Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00464 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPI2
NAC : 61B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 28 Mars 2024
DEMANDEUR
M. [J] [X]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003292 du 07/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
DEFENDEURS
Association SOLIHA REUNION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [W] [H] à l’enseigne B.L ELEC
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. SOCIETE SMA
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 29 Février 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 28 Mars 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître HOARAU, Maître MOREL, Maître CERVEAUX et Maître DE GERY délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2023, Monsieur [J] [X] a fait assigner l’association SOLIHA Réunion, Monsieur [W] [H] à l’enseigne BL ELEC et la société SMA devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de voir ordonner une expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 19 février 2024, il demande à la juridiction de :
- Designer tel expert qu'il plaira avec la mission suivante
-Visiter le bien de Monsieur [X] situé à [Adresse 8]
-Déterminer les conséquences des sinistres incendies intervenus les 22 et 30 mars 2023
-Déterminer l’origine de ces incendies
-Donner tout élément permettant de déterminer les responsabilités encourues
-Préciser les travaux à entreprendre leur coût et leur durée pour remettre la maison en état
-Donner un avis sur les préjudices subis par Monsieur [X] et sa famille
- Débouter les défendeurs de toute demande autre ou contraire.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l’entreprise BL Electricité, mandatée par la SOLIHA (maître d’ouvrage) a réalisé des travaux de rénovation totale de l’installation électrique dans son domicile, peu avant la survenance des incendies. Il produit un rapport d’expertise privée qui conclut à des erreurs de l’électricien.
Aux termes de ses écritures notifiées électroniquement le 12 décembre 2023, Monsieur [W] [H], à l’enseigne BL ELEC, demande à la juridiction de :
A titre principal,
- JUGER que Monsieur [W] [H] doit être mis hors de cause ;
A titre subsidiaire,
- DESIGNER tel expert qu’il plaira, avec une compétence pour l’électricité ;
- JUGER qu’en l’absence de mise en cause d’EDF par Monsieur [X], l’expert judiciaire devra tirer toutes les conséquences dans son absence aux opérations d’expertise, compte tenu des conclusions du rapport de Monsieur [V] ;
- COMPLETER la mission de l’expert judiciaire en indiquant qu’il devra en outre :
- Entendre les parties ;
- Se faire remettre tout élément utile à l’accomplissement de sa mission ;
- Donner son avis sur les parties à mettre en cause ;
- Indiquer si les dommages proviennent d’une cause étrangère à l’installation de Monsieur [H] [W] ;
- Adresser aux parties un pré-rapport et laisser aux parties un délai d’un mois pour la transmission de leurs dires techniques ;
- Répondre aux dires des parties de manière motivée dans le rapport d’expertise définitif.
En tout état de cause,
- CONDAMNER Monsieur [J] [X] à payer à [W] [H] exerçant à l’enseigne BL ELEC, la somme de 1 500, 00 euros TTC.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que sa responsabilité ne saurait être recherchée puisque le premier incendie semble relever de l’intervention d’EDF et que le second trouve son origine dans un matelas, dans une pièce où l’alimentation électrique avait été coupée.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 10 février 2024, la SOLIHA demande à la juridiction de :
A titre principal,
- Rejeter la demande formée contre la concluante.
A titre subsidiaire,
- Faire injonction à Monsieur [X] de procéder à la mise en cause de EDF dans un délai de deux mois si nécessaire sous astreinte de 10 € par jour de retard passé ce délai,
- Compléter la mission de l'Expert comme suit :
- nommer un expert judiciaire spécialisé en matière d'électricité,
- entendre les parties,
- se faire remettre tout élément utile a l’accomplissement de sa mission,
- donner son avis sur les parties à mettre en cause
- Indiquer si les dommages proviennent d'une cause étrangère à l'installation de Monsieur [H],
- Transmettre un pré rapport et laisser aux parties un délai d'au moins 1 mois pour la transmission de leur dire technique,
- Faire les comptes entre les parties et signature des bilans de fin de travaux,
- Répondre aux dires des parties dans le rapport d'expertise définitif.
- Mettre à la charge du demandeur les consignations à venir.
- Condamner Monsieur [X] à payer à l’ASSOCIATION la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 CPC.
- Condamner Monsieur [X] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le rapport d’expertise privée produit par le demandeur ne fait nullement état d’une faute de sa part, puisque au contraire il met en évidence un problème relevant de la responsabilité d’EDF.
Enfin, aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 27 février 2024, la société SMA demande à la juridiction de :
- REJETER la demande d’expertise judiciaire.
- METTRE hors de cause la SA SMA
Subsidiairement,
- DONNER ACTE à la concluante sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie qu’el1e formule les plus expresses réserves et protestations à l’égard de la mesure d’expertise sollicitée
- ENJOINDRE à M. [X], demandeur à la mesure d’expertise, d’attraire à la cause la société EDF et ce, sous astreinte de 50 €/jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance de référé à intervenir, dans la limite de deux mois.
