Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx technique
N° RG 19/04496 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBRZ
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
03 Août 2018
JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant assisté de Madame [R] [B] (mère)
DÉFENDERESSE
MDPH DU VAL D’OISE SECTION ADULTES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non-comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur BERTAIL, Assesseur
Monsieur BENSAID, Assesseur
assistés de Madame Céline BENS, greffière lors des débats et de Madame Sarah DECLAUDE, greffière lors de la mise à disposition
Décision du 13 Mars 2024
PS ctx technique
N° RG 19/04496 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBRZ
DEBATS
A l’audience du 10 Janvier 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
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FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 7 février 2018, M. [G] [B] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Val d’Oise le renouvellement de l’allocation compensatrice pour tierce personne.
Par décision du 12 décembre 2017, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du Val d’Oise lui a réduit le bénéfice de cette aide de 80% à 40%.
M. [B] a exercé un recours devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA), qui, le 20 juin 2018, a confirmé la décision antérieure, faute d’éléments nouveaux, sans toutefois énoncer de motivation particulière.
Par courrier reçu par l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, le 8 août 2018, M. [B] a contesté cette décision, au motif que, atteint de la maladie des os de verre, son état de santé avait plutôt tendance à s’aggraver qu’à s’améliorer.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 10 janvier 2014.
M. [B] a comparu et a présenté ses observations.
La MDPH a n’a pas comparu.
M. [B] demande au tribunal de fixer son taux d’ACTP à 80%, ce dont il bénéficie à nouveau depuis 2023, et n’explique pas la diminution à 40% de 2018 à 2022.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024.
MOTIFS
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap (PCH) est ouverte aux personnes qui présentent une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
Examen des faits
M. [B] souffre de diverses pathologies, dont il justifie, limitant, selon lui, sa mobilité et l’accès à l’emploi.
La CDAPH a décidé que son taux d’incapacité était insuffisant pour l’octroi des aides sollicitées.
La PCH s’adresse aux personnes qui souffrent d’une, voire plusieurs restrictions qui limitent de manière importante leur autonomie dans la vie de tous les jours. Le degré de gravité exigé est posé à l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit soit d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, c’est-à-dire la situation d’une personne qui ne peut réaliser elle-même une activité donnée, soit d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, c’est-à-dire la situation d’une personne qui effectue difficilement et de façon altérée une activité donnée.
Ces difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
Les activités visées sont répertoriées dans un référentiel à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et relèvent des domaines suivants :
la mobilité, notamment se mettre debout, marcher, avoir la préhension de la main dominante, non dominante, avoir des activités de motricité fine.l’entretien personnel, notamment se laver, s’habiller, assurer l’élimination, utiliser les toilettes, prendre ses repas.la communication, notamment parler, entendre, comprendre.les tâches et exigences générales et les relations avec autrui, notamment s’orienter dans le temps, l’espace, maîtriser son comportement dans ses relations avec les autres.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles identifie cinq niveaux de difficultés :
0. Aucune difficulté : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1. Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité.
2. Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3. Difficulté grave (élevé, extrême) : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.
4. Difficulté absolue (totale) : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisées.
La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d’activités par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé.
Pour chaque activité, le niveau de difficulté s'évalue en interrogeant quatre adverbes, pour évaluer la manière dont la personne est en capacité de réaliser l'activité : spontanément (sans intervention extérieure ni stimulation), habituellement (de façon presque constante, généralement), totalement (entièrement, tout à fait), correctement (de façon correcte, exacte et convenable).
La PCH couvre 5 catégories de charges, définit à l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles :
les charges liées à un besoin d'aides humaines ; les charges liées à un besoin d'aides techniques ;les charges liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ; les charges spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ; les charges liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières.
Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, il convient de prendre en compte les facteurs qui limitent l'activité ou la participation, les facteurs qui facilitent l'activité ou la participation et le projet de vie exprimé par la personne.
Il résulte des éléments transmis par le requérant qu’il présente des signes pathologiques susceptibles d’être invalidants, et justifie, en l’espèce, d’une maladie des os de verre incurable dont l’état n’est pas susceptible d’amélioration, de sorte qu’il a à nouveau bénéficié d’un taux d’ACTP de 80%.
L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".
En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que la situation de M. [B] ait pu évoluer, dans un sens comme dans l’autre, au regard de son taux d’IPP et de la nécessité absolue de recourir à une tierce personne dans le cadre de sa pathologie, incurable. En conséquence, il convient de considérer qu’il devait bénéficier de l’allocation compensatrice pour tierce personne à hauteur de 80% et non de 40%, comme précédemment et postérieurement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours exercé par M. [B] contre la décision de la MDPH du 12 décembre 2017 ;
ANNULE la décision de la MDPH du Val d’Oise du 12 décembre 2017 refusant à M. [B] une ATCP au taux de 80% ;
DIT que le handicap de M. [B] est égal ou supérieur à 80% et qu’il a droit à une ACTP au taux de 80%, sans réduction à 40% ;
DIT que la MDPH 95 supportera la charge des dépens.
Fait et jugé à Paris le 13 Mars 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 19/04496 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBRZ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [G] [B]
Défendeur : MDPH DU VAL D'OISE SECTION ADULTES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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