Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURG EN BRESSE
MINUTE N° : 24/62
DOSSIER N° : N° RG 23/03332 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GRLX
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 13 JUIN 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [O]
né le 28 Novembre 1960 à BOURG EN BRESSE (01000),
demeurant 430 Route de Brux - 01570 FEILLENS
représenté par Me Jean-philippe BELVILLE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Glenn GONNEVILLE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
DÉFENDEURS
Monsieur [A] [H]
né le 14 Avril 1968 à LYON (69),
demeurant 261 ROUTE DES PINOUX - 01570 MANZIAT
Madame [M] [C] veuve [H]
née le 18 Janvier 1934 à BAGE LE CHATEL (01380), demeurant 1984 GRANDE RUE - 279 Chemin Nivres - 01570 MANZIAT
Madame [K] [H]
née le 31 Mars 1988 à VIRIAT (01440), demeurant 5 RUE PAUL PESTY - 25200 MONTBELIARD
Madame [J] [H]
née le 03 Juin 1992 à MONTBELIARD (25200), demeurant 30 RUE CHARLES GROSJEAN - 25200 MONTBELIARD
représentés par Me Pierre emmanuel THIVEND, avocat au barreau de l’AIN substitué par Me Benoît PEUTOT, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président:Madame POMATHIOS
Greffier:Mme CLAMOUR
Débats : en audience publique le 11 Avril 2024
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 02 mai 2023, Maître [T] [E], Notaire associé de la SELARL OFFICE NOTARIAL PONTEVALLOIS, Notaires à Pont de Vaux, a reçu un acte portant promesse unilatérale de vente à la requête de Madame [M] [C] veuve [H], Monsieur [A] [H], Madame [K] [H] et Madame [J] [H] (ci-après dénommés les consorts [H]) et au bénéfice de Monsieur [F] [O] portant sur une maison d’habitation traditionnelle sur deux niveaux, avec jardin attenant et dépendance à usage de remise, le tout sis à Manziat (01570) et cadastré section AD n° 190 et 261 lieudit les Borjons Est, moyennant le prix de 260 000 euros.
Ladite promesse était consentie pour une durée expirant le 04 août 2023 à 18 heures.
Par courrier recommandé du 2 mai 2023, Maître [E], Notaire, a notifié à Monsieur [F] [O] la copie de l’acte portant promesse unilatérale de vente afin qu’il puisse, le cas échéant, exercer sa faculté de rétractation, ce qu’il n’a pas fait.
Par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2023, la SELARL OFFICE NOTARIAL PONTEVALLOIS a fait signifier à Monsieur [F] [O] son courrier l’invitant à se présenter à l’Etude notariale le jeudi 20 juillet 2023 à 18 heures 30 en vue de la régularisation de l’acte authentique de vente du bien immobilier ayant fait l’objet de la promesse unilatérale du 2 mai 2023 et à faire parvenir un virement d’un montant de 280 263,60 euros, avec rappel des termes et conditions de ladite promesse.
Monsieur [F] [O] ne s’est pas présenté à l’Etude de Maître [E], le 20 juillet 2023 et a informé téléphoniquement son propre notaire, Maître [Y], qu’il ne concrétiserait pas cet achat.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2023, les consorts [H] ont fait signifier à Monsieur [F] [O] l’acte notarié revêtu de la formule exécutoire reçu à Pont de Vaux le 02 mai 2023 entre les mains de Maître [T] [E], notaire associé au sein de la SELARL OFFICE NOTARIAL PONTEVALLOIS.
Par acte délivré le 02 octobre 2023, la SAS Océane D’ANCONA, commissaire de justice associée à Bourg-en-Bresse, a signifié à la Financière des Paiements Electroniques, à la demande des consorts [H], un procès-verbal de saisie-attribution des sommes dont elle est personnellement redevable pour le compte de Monsieur [F] [O] pour un montant de 26 853,81 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire reçu par Maître [T] [E] le 02 mai 2023 et à la suite de l’expiration du délai d’option d’achat en date du 04 août 2023. Ladite saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [F] [O] le 10 octobre 2023.
Par actes de commissaire de justice des 03 et 06 novembre 2023, Monsieur [F] [O] a fait assigner les consorts [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 14 décembre 2023 aux fins de voir à titre principal, déclarer nul et non avenu l’acte de saisie attribution réalisé entre les mains de la Financière des Paiements Electroniques AG, à titre subsidiaire ramener à la somme symbolique de 1 euro le montant de la clause pénale mise à sa charge et à titre infiniment subsidiaire, lui accorder des délais de paiement sur 24 mois.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour échange des pièces et des conclusions, et a été retenue à l’audience du 11 avril 2024.
A cette audience, Monsieur [F] [O], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites et demande à la juridiction, vu le délai de levée d’option contenu dans la promesse unilatérale de vente du 2 mai 2023, de :
- constater qu’il n’a pas levé l’option d’acquérir le bien avant le 4 août 2023 à 18 heures,
- dire et juger que la promesse unilatérale de vente des Consorts [H] du 2 mai 2023 n’a plus d’existence juridique depuis le 4 août 2023 à 18 heures,
- débouter en conséquence, les consorts [H] de leur demande en paiement de la somme de 26 000 euros, au titre d’une indemnité d’immobilisation,
- ordonner en conséquence, la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 10 octobre 2023 à son préjudice,
- dire et juger que les frais de la mainlevée de la saisie attribution se fera aux frais des consorts [H],
- débouter les consorts [H] de l’intégralité de leurs prétentions,
- les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 000 euros pour frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
- réduire à 1 euro le montant de la clause pénale,
- lui accorder la possibilité de se libérer du montant de la clause pénale qui sera fixé par le juge en 24 mensualités d’égale valeur,
En tout état de cause,
- laisser les dépens de la présente procédure à la charge des consorts [H].
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir notamment que :
- en méconnaissance des dispositions de la clause pénale contenue dans la promesse unilatérale de vente, dont l’exécution est sollicitée par les consorts [H], ces derniers ne démontrent pas que, à la date de l’expiration du délai de levée de l’option, toutes les conditions relatives à l’exécution de ladite promesse étaient remplies, ni qu’il l’ont, préalablement à leur acte de saisie-attribution, mis en demeure d’avoir à régulariser l’acte authentique portant vente du bien ayant fait l’objet de ladite promesse ; que l’acte de saisie-attribution litigieux sera déclaré nul et non avenu,
- s’agissant de l’indemnité d’immobilisation que réclament les consorts [H], dès lors qu’il n’a jamais levé l’option, la promesse unilatérale de vente n’a plus d’existence juridique depuis le 4 août 2023 18 heures et les défendeurs ne peuvent plus, depuis cette date, exiger le paiement d’une indemnité d’immobilisation ; que la réclamation des consorts [H] est d’autant plus inacceptable qu’ils reconnaissent avoir vendu le bien immobilier litigieux par acte authentique du 3 novembre 2023, certes pour un prix de 240 000 euros mais sans avoir à supporter les honoraires de négociation de 10 000 euros, de sorte qu’ils ne sauraient se faire attribuer une somme supplémentaire de 26 000 euros pour une indemnité d’immobilisation contenue dans un acte qui n’a plus d’existence juridique,
- à titre subsidiaire, eu égard aux circonstances de la cause, le juge de l’exécution devra considérer le montant de la clause pénale comme particulièrement excessif, étant observé qu’il doit se placer à la date de la décision à venir pour apprécier ce caractère excessif ; que suite au rendez-vous à l’office notariale auquel il ne s’est pas présenté, les consorts [H] n’ont pas pris l’initiative de régulariser une quelconque mise en demeure lui faisant injonction d’avoir à signer l’acte authentique de vente ; que de plus, ces derniers ont, très vite après l’expiration du délai de levée de l’option, trouvé un acquéreur pour le bien immobilier proposé à la vente, de sorte qu’ils n’ont subi aucun préjudice ; que le contraindre à verser aux consorts [H] la somme principale de 26.000 euros, outre les frais divers, le mettrait dans une situation financière catastrophique, et ce alors qu’il justifie déjà d’une situation financière plus qu’obérée, expliquant qu’il n’a pas pu mener à bien son projet immobilier ; que la clause pénale devra être ramenée à un euro symbolique,
- à titre infiniment subsidiaire, il était jusqu’à présent au RSA et n’avait que peu de revenu imposable en 2022 ; qu’il a, dernièrement, fait valoir ses droits à la retraite et perçoit, actuellement, une pension nette de 2.217,83 euros ; qu’alors que ses revenus avaient progressé et qu’il souhaitait donc acquérir le bien litigieux, de nombreuses sources d’endettement nées, pour la plupart ensuite du décès de sa mère, sont venues fragiliser sa situation, outre les charges de la vie courante, de sorte qu’il est bien fondé à solliciter des délais de paiement et qu’il propose d’apurer sa dette en 24 mensualités d’égale valeur.
