Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 FEVRIER 2024
N° RG 21/03593 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFRG
MUTUELLE CONFEDERALE DES ASSURANCES DES BURALISTES DE FRANCE (MUDETAF)
c/
S.A.R.L. MELISA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 21/00569) suivant déclaration d'appel du 24 juin 2021
APPELANTE :
MUTUELLE CONFEDERALE DES ASSURANCES DES BURALISTES DE FRANCE (MUDETAF), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître LEFEUVRE substituant Maître Nicolas BARETY, avocats plaidants au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. MELISA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 379 749 484, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis '[Adresse 3]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SARL Melisa exploite un restaurant sous l'enseigne Le Petit [Localité 4] à la Teste De Buch sur la plage du Petit [Localité 4].
Le 23 octobre 2019, elle a souscrit auprès de la Mutuelle Confédérale des Assurances des Buralistes de France (la MUDETAF) un contrat d'assurance multirisque professionnelle hôtellerie restauration à effet au 1er octobre 2019 comprenant, notamment, une garantie perte d'exploitation suite à une fermeture administrative.
En raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, la société Melisa a dû procéder à la fermeture de son établissement au public.
Le 25 juin 2020, la société Melisa a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la MUDETAF pour obtenir l'indemnisation de sa perte d'exploitation.
Par courrier du 30 juin 2020, la MUDETAF lui a notifié un refus de garantie au motif que suivant les conditions générales du contrat, elle ne garantissait pas les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 septembre 2020, la société Melisa a mis en demeure la MUDETAF de prendre en charge le sinistre au titre de la garantie perte d'exploitation.
En l'absence d'indemnisation, la SARL MELISA a, par requête enregistrée le 13 janvier 2021, sollicité l'autorisation de faire assigner à bref délai la MUDETAF devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. Elle a y été autorisée par ordonnance du 14 janvier 2021, pour une audience fixée au 03 mars 2021.
Par acte d'huissier du 18 janvier 2021, la société Melisa a fait assigner à jour fixe la MUDETAF devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de la voir condamner à l'indemnisation du préjudice d'exploitation en application du contrat d'assurance.
Par jugement contradictoire du 02 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré non écrite la clause d'exclusion de garantie au titre des pertes d'exploitation résultant d'une décision administrative de fermeture,
- dit que la MUDETAF doit sa garantie à la société Melisa au titre de ses pertes d'exploitation résultant de la fermeture administrative de son restaurant,
Avant dire droit sur le montant du préjudice,
- ordonné une expertise comptable et [a] désigné M. [C] [F], [Adresse 2] pour y procéder avec mission de :
* après avoir convoqué et entendu les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueilli leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, s'être fait remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment tout document comptable et les conditions particulières et générales du contrat d'assurance,
* évaluer le préjudice subi par la société Melisa au titre de ses pertes d'exploitation en distinguant les deux périodes de fermeture administrative, sur la base des dispositions contractuelles, en tenant compte le cas échéant du calcul des économies sur charges variables réalisées et des aides reçues de la part de l'Etat,
- dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu'en particulier, il pourra s'adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne et qu'il déposera son rapport en double exemplaire au greffe de ce tribunal dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine et qu'il en fera parvenir une copie aux parties ou à leurs conseils,
- dit que l'expert devra déposer un pré-rapport, le soumettre aux parties à qui il impartira un délai pour présenter leurs dires et qu'il devra répondre aux dires reçus des parties dans le rapport définitif,
- désigné le juge de la mise en état de la 6ème chambre civile pour suivre le déroulement de la présente expertise,
- fixé à la somme de 3 000 euros la consignation à valoir sur les frais d'expertise qui devra être versée par la société Melisa au greffe (chèque à adresser à l'ordre de la régie d'avance et de recettes du tribunal judiciaire de Bordeaux ou virement bancaire sans oublier de préciser le numéro de la fiche régie) dans le délai de 1 mois à compter du prononcé de la décision, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d'instruction, sauf obtention de l'aide juridictionnelle auquel cas les frais seront avancés par le trésor public,
- dit que faute d'avoir consigné dans ce délai impératif et d'explications données au juge sur cette carence, la désignation de l'expert sera caduque,
- condamné la MUDETAF à payer à la société Melisa une provision d'un montant de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- sursis à statuer sur les autres demandes,
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 15 février 2022,
- rappelé la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
- réservé les dépens.
