Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/03670 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVQN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 JUILLET 2020 Tribunal Judiciaire de Narbonne N° RG 20/00013
APPELANTE :
Madame [U] [M]
née le 15 Septembre 1973
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant non plaidant
INTIMEE :
S.A. Generali Vie prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Fanny LAPORTE substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 février 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 04 octobre 2012, Mme [U] [M] a demandé son adhésion au contrat d'assurance 'Atoll Prévoyance' souscrit par le groupement de Prévoyance Maladie Accident auprès de la société Generali Vie (assureur).
Le 01 septembre 2014, l'assurée a subi un accident du travail et l'a déclaré à son assureur.
Le rapport de l'expert établi le 15 décembre 2015 a fixé la date de stabilisation de l'état de santé au 18 novembre 2015 avec déficit fonctionnel de 20 % et un taux d'invalidité professionnelle de 40 %. Le rapport a également conclu à la poursuite de l'arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2015.
Le 30 décembre 2015, l'assureur a refusé de verser à l'assurée une rente d'invalidité.
Dans le cadre d'un protocole d'arbitrage, un médecin expert a été désigné. Dans son rapport établi le 05 octobre 2016, il a fixé l'incapacité professionnelle de l'assurée à 70 %.
Le 27 décembre 2016, l'assureur a informé l'assurée de la garantie invalidité de son contrat d'assurance sur la base d'un taux de 68 % du fait du premier sinistre.
Parallèlement, l'assurée a subi les premières manifestations d'un lymphome cutané le 07 janvier 2016, et a déclaré le second sinistre à son assureur.
L'assureur a commencé à verser des indemnités journalières liées à l'incapacité temporaire totale résultant de la maladie.
Suite à une expertise médicale, le rapport de l'expert établi le 14 novembre 2017 a conclu à un complément d'incapacité professionnelle passé de 70 % à 100 % durant les deux périodes de radiothérapie du 12 décembre 2015 au 03 mars 2016, ainsi que du 11 juillet 2016 au 02 août 2016.
Le 13 décembre 2017, à la suite du rapport d'expertise, l'assureur a informé l'assurée :
- de la perception à tort d'indemnités journalières au titre du second arrêt de travail sur la période du 03 août 2016 au 31 août 2017 soit une somme de 20.598, 32 €, l'assureur acceptant d'étendre son indemnisation à la période comprise entre les deux incapacités totale de travail,
- d'un taux d'indemnisation au titre de la rente invalidité pour le premier arrêt de travail passant de 68 % à 71 %, soit un différentiel de 606, 76 € à son profit,
L'assureur a ainsi informé l'assurée être créancière à son encontre d'un indu de 19.991, 56 € correspondant à la différence entre ces sommes, et que ce dernier sera déduit des rentes d'invalidités futures versées au titre du premier arrêt de travail jusqu'à extinction de la dette.
Dans le cadre d'un nouveau protocole d'arbitrage, une nouvelle expertise a été mise en oeuvre. Le médecin expert a procédé à l'examen le 25 juin 2018. Dans son rapport du 25 juin 2018, il a confirmé la durée de l'incapacité temporaire totale de l'assurée.
Le 21 décembre 2018, l'assureur a informé l'assurée de la perception à tort d'indemnités journalières au titre du second arrêt de travail sur la période du 14 mars 2016 au 10 juillet 2016, soit une somme 6.221, 31 € ajoutée à sa dette.
Par assignation à jour fixe délivrée le 30 décembre 2019, l'assurée a assigné son assureur devant le tribunal de grande instance de Narbonne afin de la voir condamnée à lui verser les somme dues au titre de la rente accident du travail et des indemnités journalières maladie.
Par un jugement du 06 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
- condamné la société Generali Vie à verser à Mme [M] une somme de 6.221, 31 € indûment perçue ;
- rejeté pour le surplus les demandes de Mme [M] ;
- condamné la société Generali Vie à verser à Mme [M] une somme de 3.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par la non-exécution du contrat ;
- condamné la société Generali Vie à verser à Mme [M] une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Generali Vie aux entiers dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Mme [M] a relevé appel de ce jugement par une déclaration en date du 02 septembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions remise par voie électronique le 20 décembre 2022, [U] [M] demande, au visa des anciens articles 1134 et 1147 ainsi que des nouveaux articles 1347-1 et 1302-3 du code civil, d'infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, de :
- Condamner la société Generali Vie à lui payer :
- 41.118 € au titre de la rente accident du travail ;
- 25.800 € au tire des indemnités journalières maladie ;
Condamner la société Generali Vie à lui verser une rente liée au lymphome conformément à l'article 15.1 du contrat d'assurance ;
Condamner la société Generali Vie au paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner la société Generali Vie au paiement de la somme de 8.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ceux-ci compris la procédure de référé.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 22 décembre 2022, la société Generali Vie demande, au visa de l'article 1134 ancien du code civil, de confirmer le jugement et de :
- Débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner Mme [M] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [M] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 11 janvier 2023.
