Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
4e chambre 2e section
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 15 MARS 2023
N° RG 21/04213 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UTRX
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la société LIMA DS GESTION
C/
[E] [U] née [M]
et autre
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juin 2021 par le Tribunal de proximité de PUTEAUX
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20-000296
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie ARENA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] [Localité 5] agissant poursuites et diligences au nom de son syndic en exercice, la SAS LIMA DS GESTION, située [Adresse 1] - [Localité 5], agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me Anne MARTY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2371
APPELANT
****************
Madame [E] [U] née [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante
Monsieur [O] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillant
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
Par jugement du 11 juin 2021, le tribunal de proximité de Puteaux, a :
-Débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] de l'intégralité de ses demandes,
-Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 5] a interjeté appel suivant déclaration du 1er juillet 2021, à l'encontre de Mme [E] [U] née [M] et M. [O] [U]. Il demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 3 octobre 2022, au visa des dispositions des articles10, 10-1, 18 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 55 du décret du 17 mars 1967, 1240 du code civil, 515 et 700 du code de procédure civile, de :
-Ordonner à Madame [E] [U] et Monsieur [O] [U] de communiquer sans délai au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]- [Localité 4] la publication de son acte de propriété de l'immeuble sis [Adresse 2] - [Localité 4] aux services des hypothèques ;
-Dire que ladite injonction sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
Se réserver la liquidation de l'astreinte ;
A TITRE PRINCIPAL :
-Condamner solidairement Madame [E] [U] et Monsieur [O] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] ' [Localité 4] représenté par la société LIMA DS GESTION la somme de 4408,55 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure soit du 15 janvier 2020 et jusqu'au complet paiement ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
-Condamner solidairement Madame [E] [U] et Monsieur [O] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] ' [Localité 4] représenté par la société LIMA DS GESTION la somme de 2770,65 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure soit du 15 janvier 2020 et jusqu'au complet paiement ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
-Rejeter toutes demandes de délais ou d'échelonnement qui pourraient être sollicitées par le copropriétaire débiteur ;
-Condamner solidairement Madame [E] [U] et Monsieur [O] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] - [Localité 4] représenté par la société LIMA DS GESTION la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts ;
-Condamner solidairement Madame [E] [U] et Monsieur [O] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] ' [Localité 4] représenté par la société LIMA DS GESTION - la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie ;
-Condamner solidairement Madame [E] [U] et Monsieur [O] [U] en tous les dépens ;
-Condamner solidairement Madame [E] [U] et Monsieur [O] [U] en tous les dépens tant de première instance que d'appel dont distraction au profit de Maître ARENA Avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
La déclaration d'appel a été signifiée aux intimés par actes d'huissiers le 07 septembre 2021 convertis en procès-verbal de recherches infructueuses.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
SUR CE LA COUR
Sur la demande de charges impayées:
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Conformément aux dispositions des articles 10 et 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, l'approbation des comptes par une décision d'assemblée générale non contestée dans les délais s'oppose à ce qu'un copropriétaire refuse de payer la quote-part de charges correspondante.
Il appartient cependant au syndicat des copropriétaires de démontrer le bien-fondé de ses prétentions, en prouvant le caractère exigible, certain et liquide de sa créance.En l'espèce, l'appelant produit, outre les assemblées générales et appels de fonds pertinents, un historique de compte au 2 octobre 2022 qui présente un solde débiteur de 4.408,65 euros à l'encontre des époux [U], dont à déduire :
* la somme de 3.265,05 euros correspondant aux sommes dues avant le 3ème trimestre 2015, période couverte par le jugement du 13 novembre 2015,
* ainsi que la somme de 2.612,05 euros correspond à des frais de recouvrement qui ne sont pas des charges impayées.
Les époux [U] étant créditeur d'un solde de 1.468,45 au tire des charges impayées, la demande du syndicat des copropriétaires à ce titre ne peut aboutir.
Sur les frais de recouvrement :
Selon l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur.
Par 'frais nécessaires' au sens de cette disposition, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l'article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts.
Ne relèvent donc pas des dispositions de l'article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, pour 'suivi du dossier contentieux', qui font partie des frais d'administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d'acte d'huissiers compris dans les dépens, les frais d'avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile et les relances postérieures à la délivrance de l'assignation.
En l'espèce, le solde créditeur dû aux intimés conduit au rejet de la demande au titre des frais nécessaires.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Vu l'article 1343-5 du code civil,
Le syndicat des copropriétaires sollicite l'allocation d'une somme de 4.000 à titre de dommages et intérêts au motif que la carence des intimés dans le paiement de leur dette aurait entrainé des difficultés de trésorerie pour le syndicat.
Le sens de l'arrêt conduit au rejet de cette demande.
Sur les autres demandes :
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement entrepris du chef des dépens.
Le syndicat des copropriétaires dont le recours échoue encore doit supporter les dépens d'appel sans pouvoir prétendre à une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par défaut,
Confirme le jugement entrepris;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] aux dépens d'appel et rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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