Les consorts [H], représentés par leur conseil, s’en rapportent à leurs conclusions écrites n° 2 et demandent à la juridiction, sur le fondement des articles L111-3 3° du code des procédures civiles d’exécution et des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
- confirmer la validité de la saisie-attribution pratiquée,
- débouter Monsieur [F] [O] de l’intégralité de ses demandes,
- condamner Monsieur [F] [O] à leur payer une somme de 800 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner Monsieur [F] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs font valoir notamment que :
- sur la prétendue nullité de la saisie-attribution litigieuse :
* la signification de la promesse unilatérale de vente passée devant notaire le 2 mai 2023 lui a conféré un caractère exécutoire, de sorte qu’ils peuvent parfaitement exercer toute mesure d’exécution sans avoir à saisir le juge du fond ; qu’il n’appartient dès lors pas au juge de l’exécution de se prononcer sur les conditions de fond ayant conduit à ce qu’une saisie attribution soit pratiquée et que le demandeur ne conteste pas les conditions d’exécution de la saisie-attribution pratiquée, de sorte que sa contestation ne pourra qu’être rejetée,
* ils pouvaient parfaitement se prévaloir de l’acte exécutoire pour obtenir le paiement de l’indemnité d’immobilisation contractuellement prévue ; que la condition de mise en demeure préalable n’est prévue dans la promesse de cession que pour le cas où le promettant souhaiterait se libérer des engagements pris dans la situation où le bénéficiaire n’aurait pas versé l’indemnité d’immobilisation dans les 10 jours de la signature de l’acte et qu’ils n’ont pas entendu se prévaloir de cette clause,
* l’acte ne permet pas à Monsieur [F] [O] de s’exonérer du paiement de l’indemnité d’immobilisation s’il ne lève pas l’option, à moins que les conditions suspensives ne soient pas levées ; qu’en l’espèce, et en l’absence de condition de financement, les conditions étaient levées au 30 juin 2023, comme en atteste le notaire,
* l’indemnité d’immobilisation équivaut au prix de l’exclusivité conférée au bénéficiaire ; que la clause ajoutait que cette indemnité d’immobilisation est indépendante de la durée de la promesse de vente ; que le demandeur, qui bénéficiait d’une information claire sur les conséquences de l’absence de signature d’un acte réitératif et l’absence de levée de l’option, ne peut donc invoquer l’extinction de l’indemnité à compter du 4 août 2023,
- sur la modération sollicitée de la clause pénale, la saisie-attribution porte sur le paiement de l’indemnité d’immobilisation et non de la clause pénale ; que Monsieur [F] [O] s’est engagé à verser la somme de 13 000 euros dans les dix jours suivant la signature de la promesse unilatérale de vente et la somme complémentaire de 13 000 euros pour le cas où il n’aurait pas levé l’option dans les délais ; qu’il s’agit donc d’un engagement ferme de sa part qu’il doit à présent respecter, puisqu’il n’a pas levé l’option ; qu’en signant la promesse unilatérale de vente, le demandeur a renoncé à modérer l’indemnité d’immobilisation qui devait être versée en contrepartie de l’exclusivité qui lui était conférée entre le 2 mai 2023 et le 4 août 2023 ; que le comportement de ce dernier leur a nécessairement causé un préjudice dès lors qu’ils ont refusé d’autres offres, en considération de l’absence de financement, et que compte tenu de l’évolution du marché immobilier, ils ont été contraints par la suite de vendre le bien pour un prix inférieur ; que si Monsieur [F] [O] évoque une situation financière compliquée, il ne communique pas le moindre état sur sa situation patrimoniale, et ce alors qu’il s’était engagé à acquérir le bien immobilier sans condition de financement ; qu’en outre, les dettes invoquées par le demandeur sont antérieures à la signature de la promesse de cession ; qu’enfin, la somme de 26 000 euros fixée à titre d’indemnité d’immobilisation correspond à 10% du montant du prix de vente, ce qui est conforme aux usages, et n’apparaît pas excessif,
- pour les raisons sus-mentionnées, les délais de paiement sollicités par Monsieur [F] [O] seront rejetées.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS
A titre préliminaire, il sera rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de “constater” et “dire et juger” qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur la régularité de la procédure de contestation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, “A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.”