MOYENS
Le litige porte sur l'appréciation de l'incapacité totale temporaire donnant lieu à versement d'indemnités journalières s'agissant du lymphome cutané et de la compensation opérée par l'assureur avec les mensualités de la rente servies au titre de l'accident du travail.
Pour écarter la prétention de Mme [M] à la condamnation de l'assureur au paiement d'indemnités journalières suite à la maladie manifestée en janvier 2016, le premier juge s'est référé aux clauses contractuelles qui ne prévoient une prise en charge qu'en cas d'incapacité temporaire totale ; après avoir constaté que Mme [M] n'était pas dans une situation d'incapacité absolue d'exercer son activité au vu des rapports des médecins experts, le premier juge a en conséquence reconnu le bien fondé de la position de l'assureur refusant d'indemniser les périodes d'incapacité temporaire partielle de travail autres que celles fixées par l'arbitre et reconnues par l'assureur.
L'assurée fait valoir pour l'essentiel que les indemnités perçues au delà n'ont pas été perçues à tort dans la mesure où l'incapacité temporaire ne correspond pas automatiquement aux périodes d'ITT retenues par les médecins. En effet, afin de savoir si les indemnités journalières devaient être lui versées, il convient d'apprécier si cette dernière était ou non en capacité de poursuivre son activité.
Ainsi, depuis la découverte de sa maladie, la poursuite de l'activité viticole lui était interdite, notamment en raison de l'exposition à des produits phytosanitaires, des effets secondaires du traitement auquel elle est soumise et l'incompatibilité du traitement avec l'exposition au soleil.
En conséquence, la poursuite de son activité professionnelle était impossible et les indemnités journalières étaient dues au titre des années 2016, 2017 et 2018. De plus, il y a lieu que l'assureur offre, le versement d'une rentre d'invalidité telle que prévue par le contrat dès lors que la période de trois ans d'indemnisation est acquise, soit à partir du 08 janvier 2019.
L'assureur réplique pour l'essentiel que Mme [M] ne tient pas compte des conclusions de l'arbitrage médical du docteur [X] qui s'impose aux parties et revendique le bénéfice d'une rente invalidité auquel elle n'a pas droit au titre du second arrêt de travail sans toutefois solliciter une expertise médicale judiciaire.
Il est acquis aux débats au vu des expertises médicales des docteurs [K] et [X] que Mme [M] était en incapacité temporaire totale du fait du lymphome cutané avant bras et paradorsal gauche sur les périodes suivantes :
- du 12/02/16 au 13/03/16 ;
- du 11/07/16 au 02/08/16 ;
- du 30/10/18 au 04/01/19.
Le contrat au paragraphe 25-3 'procédure d'arbitrage' énonce que la décision de l'arbitre s'impose aux parties. Le docteur [X] a été désignée dans le cadre d'un protocole d'arbitrage et a rendu ses conclusions rapportées ci-dessus.
Il s'ensuit que ses conclusions s'imposent aux parties. En conséquence, Mme [M] sera déboutée de ses prétentions à indemnités journalières au delà de ce qui a été versé pour les périodes ci-dessus rapportées.
L'état de santé de Mme [M] n'étant pas consolidé et la durée maximale d'indemnisation de l'Incapacité Temporaire Totale (1095 jours) n'étant pas atteinte, la demande de versement d'une rente au titre du lymphome cutané n'est pas fondée.
Il est par ailleurs caractérisé que la société Generali a servi des prestations indues (du 30 novembre 2016 au 31 août 2018), au delà des seules indemnités journalières afférentes aux périodes ci-dessus et à celle qu'elle s'est reconnue disposée à étendre du 12 février 2016 au 02 août 2016.
Elle a donc procédé par compensation pour la récupération de cet indu avec le service de la rente, jusqu'à extinction de la dette, le service de la rente servie au titre de l'accident du travail ayant repris en octobre 2019.
Les obligations réciproques des parties étant certaines, liquides et exigibles, dernière condition qui contrairement à l'assertion de Mme [M] ne suppose pas un titre particulier, la compensation a pu valablement opérer jusqu'à extinction de la dette de répétition d'indu de Mme [M].
Le paiement n'ayant pas procédé d'une faute mais d'une erreur, il n'y a pas lieu de réduire la créance de restitution de l'assureur.
Le premier juge a parfaitement apprécié l'indemnisation du préjudice subi par Mme [M] au titre de l'inexécution contractuelle dont a fait preuve l'assureur de telle sorte que la décision sera confirmée dans l'ensemble de ses dispositions.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [M] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Condamne Mme [U] [M] aux dépens d'appel
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment