Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2022
N°2022/ 170
Rôle N° RG 18/17407 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDJCZ
[N] [W]
C/
SA ALLIANZ VIE
Copie exécutoire délivrée
le : 27/05/2022
à :
Me Vanessa DIDIER,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 18 Octobre 2018.
APPELANT
Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne, assisté de Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA ALLIANZ VIE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Olivier MEYER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et M. Ange FIORITO, Conseiller.
M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A compter du 3 mai 2011, M. [W] a été recruté en qualité de conseiller Groupement militaire de prévoyance des armées (GPMA) par la SA Allianz Vie.
Le 15 décembre 2016, il a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan d'une demande portant principalement sur un rappel d'heures supplémentaires et la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement du 18 octobre 2016, le conseil de prud'hommes de Draguignan l'a débouté de ses demandes.
M. [W] a fait appel de ce jugement le 2 novembre 2018.
Le 11 juin 2019, le médecin du travail a déclaré M. [W] inapte à son poste de travail.
M. [W] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 24 octobre 2019.
Au terme de ses conclusions du 31 janvier 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. [W] demande de':
réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 18 octobre 2018 en toutes ses dispositions';
statuant de nouveau':
''condamner la SA Allianz Vie à lui payer la somme de 175'493.82'€ à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies, outre la somme de 17'549.38'€ au titre des congés payés afférents';
''condamner la SA Allianz Vie à lui payer la somme de 86'076.60'€ au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre la somme de 8'607.66'€ au titre des congés payés afférents';
''condamner la SA Allianz Vie à lui payer la somme de 50'610'€ au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé';
''condamner la SA Allianz Vie à lui payer la somme de 15'000'€ à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité';
sur la demande de résiliation judiciaire':
''constater que la SA Allianz Vie a manqué gravement à ses obligations, manquements rendant impossible la poursuite du contrat de travail';
en conséquence':
''prononcer la résiliation de son contrat de travail';
''condamner la SA Allianz Vie à lui verser':
''16'870'€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1'687'€ au titre des congés payés afférents';
''126'525'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
si la cour ne prononçait pas la resiliation judiciaire du contrat, sur le licenciement':
''dire et juger que la SA Allianz Vie a manqué à son obligation de sécurité, manquement à l'origine de son inaptitude';
''dire et juger son licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse';
en consequence':
''condamner la SA Allianz Vie à lui verser':
''16'870'€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1'687'€ au titre des congés payés afférents';
''126'525'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
en tout etat de cause':
''condamner la SA Allianz Vie à la somme de 3'000'€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
''condamner la SA Allianz Vie aux entiers dépens.
A l'issue de ses conclusions du 16 février 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SA Allianz Vie demande de':
''confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes';
''débouter M. [W] de ses demandes nouvelles liées au licenciement';
''condamner M. [W] à lui verser la somme de 2'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 février 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
Le'11 mars 2022, les parties ont été invitées à déposer une note en délibéré portant sur le respect des dispositions de l'article A.3 de l'accord d'entreprise du 16 janvier 2001 relatives aux modalités du contrôle du temps de travail des salariés soumis à une convention annuelle de forfait en heures et les conséquences à en tirer ainsi que sur l'absence de mention dans le contrat de travail de M.[W] du protocole d'accord du 16 janvier 2001 relatif à l'aménagement du temps de travail des salariés commerciaux ainsi que de l'obligation pour M.[W] de recueillir l'accord préalable de la hiérarchie pour l'exécution d'heures supplémentaires.
Elles ont déféré à cette demande respectivement les 25 mars 2022 pour M.[W] et 22 mars 2022 pour la SA Allianz Vie.
SUR CE':
Sur la demande en rappel sur heures supplémentaires et les prétentions annexes':
moyens des parties':
M. [W] fait valoir qu'il était soumis à un forfait annuel en heures fixé dans son contrat à 1607'heures, soit 35 heures en moyenne par semaine et que la SA Allianz Vie, en violation de l'article D.'3171-8 du code du travail, n'a pas veillé à son obligation de comptabiliser la durée de travail effectuée et de justifier les horaires réalisés.
Il soutient qu'il a réalisé pour le compte de la SA Allianz Vie de nombreuses heures supplémentaires impayées à raison de la tenue de permanences en semaine mais aussi de la réalisation de tâches administratives depuis son domicile le matin, le soir ou le week-end dont il s'estime fondé à réclamer le paiement.
Il reproche au conseil de prud'hommes d'avoir soulevé d'office la prescription d'une partie de ses demandes en rappel de salaire alors que la SA Allianz Vie n'avait pas invoqué leur irrecevabilité.
Il expose que les heures supplémentaires réalisées excèdent le contingent annuel par salarié et qu'il est en droit de réclamer le paiement de la contrepartie obligatoire en repos.
Il affirme enfin que la SA Allianz Vie s'est volontairement abstenue de mentionner sur ses bulletins de paie la totalité de ses heures de travail et sollicite le paiement par la SA Allianz Vie de l'indemnité pour travail dissimulé prévue par l'article L.'8223-1 du code du travail.
La SA Allianz Vie s'oppose à la demande de M. [W] en rappel de salaire sur heures supplémentaires et en ses demandes annexes aux motifs qu'un accord d'entreprise du 16 janvier 2001 permet de soumettre les commerciaux à une convention de forfait en heures et prévoit que l'exécution d'heures supplémentaires est subordonnée à des instructions écrites et préalables de la hiérarchie et que les salariés commerciaux non cadres ne pourront en conséquence prétendre au paiement d'heures supplémentaires à défaut de telles instructions, que M. [W] ne produit aucune instruction écrite et préalable de sa hiérarchie, que les éléments de preuve versés aux débats par M. [W] ne sont pas probants et qu'il est inconcevable que, préalablement à la saisine du conseil de prud'hommes, il n'ait formé aucune réclamation auprès de son employeur.
Réponse de la cour':
L'article L.'3121-56 du code du travail (ancien article L.'3121-42) prévoit que':
Tout salarié peut conclure une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois.
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l'année, dans la limite du nombre d'heures fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64':
1° Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés';
2° Les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
L'article D.'3171-8 du même code (ancien article D.'212-21 alinéas 1 à 3) édicte que lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article'D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes':
1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies';
2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié.
Enfin, l'article D.3171-9, 1°, du code du travail (ancien article D.'212-21 alinéas 4 à 6) édicte que les dispositions de l'article D. 3171-8 ne sont pas applicables aux salariés concernés par les conventions ou accords collectifs de travail prévoyant des conventions de forfait en heures lorsque ces conventions ou accords fixent les modalités de contrôle de la durée du travail.
En l'espèce, au terme d'un protocole d'accord du 16 janvier 2001, la SA Allianz Vie et les organisations syndicales ont prévu que la durée annuelle de travail des salariés commerciaux non-cadres était fixée à 1600 heures sous la forme d'un forfait, que l'exécution d'heures supplémentaires était subordonnée à des instructions expressément écrites et préalables de la hiérarchie et que les salariés commerciaux non-cadres ne pourraient en conséquence prétendre au paiement d'heures supplémentaires à défaut de telles instructions. L'article A.3 dudit protocole prévoit que le salarié soumis à une convention annuelle de forfait en heures doit remplir quotidiennement une fiche de déclaration des horaires qui sera tenue à disposition dans les locaux de l'entreprise pour tout contrôle.
Le 2 mai 2011, M.[W] a été recruté par la SA Allianz Vie en qualité de conseiller. Son contrat de travail stipulait qu'il était soumis à un forfait annuel en heure fixé à 1607 heures.