En tout état de cause, COMPLETER la mesure d’expertise ainsi que suit :
« - Designer un expert judiciaire spécialisé en électricité,
- entendre les parties et se faire remettre tout élément utile à l’accomplissement de sa mission,
- donner son avis sur les parties à mettre en cause ;
- préciser l’origine exacte de chaque désordre et déterminer si les dommages proviennent d’une cause étrangère à l’installation électrique réalisée par Monsieur [W] [H] à l’enseigne BL
ELEC,
- laisser un délai d'un mois aux parties à compter de la diffusion du pré-rapport d’expertise pour la transmission des dires. ››
- JUGER que la consignation des frais d’expertise pour toutes investigations sera à la charge exclusive de Monsieur [X], demandeur à la mesure d’instruction.
- REJETER toute demande plus ample ou contraire
- RESERVER les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le demandeur n’établit pas de motif légitime au soutien de sa demande d’expertise, et tire argument du rapport d’expertise amiable réalisé par M. [B] qui établit que les incendies sont sans rapport avec l’installation électrique.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 29 février 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 28 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu'il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le demandeur à la mesure n'est pas tenu de démontrer l'existence de faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations.
En l'espèce, les pièces versées au débat attestent de la réalité des troubles allégués par Monsieur [X], du fait des deux incendies survenus en l’espace de quelques jours les 21 mars 2023 et 30 mars 2023 à son domicile, sans qu’il ne soit toutefois possible d’en déterminer l’origine. Si les défendeurs contestent que les travaux de rénovation de l’installation électrique réalisés par Monsieur [W] [H], sous maîtrise d’œuvre de la SOLIHA, soient à l’origine des deux incendies, et versent notamment aux débats un rapport déposé par Monsieur [B], mandaté par la SMABTP, assureur de Monsieur [H], qui écarte la responsabilité de celui-ci, le rapport versé est particulièrement sommaire. Il reste des incohérences entre les deux rapports versés aux débats, que seule une expertise judiciaire permettra de résoudre.
Monsieur [X] peut ainsi prétendre à ce qu’un expert soit judiciairement commis, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond.
Les termes de la mission seront précisés au présent dispositif.
Le demandeur conservera la charge de consignation des honoraires de l'expert.
Si la SMABTP sollicite sa mise hors de cause, il ne sauraît être fait droit à cette demande alors qu’elle-même verse aux débats un courrier émanant de ses services, en pièce 3, dans lequel il est question de son sociétaire BL ELEC. Sa qualité d’assureur de l’électricien ayant réalisé des travaux chez le demandeur est donc bien établie et justifie qu’elle soit dans la cause.
Enfin, si le rapport amiable de M. [V] versé par le demandeur laisse penser qu’EDF a pu commettre une faute lors d’une intervention sur site après le premier incendie, en ne tendant pas correctement le câble d’alimentation entre le poteau EDF et la maison de M. [X], et qu’un arc électrique a pu se créer entre le câble et la tôle de la toiture, ce rapport ne justifie pas à ce stade qu’EDF soit appelé dans la cause. La demande d’enjoindre au demandeur d’y procéder, sous astreinte, sera rejetée. L’expert sollicitera la mise en cause d’EDF le cas échéant, en fonction de ce que ses investigations révèleront.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dans l'attente des conclusions de l'expertise présentement ordonnée, les dépens seront réservés et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PARAT, juge des référés,
ORDONNONS une mesure d'expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
M. [Z] [Y], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Saint-Denis
[Adresse 4]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
Avec pour mission :
Se faire remettre par les parties tout document utile à sa mission,Se rendre sur les lieux situés sur la commune de [Adresse 8], après avoir préalablement convoqué les parties et leurs conseils respectifs,Entendre les parties et recueillir leurs dires,Déterminer les conséquences des incendies intervenus les 21 et 30 mars 2023Déterminer l’origine de ces incendies, et notamment dire si les incendies sont ou non en lien avec les travaux de rénovation électrique réalisés par Monsieur [W] [H],Donner tout élément permettant de déterminer les responsabilités encouruesPréciser les travaux à entreprendre, leur coût et leur durée, pour remettre la maison en état,Plus généralement, donner tout élément technique et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond, de se prononcer d'une part sur les responsabilités encourues et d'autre part sur les préjudices de toute nature subis par Monsieur [X],D’inviter les parties à procéder aux mises en cause qui se révèleraient nécessaires au cours de ses opérations,Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d'en aviser le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ; Faire toutes opérations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l'Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
DISONS que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de CINQ MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert ;
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
- qu'il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
- qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;
- qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ;
DISONS que Monsieur [J] [X] devra consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 20 mai 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
DISONS que la mesure d'expertise sera effectuée sous l'autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT