Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 4]
JUGEMENT N°24/00020 du 08 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 19/06794 - N° Portalis DBW3-W-B7D-XAUH
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [S]
née le 14 Janvier 1987 à [Localité 9] (PYRENEES-ORIENTALES)
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 5]
comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 21 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : [J] [G],
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 19/06794
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [S], employée de l’établissement support du [11] en qualité d’assistante de gestion recettes, a régularisé le 10 mai 2019 une déclaration d'accident du travail la concernant et mentionnant les circonstances suivantes :
« Date : 11.03.2019 ; Heure : 8h15 à 11h (départ) ; Lieu de l’accident : [11] [Adresse 6] [Localité 2] ; Activité de la victime lors de l’accident : Arrivée sur mon poste de travail ; Nature de l’accident : j’ai été prise à partie ce qui a provoqué une crise d’hystérie ; Siège des lésions : atteintes psychologiques ; Nature des lésions : crise d’angoisse, hystérie, perte de contrôle ; Objet dont le contact a blessé la victime : X ».
Un certificat médical initial établi le 11 mars 2019 par le Dr [N] [F] a constaté « burn-out ; crise de spasmophilie ; anxiété ; syndrome anxiodépressif ; état mélancolique ; pleurs » justifiant un arrêt de travail de quinze jours.
Après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme [T] [S], par courrier du 5 août 2019, sa décision de refus de prise en charge de l'accident du 11 mars 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 11 août 2019 reçu le 14, Mme [T] [S] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Par décision en date du 22 octobre 2019, notifiée le 23, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [T] [S].
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 4 décembre 2019, Mme [T] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MARSEILLE afin de contester la décision de la commission de recours amiable.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2023.
Aux termes de ses écritures reprises oralement à l’audience par son conseil, Mme [T] [S], sollicite le tribunal aux fins de :
Dire et juger que l’accident de Mme [S] du 11 mars 2019 remplit les critères de l’article L.411-1 du code la sécurité sociale ;Annuler la décision de la CPAM en date du 5 août 2019, confirmée par la commission de recours amiable le 23 octobre 2019 portant refus de prise en charge de l’accident de Mme [S] du 11 mars 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels ;Reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 11 mars 2019 ;Dire et juger que l’accident dont a été victime Mme [S] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et que la CPAM devra la remplir de ses droits ;Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 1 500 EUROS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter la CPAM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [S] fait valoir qu’elle rapporte la preuve d’un évènement identifiable lié au travail ayant causé la survenance de sa lésion psychologique de sorte que la décision de refus de prise en charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône est infondée.
Par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de bien vouloir :
Confirmer le refus de prise en charge de l’accident survenu le 11 mars 2019 au titre de la législation professionnelle de Mme [S] (refus du 22 octobre 2019) ;Débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Mme [S] au paiement de la somme de 1 000 EUROS en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait valoir que Mme [T] [S] ne rapporte pas la preuve que l’arrêt du 11 mars 2019 est dû à un évènement brutal et soudain au temps et au lieu de travail de sorte que son refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle est justifié.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 11 mars 2019
L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail.
A contrario, lorsque la lésion ou l’affection est survenue de manière progressive, elle ne saurait constituer un accident du travail mais peut relever du régime, plus strict, des maladies professionnelles.
Il appartient à celui qui se prétend victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient en conséquence de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident qui ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.
En l'espèce, Mme [S] soutient que le 11 mars 2019 à 8h15, elle a été violemment prise à partie par sa cheffe de service et que, face à l’agressivité et aux propos dénigrants tenus de manière insistante pendant plus d’une heure par cette dernière, elle a été prise d’une crise d’angoisse et de spasmophilie et a dû quitter son lieu de travail.
Dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la CPAM des Bouches-du-Rhône, l’employeur a déclaré ne pas avoir été informé d’une quelconque altercation ni de la part de la supérieure hiérarchique de Mme [S], ni de la part de Mme [S] elle-même qui serait partie ce jour-là en invoquant une grosse fatigue.
Le tribunal relève que Mme [S] ne verse aux débats aucun élément de preuve permettant d’objectiver l’altercation alléguée et de corroborer ses déclarations.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [S] a d’abord fait l’objet le 11 mars 2019 d’un arrêt de travail au titre de l’assurance maladie et que la déclaration d’accident du travail litigieuse n’a été régularisée par Mme [S] que le 10 mai 2019 soit deux mois après la date de survenance de l’accident du travail allégué.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que Mme [S] ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident dont elle sollicite la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
En conséquence, les demandes de Mme [S] seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Mme [S], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.
En raison de considérations tirées de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de Mme [T] [S] ;
DEBOUTE Mme [T] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la CPAM des Bouches-du-Rhône de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [S] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision pour interjeter appel.
LA GREFFIÈRE
LE PRESIDENT
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