Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 01 MARS 2024
N° RG 22/05865 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNQJ
AFFAIRE :
[U] [S]
[M] [K] épouse [S]
...
C/
Société BANQUE DE FRANCE COMMISSION DE SURENDETTEMENT
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ST GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-968
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [S]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Madame [M] [K] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 13]
APPELANTS - comparants en personne
****************
Société BANQUE DE FRANCE COMMISSION DE SURENDETTEMENT
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 7]
SIP [Localité 25] SUD
[Adresse 2]
[Localité 25]
Société [24]
Chez [23]
[Adresse 16]
[Localité 8]
S.A. [20]
Siège social
[Adresse 14]
[Localité 10]
Société [18]
[Adresse 3]
[Localité 11]
CAF DES YVELINES
[Adresse 9]
[Localité 12]
S.A. [26]
Chez [22]
[Adresse 5]
[Localité 15]
S.A. [19]
Chez [21]
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A. [22]
[Adresse 5]
[Localité 15]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Janvier 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 29 avril 2021, M. et Mme [S] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 10 mai 2021.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 2 août 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée 45 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 720 euros.
Statuant sur le recours de M. et Mme [S], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, par jugement rendu le 30 août 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement les créances :
* de [20] à la somme de 12 410,98 euros
* du SIP de [Localité 25] sud à la somme de 2 595 euros,
- dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 14 septembre 2022, M. et Mme [S] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 1er septembre 2022.
Après un renvoi, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du26 janvier 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 25 septembre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. et Mme [S] expliquent qu'ils ont saisi la commission d'une nouvelle demande qui a été déclarée recevable le 6 mars 2023 et que de nouvelles mesures ont été imposées le 28 juillet 2023, non contestées à ce jour.
La cour leur indique que leur appel est devenu sans objet.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Depuis la loi n° 2016-1547 du 18 octobre 2016 et du décret n° 2017-896 du 9 mai 2017, entrés en vigueur le 1er janvier 2018, la commission de surendettement des particuliers est devenue l'organe principal de traitement des procédures de surendettement, les juridictions conservant un rôle de contrôle ; par conséquent, les recours devant le juge première instance ou la cour d'appel ne font nullement obstacle à une nouvelle saisine de la commission lorsque la situation du débiteur surendetté a évolué.
L'ouverture d'une nouvelle procédure de surendettement incluant le passif pris en compte dans la précédente conduit à constater la caducité des mesures imposées élaborées le 2 août 2021.
L'appel interjeté par M. et Mme [S] à l'encontre du jugement statuant sur ces mesures est en conséquence sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Constate que l'appel de M. [U] [S] et Mme [M] [K] épouse [S] est devenu sans objet,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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