La SA Allianz Vie, chargée d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées par son salarié, ne rapporte pas la preuve du respect des modalités de contrôle prévues par l'article A.3 du protocole du 16 janvier 2001. M.[W] est donc fondé à soutenir qu'il appartenait à son ex-employeur d'assurer le décompte de son temps de travail selon les modalités prévues par l'article D.'3171-8 du code du travail.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre'd'heures'de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des'heures'de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre'd'heures'de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux'heures'non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des'heures'de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence'd'heures'supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M.[W] produit en pièce n°11 un descriptif de sa semaine de travail type précisant ses heures de travail et les tâches accomplies suffisamment précis permettant à son ex-employeur, chargé d'assurer le contrôle des'heures'de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Ce décompte est corroboré par':
- des courriels émis par M.[W] au cours des mois d'avril à juin 2016 établissant l'accomplissement de sa prestation de travail très tôt le matin et très tard le soir,
- Le témoignage de Mme [S] et de Mme [F], sous-officier et militaire du rang, attestant de la présence de M.[W] au sein de leur établissement tous les mardis de 8 heures à 17 heures jusqu'au mois d'août 2016 ainsi que d'une permanence entre 12 heures et 14 heures,
-Le témoignage de M. [A], témoignant de la présence de M.[W] au sein du régiment d'infanterie de marine de [Localité 4] tous les mercredi et mardi de 9 heures à 17 heures ainsi que d'une permanence entre 12 heures et 14 heures,
- Le témoignage de son ex épouse relatant qu'il travaillait plus de 10 heures par jour, y compris le week-end, en raison notamment des tâches administratives réalisées à la maison ou encore de missions d'animation et de formation.
En réponse, la SA Allianz Vie, chargée d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées par son salarié, qui ne justifie pas du respect des modalités de contrôle prévu par l'article A.3 du protocole du 16 janvier 2001 ni du respect des dispositions de l'article D.'3171-8 du code du travail, verse à l'instance les témoignages de MM. [M], [G] et [H], commerciaux de la société qui attestent qu'ils ne subissaient pas de pression et, en substance, qu'ils ne faisaient pas l'objet d'une surcharge de travail. Elle produit en outre le témoignage de M. [E], ancien membre de la sécurité civile de [Localité 2], relatant avoir vu à plusieurs reprises M.[W] faire du footing avec l'équipe de ce service.
Cependant, ces témoignages, par leur généralité s'avèrent dénué de toute pertinence pour apprécier le temps de travail de M.[W].
Par ailleurs, si conformément à l'accord d'entreprise du 16 janvier 2001, la SA Allianz Vie était fondée à décompter le temps de travail de M.[W] sous la forme d'une convention de forfait annuel en heures, la prohibition de ne recourir à des heures supplémentaires qu'avec l'accord exprès de l'employeur n'a pas été reprise dans le contrat de travail de ce salarié et n'a pas été porté à sa connaissance par un autre moyen.
Compte tenu des témoignages et courriels précités, il en ressort que M.[W] a réalisé pour le compte de la SA Allianz Vie 13 heures supplémentaires par mois à compter du 1er janvier 2014 jusqu'au mois d'avril 2016 inclus, 48'h'25 supplémentaires au cours du mois de mai 2016 et 38h16 supplémentaires au cours du mois de juin 2016 dont il n'a pas reçu le paiement.
La SA Allianz Vie sera par conséquent condamnée à lui payer les sommes suivantes':
- 9'947,70'€ à titre de rappel sur heures supplémentaires pour l'année 2014, outre 994,77'€ au titre des congés payés afférents,
- 12'150,60'€ à titre de rappel sur heures supplémentaires pour l'année 2015, outre 1'215,06'€ au titre des congés payés afférents,
- 5'997,18'€ à titre de rappel sur heures supplémentaires pour l'année 2016, outre 599,72'€ au titre des congés payés afférents.
Le nombre d'heures supplémentaires accomplies par M.[W] n'excèdent pas le contingent annuel prévu par l'article L.'3121-11 du code du travail. M.[W] sera par conséquent débouté de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
L'article L'8221-5 du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur':
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche';
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie';
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L'8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L'8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
En l'espèce, le montant des sommes allouées à M.[W] ainsi que la violation par l'employeur des obligations lui incombant au titre du contrôle du temps de travail de son salarié, soumis à une convention de forfait annuel en heures, ainsi que l'absence de respect par La SA Allianz Vie, chargée d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées par son salarié, ne rapporte pas la preuve du respect des modalités de contrôle prévues par l'article A.3 du protocole du 16 janvier 2001 caractérisent l'élément intentionnel. M.[W] est donc fondé à soutenir qu'il appartenait à son ex-employeur d'assurer le décompte de son temps de travail selon les modalités prévues par l'article D.'3171-8 du code du travail. des modalités de contrôle de la durée de travail de M.[W] prévues par l'article A.3 du protocole du 16 janvier 2001 et l'article D.'3171-8 du code du travail démontrent la volonté chez la SA Allianz Vie de se soustraire à ses obligations. Il sera par conséquent fait droit à la demande de M.[W] en paiement au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la violation par la SA Allianz Vie de son obligation de sécurité':
moyens des parties':
M. [W] reproche à la SA Allianz Vie un manquement à son obligation de sécurité caractérisé par la réalisation de nombreuses heures supplémentaires dépassant le contingent annuel d'heures supplémentaires entraînant son épuisement physique et psychique, notamment une attaque cardiaque, ainsi que son absence de réponse pertinente à l'alerte qu'il avait formulée concernant sa souffrance professionnelle.