La MUDETAF a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 juin 2021 et par conclusions déposées le 11 septembre 2023, elle demande à la cour de :
- déclarer la MUDETAF recevable en son appel,
- constater que la garantie perte d'exploitation «suite à fermeture administrative» prévue à l'article 3 du chapitre III ' titre IV ' livret 2 de la police d'assurance est assortie d'une clause d'exclusion,
- juger que cette clause d'exclusion est formelle,
- juger que cette clause d'exclusion est limitée en ce qu'elle ne vide pas la garantie de sa substance,
- juger la clause d'exclusion licite et applicable en l'espèce,
- juger que les conditions de mise en oeuvre de la clause d'exclusion sont réunies,
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- débouter la société Melisa de l'ensemble de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent,
- condamner la société Melisa à verser à la MUDETAF la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Melisa aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Grégory Bellocq, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 17 novembre 2023, la société Melisa demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 2 juin 2021,
Y ajoutant,
- condamner la MUDETAF à verser à la société Melisa la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 04 décembre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 novembre 2023.
Par conclusions déposées le 20 novembre 2023, la société Melisa demande à la cour de :
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 2 juin 2021,
Y ajoutant,
- condamner la MUDETAF à verser à la société Melisa la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
In limine litis, il sera relevé qu'au vu de l'accord des parties, la cour, en application de l'article 800 du code de procédure civile, rabat l'ordonnance de clôture et fixe la clôture des débats au 4 décembre 2023.
I Sur l'application de la garantie pertes financières suite à fermeture administrative.
L'appelante ne conteste pas avoir conclu avec l'intimée la garantie objet du litige, mais rappelle qu'il existe une clause d'exclusion prévue à l'article 3.3 du contrat, dont elle affirme qu'elle est formelle et limitée.
Elle se prévaut des articles 1103 du code civil et L.113-1 du code des assurances pour rappeler que si elle garantit un risque, elle peut néanmoins prévoir que cette garantie n'est pas due dans les conditions spécifiques prévues par la clause d'exclusion.
Elle affirme qu'elle a entendu exclure du périmètre de la garantie objet du présent litige les situations incontrôlables dans lesquelles tous ou de trop nombreux sociétaires seraient sinistrés ensemble et au même moment.
Ainsi, elle dit avoir exclu de cette garantie les pertes d'exploitation consécutives à la fermeture collective des restaurants et hôtels sur le plan régional et national.
Elle soutient que cette exclusion est légitime et que, visant l'échelon administratif régional, elle ne concerne pas les fermetures décidées aux échelons communal et départemental.
Elle observe que le présent litige est relatif à une fermeture collective nationale.
Elle estime que la clause mentionnée au contrat résulte d'une rédaction claire, précise et non équivoque, permettant de déterminer sans difficulté les cas dans lesquels le risque ne sera pas couvert.
Elle reproche à la décision attaquée d'avoir retenu un caractère au contraire non formel à cette même clause, en ce qu'il suffirait selon elle de la fermeture administrative de deux établissements, sans que ce terme ne soit précisé au contrat, ni d'ailleurs le terme région, qui peut être à ses yeux relatifs tant à une région administrative qu'à un endroit du territoire national, pour que la clause s'applique.
Elle dit cette motivation erronée en ce que le terme région ne fait pas partie du présent débat, l'événement mis en avant portant sur l'échelon national, suite au décret du 16 mars 2020. Elle reproche aux premiers juges d'avoir porté leur interprétation sur un élément qui ne leur était pas soumis et alors qu'il a été admis que l'échelon en cause est celui de la région administrative.
Elle expose que le terme collectif, en ce qu'il vise un groupe de personnes, donc lors du contrat objet du litige un groupe d'établissements de même activité, lequel au surplus a été précisé comme étant celui des restaurateurs et hôteliers, est formel et ne saurait lui être reproché.
Elle explique que le terme établissement, du fait que le contrat porte sur les entreprises d'hôtellerie et restauration est précis et représente une réalité qui ne saurait être remise en cause.
Elle met en avant qu'en l'absence de définition contractuelle du mot épidémie, celui-ci recouvre son sens commun, à savoir le développement et la propagation rapide d'une maladie contagieuse dans une population, ce qui ne pose aucune difficulté d'interprétation.
Elle ajoute que la clause litigieuse est également limitée en ce qu'elle ne vide pas la garantie de sa substance. Elle considère que dans la présente situation, la clause d'exclusion laisse subsister certains risques dans le domaine d'application utile au contrat. Elle avance que l'éventualité d'une épidémie frappant une commune ou un département est plus fréquente que celle concernant l'échelon national, seule celle liée au virus COVID 19 ayant selon ses dires engendré une telle fermeture
Elle déclare en outre que les restaurants du seul département des Bouches-Rhône, qui ont fait l'objet d'une mesure de fermeture supplémentaire au titre du COVID 19 par arrêté du 27 septembre 2020 ont pour leur part été indemnisés, s'agissant d'une fermeture départementale.
La société Melisa, au visa de l'article L.113-1 du code des assurances, s'oppose à ce que la clause d'exclusion de la garantie objet du litige soit déclarée claire, précise et non équivoque, notamment en ce qu'elle considère qu'elle vide la garantie souscrite de sa substance.
En particulier, elle met en avant le fait que les termes épidémie ou maladies contagieuses n'est pas visé ou défini expressément dans la clause d'exclusion de garantie ou les conditions générales. Elle ne remet pas en cause le sens avancé par son adversaire à ce titre, mais estime que d'autres établissements que les siens seront nécessairement touchés et feront également l'objet d'une fermeture administrative.
Elle insiste sur le fait que la clause d'exclusion doit s'interpréter non seulement à sa propre lecture, mais également celle de la clause de garantie.
Ainsi, l'expression 'une même région', en ce qu'elle n'est pas définie reste à ses yeux ambiguë et doit être interprétée, pouvant recouvrir plusieurs réalités, en ce qu'il s'agit d'un territoire avec une étendue variable déterminée par une unité administrative ou économique ou par la similitude du relief, du climat et de la végétation, ou par une communauté culturelle ou qui entoure une agglomération.
Elle indique que le raisonnement adverse se référant à la notion de région administrative est alambiqué et procède d'un ajustement de cause. Elle fait sienne la motivation des premiers juges en ce qu'ils retiennent que les mots établissements, collectifs et région sont sujets à interprétation, donc que la garantie ne saurait jamais être invoquée du fait de la possibilité d'écarter l'ensemble des cas se présentant.
En ce qui concerne le terme 'établissement', soulignant qu'elle ignore que l'activité de son assureur concerne essentiellement l'hôtellerie et la restauration, elle considère qu'il s'agit de deux activités distinctes dans les faits et donc de réalités différentes.
Par ailleurs, elle soutient que la clause d'exclusion de garantie n'est pas limitée du fait de l'ambiguïté de l'expression 'une même région'. Elle remet en cause le fait que cette aire géographique soit définie et retient que la MUDETAF a conscience que l'épidémie ne pourrait se cantonner à un seul établissement et propagerait dans plusieurs, vidant la garantie de sa substance. Elle s'oppose à ce que le seul aspect national soit retenu, l'interprétation devant porter sur l'ensemble de la clause et la phrase contenant à la fois 'une même région' et 'sur le plan national'.
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L'article L.113-1 du code des assurances prévoit que ' Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré'.
