroît à indemnité pour irrégularité de la procédure. En effet, si la rupture est intervenue antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 22 septembre 2017, il n'en demeure pas moins que le salarié ne justifie pas d'un préjudice spécifique complémentaire qui ne serait pas indemnisé par les dommages et intérêts pour licenciement nul.
Le jugement sera ainsi infirmé et les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire pour ces montants.
Ces créances seront opposables à l'AGS sous les limites et plafonds de sa garantie.
Au regard de la situation respective des parties il n'y a pas lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 6 mai 2021,
Prononce la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
Dit que la rupture constitue un licenciement nul,
Fixe les créances de M. [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la société STCGC aux sommes suivantes :
- 1 812,89 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 120,85 euros à titre d'indemnité de préavis compte tenu d'une ancienneté n'excédant pas trois mois,
- 10 877,34 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Déboute M. [Y] du surplus de ses demandes,
Déclare les créances opposables à l'AGS sous les limites et plafonds de sa garantie,
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.