Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10193 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2HK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° F20/07243
APPELANT
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉES
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [U] [J] es-qualité de liquidateur de la Société THEANO ADVISORS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sabine SAINT SANS de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 janvier 2013, Monsieur [Z] [O] a été engagé par la société Theano Advisors en qualité de partner, statut cadre, position 3-3, coefficient 270.
La société Theano Advisors applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite SYNTEC.
Par convention tripartite avec le salarié, les sociétés M4S et Theano Advisors ont convenu du transfert du contrat de travail de Monsieur [O] de la société Theano Advisors vers la société M4S à compter du 1er septembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er avril 2019, Monsieur [O] a mis en demeure la société Theano Advisors d'avoir à lui régler les jours de congés payés restant dus au titre de son solde de tout compte, de même que les sommes échues et exigibles au 31 mars 2019, au titre de ses bonus acquis et non payés.
Le 21 mai 2019, Monsieur [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête déposée au greffe.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 novembre 2019 devant le bureau de conciliation de la section de l'encadrement.
Le 3 juillet 2019, Monsieur [O] et la société Theano Partners ont trouvé une solution amiable au litige prud'homal qui les opposait et une transaction a été régularisée entre les parties.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 26 novembre 2019, la société Theano Advisors a été placée en redressement judiciaire.
La société MJA, en la personne de Maître [N] [K], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Monsieur [O] a, par courrier recommandé du 23 décembre 2019, porté la créance à la connaissance des organes de la procédure collective , en y joignant les pièces justificatives.
Le 16 mars 2020, Monsieur [O] a informé le conseil de prud'hommes de Paris de son désistement d'instance et d'action.
Le désistement d'instance et d'action a été constaté par ordonnance du 4 juin 2020.
Le 26 juin 2020, le mandataire a indiqué à Monsieur [O] que l'AGS aurait refusé la prise en charge de la créance, au motif que la transaction conclue entre les parties aurait uniquement été destinée à mettre un terme à des litiges portés devant les juridictions commerciales et anglaises, sans lien avec l'exécution ou la rupture d'un contrat de travail.
Par un jugement de conversion rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 22 juillet 2020, la société Theano a été placée en liquidation judiciaire.
Par requête en date du 5 octobre 2020, Monsieur [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris des demandes suivantes :
In limine litis,
- Se declarer compétent pour statuer sur les demandes ;
- Déclarer recevables l'ensemble des demandes ;
- Déclarer irrecevable la demande de la SELAFA MJA es qualité de liquidateur, en inopposabilité de la transaction conclue le 3 juillet 2019 ;
A titre principal,
- Débouter la SELAFA MJA es qualité de liquidateur de sa demande d'inopposabilité de la transaction conclue le 3 juillet 2019 ;
- Fixer la créance de 80'000 euros détenue par Monsieur [O] à l'encontre de la société Theano Advisors, résultant de la transaction régularisée entre les parties le 3 juillet 2019, au passif de la société ;
- Condamner l'AGS à garantir la créance de 80'000 euros afférente au paiement des sommes qui lui sont dues au titre de son contrat de travail,
- Condamner l'AGS à garantir les intérêts au taux légal courant à compter du 31 décembre 2019, date d'exigibilité de l'indemnité transactionnelle,
- Condamner l'AGS à verser à M. [O] une somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
En tout état de cause,
- Condamner l'AGS à verser à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter la SELAFA MJA es qualité de liquidateur de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter l'AGS de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'AGS aux entiers dépens ;
- Prononcer l'exécution provisoire sur le tout, sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile et R.1454-28 du code du travail,
- Assortir les condamnations prononcées de l'intérêt au taux légal sur les sommes fixées dans son jugement avec capitalisation sur le fondement de l'article 1154 du code civil.
Par un jugement prononcé le 21 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, en ce qu'il a :
« - DIT les demandes formulées par Monsieur [Z] [O] irrecevables ;
- DEBOUTE la SELAFA MJA en la personne de Maître [N] [K], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Theano Advisors et l'AGS CGEA IDF Ouest de la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [Z] [O]. »
Par acte de saisine du 14 décembre 2021, Monsieur [O] a formé une requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 18 février 2022, la juridiction du premier président a autorisé Monsieur [O] à assigner à jour fixe les sociétés les AGS CGEA IDF Ouest et la SELAFA MJA es qualité.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 17 juin 2022, Monsieur [O] demande à la cour de :
'Sur la caducité soulevée par la société MJA,
' DÉCLARER IRRECEVABLE la demande de la société MJA comme se heurtant aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
' DÉCLARER que le dépôt en papier des assignations se justifie par une cause étrangère ;
' REJETER la demande de caducité de la société MJA,
Sur la compétence,
' INFIRMER le jugement prononcé le 21 octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Paris ayant statué sur la compétence de la juridiction prud'homale à connaître du présent litige, en ce qu'il a :
- DIT les demandes formulées par Monsieur [Z] [O] irrecevables ;
- LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [Z] [O].