Il est constant qu'en application de ce texte, les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie. Elles doivent se référer à des faits, circonstances et obligations définies avec précision et elles ne peuvent être formelles dès lors qu'elles doivent être interprétées. Par ailleurs, une clause d'exclusion doit être limitée et ne saurait aboutir, sans retirer son objet au contrat, (à annuler dans sa totalité la garantie stipulée) à vider la garantie de sa substance au point de ne laisser subsister qu'eun garantie dérisoire.
Les parties s'accordent sur le fait que la garantie porte sur une activité de bar restaurant et sur le fait que la garantie s'applique suite à une fermeture administrative interrompant l'activité, notamment en cas d'épidémies (pièce 1 de l'appelante). Il n'est pas davantage remis en cause que les conditions générales prévoient les exclusions suivantes en cette hypothèse (pièce 2 de l'appelante, page 50) :
'1/- Les pertes d'exploitation consécutive à une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national
2/- Les conséquences d'une violation volontaire de la réglementation, de la déontologie ou des usages de la profession'.
Comme l'ont exactement relevé les premiers juges, la garantie peut être déclenchée au vu d'une fermeture administrative décidée par les autorités compétentes, ce qui a été effectivement le cas lors de la pandémie COVID 19 suite au décret du 16 mars 2020.
Dès lors, le terme région en ce qu'il se réfère à une notion de fermeture d'établissement ne peut s'entendre que de l'échelon administratif.
De même la notion d''épidémie' prévue au contrat comme entrant dans la définition la garantie, en ce qu'elle renvoie au développement et à la propagation rapide d'une maladie contagieuse sur une population, distincte de la simple maladie contagieuse ou des intoxications, est suffisamment définie.
En tout état de cause, la définition de la notion d'épidémie ou sa connaissance par l'assuré importe peu dès lors que la circonstance particulière de réalisation du risque privant l'assuré de la garantie n'est pas ici l'épidémie mais la fermeture administrative collective d'établissements pour ce motif.
Quant au terme 'collectif', en ce qu'il vise une décision administrative, il s'entend nécessairement, par opposition à la décision individuelle qui n'est prise qu'en raison de la situation propre à un établissement donné, et ce sans ambiguité, d' une décision ayant vocation à s'appliquer à tout établissement situé dans le ressort de cette décision se trouvant dans une situation identique, peu important finalement que l'assuré connaisse le nombre d'établissements qui seront concernés.
Enfin le fait qu'il soit fait référence à une fermeture collective d'établissements, ne présente aucune ambiguité quant au fait que la clause vise tous type d'établissements, de sorte que la présente clause est bien formelle.
Elle est par ailleurs limitée en ce qu'elle laisse subsister dans le champ de la garantie toute décision de fermeture individuelle concernant l'établissement assuré pour les motifs visés à la garantie à quelqu'échelon que ce soit, mais également, toute décision de fermeture collective pour les motifs visés à la garantie prise à l'échelon départemental.
La clause qui est en conséquence formelle et limitée doit produire ses effets.
Il n'est pas contestable que la décision de fermeture litigieuse prise en raison de l'épidémie de Covid 19 est une décision collective prise au niveau national pour cause d'épidémie, exclusive de la garantie.
En conséquence, la décision entreprise qui a jugé la dite clause d'exclusion non avenue et condamné la MUDETAF à garantir la société Melisa au titre des pertes d'exploitation résultant de la fermeture administrative subie est infirmée et la société Melisa déboutée de sa demande de ce chef.
II Sur les demandes annexes.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'équité commande que la société Melisa soit condamnée à verser à la MUDETAF la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société Melisa, qui succombe au principal, supportera la charge des dépens, dont distraction au profit de Me Bellocq, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
ORDONNE le rabat de la clôture des débats au 4 décembre 2023 ;
INFIRME la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 2 juin 2021 ;
Statuant à nouveau,
REJETTE l'ensemble des demandes faites par la société Melisa ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Melisa à verser à la MUDETAF la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Melisa aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Bellocq.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,