En l’espèce, Monsieur [F] [O] a formé son recours les 03 et 06 novembre 2023, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation effectuée le 10 octobre 2023 et il justifie du courrier recommandé informant le commissaire de justice qui a procédé à la saisie de sa contestation émis le 03 novembre 2023.
La contestation de la saisie-attribution litigieuse introduite par Monsieur [F] [O] est dès lors recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, “Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.”
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de la saisie attribution litigieuse en date du 02 octobre 2023 que celle-ci a été pratiquée en vertu d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire reçu à Pont de Vaux le 02 mai 2023 entre les mains de Maître [T] [E], notaire associé au sein de la SELARL OFFICE NOTARIAL PONTEVALLOIS pour avoir paiement notamment de la somme en principal de 26 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation.
L’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
“Seuls constituent des titres exécutoires :
(....)
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;”
Si les consorts [H] bénéficient à l’encontre de Monsieur [F] [O] d’un titre exécutoire, il appartient au juge de l’exécution de vérifier le caractère liquide et exigible de la créance invoquée, étant rappelé qu’en application de l’article de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, “Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire”.
Il apparaît que les consorts [H] ne réclament pas à Monsieur [F] [O] la somme de 26 000 euros prévue à titre de dommages et intérêts dans la clause intitulée “clause pénale” figurant en page 12 de l’acte notarié, mais la somme de 26 000 euros prévue à titre d’indemnité d’immobilisation dans la clause intitulée “indemnité d’immobilisation - séquestre” figurant en page 10 du dit acte.
Ladite clause “indemnité d’immobilisation - séquestre” est libellée comme suit :
“En considération de la promesse formelle conférée au BENEFICIAIRE par le PROMETTANT, dans les conditions ci-dessus prévues, les parties conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de VINGT-SIX MILLE EUROS (26 000,00 EUR) et indépendamment de la durée de la promesse de vente.
Pour la bonne compréhension des présentes, il est ici précisé que cette indemnité d’immobilisation constituant le seul prix de l’exclusivité conférée au BENEFICIAIRE, ne pourra être modifiée par le juge, les dispositions de l’article 1231-5 du Code civil lui étant inapplicables.
A- Sur laquelle somme, le BENEFICIAIRE, s’engage à verser à titre de dépôt de garantie la somme de TREIZE MILLE EUROS (13 000,00 EUR) par virement bancaire, à un compte séquestre en la comptabilité de Maître [E], notaire soussigné, au plus tard dans les DIX JOURS suivant les présentes, à défaut ladite promesse sera caduque sans indemnité de part et d’autre, si bon semble au PROMETTANT.
(...)
Faute pour le BENEFICIAIRE de satisfaire à cette obligation de versement dans le délai de dix jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée par le PROMETTANT, ce dernier sera libéré, si bon lui semble, de son engagement de vendre par le seul fait de la constatation d le’absence de virement total ou partiel du dépôt de garantie dans le délai sus-visé, la présente clause étant une clause résolutoire de plein droit des présentes.
(...)
La mission du séquestre sera la suivante :
(...)
4°- Il remettra cette somme au PROMETTANT au cas où, la présente promesse n’étant frappée ni de caducité ni de résolution pour l’un des motifs indiqués ci-dessus, le BENEFICIAIRE n’aurait pas levé l’option dans les délais et conditions prévus. Toutefois cette mission ne pourra s’exécuter que d’un commun accord entre les parties ou en vertu d’une décision judiciaire passée en force de chose jugée.
(...)
B- Quant au surplus de l’indemnité d’immobilisation, soit la somme de TREIZE MILLE EUROS (13 000,00 EUR), le BENEFICIAIRE s’oblige à le verser au PROMETTANT au plus tard dans le délai de dix jours de l’expiration du délai offert au BENEFICIAIRE pour lever l’option, pour le cas où le BENEFICIAIRE, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l’acte de vente de son seul fait.
Le BENEFICIAIRE déclare effectuer le paiement du dépôt de garantie au moyen de ses fonds propres. (...)”.
L’acte notarié reçu le 02 mai 2023 contenant promesse unilatérale de vente comporte par ailleurs une clause intitulée “Droits du bénéficiaire” figurant en page 4 et libellée comme suit :
“Le BENEFICIAIRE accepte la présente promesse unilatérale de vente sous les conditions suspensives ci-après stipulées et en tant que promesse seulement, se réservant la faculté, suivant qu’il conviendra, d’opter pour la conclusion du contrat promis.
A défaut pour le BENEFICIAIRE de lever l’option, dans les formes et délais convenus, toutes les conditions suspensives étant par ailleurs réalisées, le BENEFICIAIRE sera déchu du droit d’exiger la réalisation de la PROMESSE, celle-ci étant alors de plein droit considérée comme caduque, sauf s’il y a lieu l’effet de la clause “INDEMNITE D’IMMOBILISATION” ci-après, le PROMETTANT recouvrant par l’échéance du terme son entière liberté”.
Les consorts [H] justifient, par la production d’une attestation établie le 17 janvier 2024 par Maître [T] [E], notaire associé de la SELARL OFFICE NOTARIAL PONTEVALLOIS, que les conditions suspensives prévues à la promesse de vente reçue par ce dernier le 02 mai 2023 étaient toutes intégralement réalisées à la date du 30 juin 2023, date de convocation de Monsieur [F] [O] pour une signature au 20 juillet 2023, soit avant la date butoir de levée d’option par ce dernier.
Par ailleurs, il résulte des deux clauses “Droits du bénéficiaire” et “indemnité d’immobilisation - séquestre” rappelées ci-dessus que le fait pour Monsieur [F] [O], représenté à l’acte notarié par une collaboratrice notariale en vertu d’une procuration sous signature privée, de ne pas avoir levé l’option dans les formes et délais convenus, et ce alors que toutes les conditions suspensives étaient réalisées, a pour effet de le déchoir du droit d’exiger la réalisation de la promesse unilatérale de vente que lui avaient consentie les consorts [H] et de rendre celle-ci de plein droit caduque à l’exception de la clause d’indemnité d’immobilisation que les défendeurs sont dès lors toujours en droit de se prévaloir s’il y a lieu.
Or, il n’est pas contesté que le demandeur n’a pas versé dans les dix jours de la signature de la promesse unilatérale de vente la somme de 13 000 euros telle que prévue, étant souligné que ladite somme était destinée à être remise aux défendeurs pour le cas où ce dernier ne lèverait pas l’option dans les délais et conditions prévus et dès lors que la promesse n’est frappée ni de caducité en raison de l’absence du versement de cette somme dans le délai à la demande du promettant, ni de résolution faute pour Monsieur [F] [O] d’avoir satisfait à cette obligation de versement dans le délai de dix jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée par le promettant, une telle caducité ou résolution n’étant pas survenue en l’espèce.
Par ailleurs, il est prévu que la somme complémentaire de 13 000 euros devait être versée par le demandeur aux consorts [H] au plus tard dans le délai de dix jours de l’expiration du délai qui lui était offert pour lever l’option, dès lors qu’il ne signait pas l’acte de vente de son seul fait alors que toutes les conditions suspensives étaient réalisées. Le demandeur ne conteste pas qu’il n’a pas levé l’option et que la signature de l’acte de vente n’a pas eu lieu de son seul fait.
Au vu de ces éléments, Monsieur [F] [O] est bien redevable de l’indemnité d’immobilisation contractuellement prévue à hauteur de 26 000 euros à l’égard des consorts [H], et ce sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire.
Monsieur [F] [O] sera, en conséquence, débouté de sa demande de mainlevée de la saisie attribution litigieuse et par suite de sa demande de voir dire et juger que les frais de la mainlevée de la saisie attribution se fera aux frais des consorts [H].
Il sera noté que Monsieur [F] [O] ne formule sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive qu’à titre principal, et donc dans l’hypothèse où il est fait droit à sa demande de mainlevée de la mesure d’exécution forcée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’étudier celle-ci.
Sur la demande de modération de la clause pénale
Aux termes de l’article 1231-5 alinéas 1 et 2 du code civil, “Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.”
Monsieur [F] [O] sollicite la réduction du montant de la clause pénale à un euro symbolique.
Toutefois, la stipulation d'une indemnité d'immobilisation qui n'a pas pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de son obligation ne constitue pas une clause pénale ( 1re Civ., 6 octobre 2021, pourvoi n° 19-15.035).
Or, dés lors que le bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente n’est pas tenu d’acquérir et ne manque pas à son obligation contractuelle en s’abstenant de requérir du promettant l’exécution de sa promesse, la stipulation d’une indemnité d’immobilisation dans la promesse unilatérale de vente ne représente que la contrepartie financière de l’immobilisation du bien chez le promettant et ne peut donc être qualifiée de clause pénale susceptible de modération.
La promesse unilatérale de vente conclue entre les parties prévoit à cet égard expressément que l’indemnité d'immobilisation contractuellement fixée constitue le seul prix de l'exclusivité conférée à Monsieur [F] [O] et qu’elle ne pourra être modifiée par le juge, les dispositions de l'article 1231-5 du code civil lui étant inapplicables.
Monsieur [F] [O] sera, en conséquence, débouté de sa demande de réduction du montant de l’indemnité d’immobilisation.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, “Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.”
L’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que “Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.”
En application de l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.”
Il sera rappelé qu’aucun délai de paiement ne peut être accordé concernant les fonds saisis au jour de la saisie-attribution, en vertu de l’effet attributif immédiat prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, et que la demande de délais ne peut porter que sur le solde restant dû.
Il ressort de la déclaration du tiers-saisi que l’assiette de la saisie-attribution est ramenée à 314,67 euros.
Par ailleurs, Monsieur [F] [O] demande que lui soit accordé des délais de paiement sur 24 mois, au motif qu’après avoir été bénéficiaire du RSA, il a, dernièrement, fait valoir ses droits à la retraite et perçoit, actuellement, une pension nette de 2.217,83 euros ; que de nombreuses sources d’endettement nées, pour la plupart ensuite du décès de sa mère, sont venues fragiliser sa situation, à savoir une dette ENGIE à hauteur de 7 808,81 euros, la facture des Pompes Funèbres inhérentes au décès de sa mère pour un montant de 3.867,56 euros et dont le recouvrement a été confié à Maître [V], Commissaire de Justice, la moitié des deux factures dont feue sa mère restait débitrice à l’égard du Centre Hospitalier de Bourg-en-Bresse et du centre hospitalier Ain Val de Saône soit les sommes de 10.825,47 euros et 2.711,34 euros, un prêt contracté auprès de la Banque Populaire et mis en recouvrement auprès de la CEGC sur lequel il reste devoir la somme de 106.843,91 euros, ainsi qu’une saisie à tiers détenteur opérée sur son compte Nickel à hauteur de 314,67 euros le 2 octobre 2023, auxquelles s’ajoutent les charges de la vie courante.
Toutefois, d’une part, le demandeur ne donne aucun explication sur le fait que la promesse unilatérale de vente prévoyait qu’il n’entendait pas contracter d’emprunt pour le financement de l’acquisition envisagée, ledit financement devant être assuré en totalité par ses deniers personnels.
D’autre part, Monsieur [F] [O] propose d’apurer sa dette en 24 mensualités d’égales valeur, sans toutefois chiffrer celles-ci, et ce alors qu’un tel échéancier supposerait en l’état des mensualités de plus de 1 000 euros et que le demandeur fait état d’un certain nombre de dettes également mises en recouvrement, de sorte qu’il ne justifie pas de ce qu’il sera en mesure d’apurer sa dette à l’issue du délai légal de deux ans.
Monsieur [F] [O] sera, en conséquence, débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [O], partie perdante, sera débouté de sa demande d’indemnité judiciaire et condamné aux dépens de l’instance.
Il apparaît par ailleurs équitable d’allouer à chacun des consorts [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate la régularité de la procédure de contestation de la saisie-attribution introduite par Monsieur [F] [O],
Déboute Monsieur [F] [O] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Monsieur [F] [O] à payer à Madame [M] [C] veuve [H], Monsieur [A] [H], Madame [K] [H] et Madame [J] [H] chacun la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [F] [O] aux dépens de l’instance,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
Prononcé le treize juin deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline Pomathios, juge, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffierLe juge de l’exécution
Copie exécutoire et ccc délivrées le :
à
Me Belville
Me Thivend