Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
N° RG 24/00309 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZ2Q
Rectificatif de l’ordonnance en date du 08/12/2023 portant RG : 23/00452
Société ADOMA
Représentant : Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de Paris, vestiaire : P0226
C/
Monsieur [E] [U]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 Février 2024
RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATERIELLE
DEMANDEUR :
Société ADOMA
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Sylvie JOUAN, membre de la SCP JOUAN-WATELET, avocats au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [U]
ADOMA - Chambre 2002
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Février 2024, par Madame [G] [P], en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance prononcée le 8 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, a, dans l'affaire opposant la société ADOMA à Monsieur [E] [U], notamment constaté la résiliation du contrat de résidence, ordonné l'expulsion de M. [U] de son local d'habitation et l'a condamné au paiement d'une indemnité d’occupation.
La société ADOMA a déposé le 8 février 2024 une requête en rectification d'erreur matérielle affectant cette décision, en ce sens que Monsieur [U] est condamné dans le dispositif au paiement d'une somme provisionnelle de 2 203,50 euros alors que l'impayé s'élève à 2443,50 euros.
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision juridictionnelle, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Il peut également se saisir d'office.
Lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, la requête est régulière et justifiée, la motivation et le dispositif de la décision étant manifestement affectés d’une erreur matérielle quant au montant de la condamnation, qui doit s’élever au montant réclamé (2443,50 €) après déduction de frais de dégradations immobilières (6,49 €) ; aucun débat contradictoire n’apparaît nécessaire. Dès lors, il convient de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que l'ordonnance rendue le 8 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, sur l’affaire n° 23-00659 sera rectifiée en sa motivation et son dispositif en ce sens que le montant de la condamnation
« 2203,50 euros »
sera remplacé par la mention :
« 2437,01 euros »
Disons que la présente ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute de l'ordonnance susvisée et qu'elle sera notifiée comme l'ordonnance rectifiée.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi jugé et prononcé le 9 février 2024
Le GreffierLe Juge
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
N° RG 23/00452 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBU2
Minute : 23/00659
S.A. ADOMA
Représentant : Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0226
C/
Monsieur [E] [U]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 Décembre 2023
DEMANDEUR :
S.A. ADOMA
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [U]
ADOMA - Chambre 2002
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 10 Novembre 2023
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2023, par Madame Anne de LACAUSSADE, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, Greffier.
Par ordonnance rectificative en date du 9 février 2024, la présente ordonnance sera rectifié en sa motivation et son dispositif en ce sens que le montant de la condamnation
« 2203,50 euros »
sera remplacé par la mention :
« 2437,01 euros »
FAITS
Aux termes d’un acte sous seing privé, signé le 08 septembre 2015, à effet du 1er septembre 2015, la SAEM Adoma a consenti à M. [E] [U] un contrat de résidence portant sur une chambre n° 2002, située [Adresse 5], moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 325,67 € et le versement d'un dépôt de garantie d'un même montant.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice, délivré le 28 juillet 2023, la société Adoma a fait citer M. [E] [U] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référés, sollicitant :
- le constat du maintien dans les lieux sans droit ni titre du défendeur suite à la résiliation du contrat de résidence par Adoma et l’expulsion du défendeur et celle de tout occupant de son chef du logement, avec si besoin est, l'assistance de la force publique,
- la condamnation du défendeur à lui verser :
. la somme de 2 443,50 € à titre de provision selon compte arrêté au 30 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure,
. une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle depuis le 1er juillet 2023 égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer mois par mois jusqu’à libération des lieux,
. la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Adoma expose que le défendeur ne règle plus la redevance mensuelle, de sorte qu'en vertu de l’article 7 du contrat de résidence, elle lui a notifié, le 23 janvier 2023, une lettre de résiliation, lui indiquant que faute de règlement de la dette sous un mois, la résiliation du contrat de résidence serait de plein droit acquise. La demanderesse ajoute que, n'ayant pas régularisé sa situation, le défendeur doit être déclaré occupant sans droit ni titre des lieux et son expulsion, ordonnée.
A l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle l'affaire a été fixée et évoquée, la partie demanderesse, représentée, a soutenu oralement les termes de son exploit introductif d'instance. A titre indicatif, elle a précisé que la dette avait augmenté. Elle s'est opposée à l'octroi de délais de paiement.
M. [E] [U], cité à étude, ne s'est pas présenté ni fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2023.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat de résidence
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l'article 1304 du code civil, la condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, entraîne l'anéantissement de l’obligation et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé. L'article 1228 du même code dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l'espèce, conformément aux dispositions des articles L.633-2 et R.633-3 du code de la construction et de l'habitation, l'article 7.2) du contrat de résidence impose au résidant de s’acquitter de l’exact paiement de la redevance et dans les délais prévus à l’article 5 ci-avant; à défaut et un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, le présent contrat sera résilié de plein droit et le résidant devra quitter immédiatement les lieux.
L’article 5 stipule que la redevance est payable mensuellement à terme échu et au plus tard le cinquième jour du mois suivant.
Une lettre de mise en demeure a été régulièrement notifiée à M. [E] [U], le 27 janvier 2023, pour un impayé de 525,98 €, sollicitant une régularisation de la situation dans un délai d'un mois, à défaut de quoi le contrat se trouverait résilié de plein droit.
Il n'est pas contestable à la lecture du décompte que le défendeur n'a pas régularisé sa situation dans le délai d'un mois de la mise en demeure.
Dès lors, la société Adoma est bien fondée à faire constater la résiliation du contrat de résidence.
L’expulsion du défendeur doit être ordonnée et celui-ci devra indemniser le préjudice subi par le propriétaire résultant de l'indisponibilité des lieux et de la perte des redevances, en lui versant une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant de la redevance mensuelle révisée, et ce, à compter de la résiliation du contrat de résidence, jusqu’à libération définitive des lieux, en application de l'article 1240 du code civil.
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. L'article 1728 du code civil impose au preneur de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 5 du contrat de résidence prévoit que la redevance est payée mensuellement à terme échu.
Il résulte du décompte que le montant de la redevance actuelle est de 352,92 €.
Après examen du décompte et déduction de frais non justifiés de dégradation immobilière pour 6,49 euros, la créance n’apparaît pas sérieusement contestable et la provision sera ainsi fixée à la somme provisionnelle de 2 203,50 € au titre des redevances impayées et des indemnités d’occupation échues au terme de juin 2023 inclus.
Il n'y a pas lieu de prévoir que cette somme portera intérêts légaux à compter de la lettre de mise en demeure compte tenu des termes restant impayés.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du même code, le défendeur sera condamné au paiement des dépens.
Au regard des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en considération de l'équité, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée par la société Adoma au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés, publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le maintien sans droit ni titre de M. [E] [U] dans le logement n° 2002, située [Adresse 5] ;
Autorisons l'expulsion de M. [E] [U] et de tous occupants de son chef des locaux précités et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par commissaire de justice d'avoir à quitter les lieux ;
Condamnons M. [E] [U] à verser à la SAEM Adoma :
- une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant de la redevance mensuelle à compter du 28 février 2023 jusqu’à libération définitive des lieux,
- en conséquence et d’ores et déjà, la somme provisionnelle de 2 203,50 € au titre des redevances impayées et des indemnités d’occupation échues au terme de juin 2023 inclus ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons M. [E] [U] aux entiers dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe.
Le GreffierLe Juge