Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 24/37173 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TRL
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 19 janvier 2026
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [H] [Y] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Annie KOSKAS, Avocat, #PC222
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Harald INGOLD, Avocat, #G0788
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[K] [T]
LE GREFFIER
[U] [G]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 27 Octobre 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l'assignation en date du 17 mai 2024,
Vu l'ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 janvier 2025,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [H] [Y]
née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 7] (Maroc)
et
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 8] (Maroc)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1988 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 17 mai 2024 ;
DIT que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
INVITE les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
Fait à [Localité 9], le 19 Janvier 2026
Lisa ROSSIGNOL Caroline KIENER
Greffière Vice-présidente
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