Et statuant à nouveau,
- DECLARER les juridictions prud'homales compétentes pour statuer sur les demandes formées par Monsieur [O] ;
- DECLARER RECEVABLES l'ensemble des demandes formées par Monsieur [O] ;
- EVOQUER le fond de l'affaire, en application de l'article 88 du code de procédure civile ;
En conséquence, il est demandé à la Cour statuant sur le fond de :
- DECLARER IRRECEVABLE la demande de la SELAFA MJA es qualité de liquidateur, en inopposabilité de la transaction conclue le 3 juillet 2019 ;
- DEBOUTER la SELAFA MJA es qualité de liquidateur de sa demande d'inopposabilité de la transaction conclue le 3 juillet 2019 ;
- FIXER la créance de 80'000 € détenue par Monsieur [O] à l'encontre de la société THEANO ADVISORS, résultant de la transaction régularisée entre les parties le 3 juillet 2019,
au passif de la société ;
- CONDAMNER l'AGS à garantir la créance de 80'000 € détenue par Monsieur [O] à l'encontre de la société THEANO ADVISORS, résultant de la transaction régularisée entre les parties le 3 juillet 2019, afférente au paiement des sommes qui lui sont dues au titre de son contrat de travail ;
- CONDAMNER l'AGS à garantir à Monsieur [O] les intérêts au taux légal courant à compter du 31 décembre 2019, date d'exigibilité de l'indemnité transactionnelle ;
' CONDAMNER L'AGS à faire l'avance des sommes dues, entre les mains de la SELAFA MJA ès qualité de liquidateur de la société THEANO ADVISORS ;
- CONDAMNER l'AGS à verser à Monsieur [O] une somme de 20 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER l'AGS à verser à Monsieur [O] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTER la SELAFA MJA es qualité de liquidateur de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTER l'AGS de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER l'AGS aux entiers dépens ;
- ASSORTIR les condamnations prononcées de l'intérêt au taux légal sur les sommes fixées dans son jugement à compter de la date de réception de la convocation devant le Bureau de jugement du Conseil de prud'hommes de Paris avec capitalisation sur le fondement de l'article 1154 du code civil.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 24 juin 2022, la SELAFA MJA demande à la cour de :
'Confirmer le jugement entrepris du Conseil de Prud'hommes de PARIS du 23 Octobre 2021
In limine litis :
Débouter Monsieur [O] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de caducité de déclaration d'appel de Monsieur [O] présentée par la SELAFA MJA ;
Juger bien-fondée la demande de caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [O] présentée par la SELAFA MJA ;
Juger que Monsieur [O] ne justifie pas avoir transmis au greffe de la cour ses assignations sous format électronique RPVA aux parties intimées contrairement aux dispositions de l'article 922 du code de procédure civile, et ce avant la date de l'audience fixée au 8 avril 2022 devant la cour d'appel de Paris telle que mentionnée dans l'ordonnance du Premier Président de la cour d'appel de Paris prise à la suite de la requête aux fins d'autoriser l'appelant à assigner à jour fixe les parties intimées ;
Juger que Monsieur [O] ne justifie pas avoir été confronté à une cause étrangère au sens de l'article 930-1 du code de procédure civile qu'il aurait empêchée de remettre ses assignations au greffe, par la voie électronique ;
Constater la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [O] par application des dispositions de l'article 922 du code de procédure civile, et par voie de conséquence l'extinction de l'instance d'appel, et le dessaisissement de la cour ;
Condamner Monsieur [O] aux dépens
In limine litis :
Vu le désistement d'instance et d'action du 4 juin 2020
Juger que les demandes de Monsieur [O] sont irrecevables
In limine litis :
Vu la transaction du 3 juillet 2019,
Juger que cette transaction avait pour objet de clore un litige commercial et non un litige salarial
En conséquence,
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de PARIS
Dire et juger irrecevables les demandes, fins et prétentions de Monsieur [O], le Conseil
de Prud'hommes ne pouvait fixer au passif des créances commerciales
In limine litis :
Déclarer irrecevable Monsieur [O] en ses demandes, fins et prétentions, compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire de la Société THEANO ADVISORS
A titre principal :
Déclarer la transaction inopposable à la SELAFA MJA, le renoncement n'ayant fait l'objet d'aucune concession réciproque
A titre subsidiaire :
Juger qu'il y a lieu de faire application des dispositions de la clause de porte fort stipulée à l'article 4 du protocole transactionnel
En conséquence,
Inviter Monsieur [O] à mieux se pourvoir
Juger irrecevables les demandes de Monsieur [O] dirigées exclusivement à l'encontre de la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [K], liquidateur de la société THEANO ADVISORS et de l'AGS.
Vu les dispositions de l'article L 611-12 du Code du commerce
Constater que Monsieur [O] se prévaut d'un protocole transactionnel qui a été révoqué
du fait de l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société THEANO ADVISORS
Débouter de plus fort Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire :
Débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Sur la garantie de l'AGS, si par extraordinaire, la cour devait entrer en voie de fixation :
Juger que le liquidateur n'a pas à démontrer l'inexistence de fonds disponibles pour que la garantie de l'AGS CGEA soit mise en 'uvre,
Juger que l'obligation de L'AGS CGEA de l'Île-de-France Ouest de s'acquitter des créances relevant de sa garantie, et notamment des sommes correspondant à des créances établies par décision de justice, est rendue exigible par la seule transmission des relevés de créances salariales consécutives à l'ouverture d'une procédure collective et non par la preuve que devrait rapporter le mandataire judiciaire/liquidateur que l'employeur n'est pas en mesure de payer ces créances sur les fonds disponibles,
Juger que l'AGS CGEA en Île-de-France Ouest devra garantir l'ensemble des créances de Monsieur [O] fixées au passif de la société THEANO ADVISORS,
Juger que L'AGS CGEA de l'Île-de-France Ouest devra faire l'avance, et ce sans condition, de sommes représentant les créances garanties, sur présentation du relevé établi par le liquidateur,
Dans tous les cas :
Condamner Monsieur [O] à régler à Maître [K], mandataire liquidateur de la société THEANO ADVISORS la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 16 juin 2022, l'AGS demande à la cour de :
'In limine litis :
' CONSTATER la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [O] et par voie de conséquence, l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
In limine litis :
- CONFIRMER le jugement entrepris, en ce qu'il a jugé les demandes de Monsieur [O]
irrecevables et, par suite, débouter ce dernier de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
In limine litis et à titre subsidiaire :
- JUGER que les créances litigieuses sont de nature commerciale,
En conséquence,
- SE DECLARER incompétente au profit du Tribunal de commerce de Paris ;
- JUGER que la garantie de l'AGS est inapplicable ;
- JUGER irrecevables les demandes de condamnations à l'encontre de l'AGS ;
- DEBOUTER Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire :
- REDUIRE à plus justes proportions les créances salariales de Monsieur [O] ;
- DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de l'AGS pour résistance abusive ;
En tout état de cause, sur la garantie de l'AGS :
- JUGER que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;
- JUGER que s'il y a lieu à fixation, conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code du travail, la garantie de l'AGS n'est due qu'à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l'employeur et sous réserve qu'un relevé de créances soit transmis par le mandataire judiciaire ;
- JUGER qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié, le plafond des cotisations maximum au régime d'assurance chômage, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail ;
- JUGER qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution ou pour cause de rupture du contrat de travail au sens dudit article L. 3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou de l'article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie ;
- STATUER ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNÉDIC AGS ;
- CONDAMNER Monsieur [O] à verser à l'AGS CGEA IDF OUEST la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le CONDAMNER aux entiers dépens.'
MOTIFS,
In limine litis, la SELAFA MJA ès qualité de liquidateur de la société THEANO ADVISORS rappelle qu'en application des dispositions de l'article 85 alinéa 2 du code de procédure civile, l'appel statuant sur la compétence est instruit et jugé comment en matière d'assignation à jour fixe.
Elle invoque les dispositions des articles 922 et 930-1 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la partie appelante n'a pas remis au greffe par voie électronique avant la date fixée pour l'audience une copie de l'assignation mais , a procédé à cette remise sur support papier sans justifier d'une cause étrangère faisant obstacle à une transmission par voie électronique.
Elle conclut à la caducité de la déclaration d'appel.
Elle ajoute que cette demande présentée in limine litis ne constitue pas une prétention au fond de sorte que l'article 910-4 du code de procédure civile n'est pas applicable.
L'Unedic Délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest conclut également à la caducité de la déclaration d'appel.
Monsieur [O] expose que les actes de signification n'ont pas pu être transmis au greffe par la voie du RPVA en raison de leur volume dépassant la capacité technique du logiciel e- Barreau.
Il précise que la cause étrangère est caractérisée dès lors que le fichier destiné au greffe dépasse la taille limite imposée par le logiciel et rend impossible sa transmission, étant précisé que les textes n'imposent aucunement aux parties d'intervenir sur le fichier lui-même pour en réduire la taille ou le scinder.
Il soutient que l'empêchement technique est amplement démontré alors que le formalisme exigé par le code de procédure civile a été formellement respecté.
Il ajoute qu'en tout état de cause, la demande de caducité de la déclaration d'appel n'est pas recevable en application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Aux termes des dispositions de l'article 910-4 code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. »
Les dispositions précitées sont applicables aux conclusions qui présentent les prétentions au fond des parties.
Ainsi, la demande aux fins de constat de la caducité de la déclaration d'appel, qui ne constitue pas une prétention au fond, ne relève pas des dispositions de l'article 910-4.
À titre surabondant, la SELAFA MJA rappelle qu'en application des dispositions des articles 922 et 930-1 du code de procédure civile, la remise d'une copie de l'assignation au greffe par la voie électronique doit s'effectuer avant la date fixée pour l'audience.
Effectivement, cette fin de non recevoir peut être relevée d'office par la Cour , étant rappelé que celle-ci doit vérifier sa saisine.
La demande de caducité de la déclaration d'appel doit donc être examinée.
Aux termes de l'article 85 alinéa 2 du code de procédure civile, « nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948. »
Selon l'article 922 du code de procédure civile, « la cour est saisie, par la remise d'une copie de l'assignation au greffe.
Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.
La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. »
En application de l'article 930-1 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit , il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tous moyens. »
Il résulte de l'application combinée des dispositions précitées que, sauf cause étrangère, l'assignation à jour fixe doit être remise au greffe par voie électronique à peine de caducité de la déclaration d'appel.
En l'espèce, il est constant que la Cour n'a pas été saisie par la remise d'une copie des assignations au greffe par voie électronique avant la date de l'audience fixée au 8 avril 2022 dans l'ordonnance du Premier Président.
À cet égard, il est effectivement indifférent que la Cour ait ordonné le renvoi de l'affaire au 1er juillet 2022.
Sur la justification d'une cause étrangère, il doit être considéré que les captures d'écran produites par l'appelant ne démontrent nullement que le document annoncé en pièce jointe de la capture d'écran correspond effectivement à l'assignation à jour fixe.
Par ailleurs, au regard de l'absence de date sur les captures d'écran, la tentative de remise au greffe par RPVA avant l'audience du 8 avril 2022 n'est nécessairement pas démontrée.
À l'opposé et de surcroît, la SELAFA MJA justifie, quant à elle, qu'elle a pu transmettre les actes de signification au greffe par la voie du RPVA.
Ainsi, par mail du 7 mars 2022, la SELAFA MJA a adressé à son conseil l'assignation à jour fixe qui lui a été signifiée.
Par message RPVA du 10 juin 2022, le conseil de la SELAFA MJA a adressé au greffe de la Cour l'assignation à jour fixe..L'envoi et la réception du message RPVA ont été effectifs.
Il est donc établi que la taille du fichier comprenant l'assignation était inférieure à 10 Mo.
Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [O] ne justifie pas d'une cause étrangère en application des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile.
Enfin, la sanction de la caducité de la déclaration d'appel ne constitue pas une atteinte aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de Sauvegarde Des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.
Ainsi, le formalisme excessif invoqué par l'appelant, en l'absence de justification d'une cause étrangère, ne peut être utilement retenu au regard de l'intérêt d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel en application des dispositions précitées.
Il sera donc fait droit à la demande de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Monsieur [O] , qui succombe, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
À l'opposé, il sera fait application de cet article au profit de la SELAFA MJA ès qualité de liquidateur de la société THEANO ADVISORS et de l'Unedic Délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [Z] [O],
Condamne Monsieur [Z] [O] aux dépens d'appel,
Condamne Monsieur [Z] [O] à payer à la SELAFA MJA ès qualité de liquidateur de la société THEANO ADVISORS et à l'Unedic Délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest chacune la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,