Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : V 23-18.303
Demandeur : Mme [J] et autres
Défendeur : la société Jnane Lamnabha
Requête n° : 87/24
Ordonnance n° : 90524 du 23 mai 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Jnane Lamnabha, ayant la SCP Spinosi, la SCP Yves et Blaise Capron pour avocats à la Cour de cassation,
ET :
Mme [B] [J], agissant tant à titre personnel qu'en qualité de liquidateur amiable de la société [J] "société en liquidation", ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
M. [P] [J], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 25 avril 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 25 janvier 2024 par laquelle la société Jnane Lamnabha demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 juillet 2023 par Mme [B] [J], agissant tant à titre personnel qu'en qualité de liquidateur amiable de la société [J] "société en liquidation", la société [J] et M. [P] [J] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d'appel de Toulouse, dans l'instance enregistrée sous le numéro V 23-18.303 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Jnane Lamnabha a demandé la radiation du pourvoi formé par Mme [J], à titre personnel et en qualité de liquidateur amiable de la société [J], la société [J] en liquidation et M. [J] contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, rendu le 10 mai 2023 qui, notamment, infirme le jugement du tribunal judiciaire de Montauban l'ayant condamnée à payer à la société [J] la somme de 196 200 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2020 outre 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] justifie que l'exécution de l'arrêt entraînerait des conséquences manifestement excessives, la société [J] en cours de liquidation n'exerçant plus aucune activité et elle-même et son mari, à la retraite, ayant déclaré un revenu fiscal de référence pour l'année 2022 de 1 567 euros.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 23 mai 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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