La SA Allianz Vie soutient que ni la psychologue que M.[W] a rencontrée à compter du mois de juin 2015 ni le psychiatre qui l'a examiné en juin 2017 ne sont en mesure d'établir un lien entre la dégradation de l'état de santé de M.[W] et ses conditions de travail, qu'il n'a alerté ni la médecine du travail, ni le CHSCT, ni l'inspection du travail, ni les représentants du personnel d'une dégradation de son état de santé imputable à ses conditions de travail et que M.[W] n'a pas été victime d'un malaise cardiaque sur son lieu de travail mais seulement d'un malaise vagal.
réponse'de la cour:
L'article L.'4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L.'4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l'employeur met en 'uvre ces mesures. Enfin, il est de jurisprudence constante que respecte son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Il a été retenu que M.[W] ne pouvait reprocher à la SA Allianz Vie le dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires.
Il est constant que M.[W] a été victime d'un malaise aux temps et lieux de travail ayant nécessité son hospitalisation. Il ressort du courrier du service des urgences de [Localité 3] du 17 décembre 2015 que M.[W] a été victime d'un malaise vagal et non d'un malaise cardiaque comme il le soutient. Par ailleurs, s'il n'est pas justifié par la SA Allianz Vie qu'elle a, conformément aux dispositions de l'article R.'441-3 du code de la sécurité sociale, procéder à la déclaration de cet incident dans le délai de quarante-huit heures, cette omission, qui ne révèle pas un manquement de l'employeur aux mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ne peut caractériser la violation par la SA Allianz Vie de son obligation de sécurité.
D'autre part, les termes du courrier adressé le 25 octobre 2016 par la direction des ressources humaines à M.[W] ne permettent pas d'en déduire que ce dernier avait dénoncé à son employeur des manquements à son obligation de sécurité justifiant des mesures d'investigations de la part de la SA Allianz Vie.
Enfin, les pièces médicales produites par M.[W], qui ne font que reprendre ses dires sur l'origine professionnelle de la dégradation de son état de santé, ne suffisent pas en rapporter la preuve.
M.[W] ne peut en conséquence faire grief à la SA Allianz Vie d'avoir manqué à son obligation de sécurité. Il sera débouté de sa demande en dommages et intérêts de ce chef.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail':
moyens des parties':
M. [W] soutient qu'il est fondé à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison, d'une part, de l'atteinte à sa rémunération en raison de l'interdiction, dans le cadre du rapprochement entre le GMPA et une société concurrente' l'AGPM, de vendre certains produits et la modification de produits ayant entraîné une chute de ses commissionnements et le sous-dimensionnement en terme d'effectif du service de gestion le contraignant à gérer les réclamations des adhérents et, par le temps ainsi consacré, entraînant une perte indirecte de ses commissionnements et, d'autre part, du manquement de la SA Allianz Vie à son obligation de sécurité dans la mesure où, contraint de faire face aux réclamations des adhérents, il a dû faire face à une souffrance au travail et une surcharge d'accord, il a été victime d'une attaque cardiaque le 9 octobre 2015 et souffre d'un burn-out et de troubles dépressifs.
La SA Allianz Vie s'oppose à la demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par M. [W] aux motifs que les missions confiées à M. [W] étaient de nature commerciale et qu'il ne lui appartenait pas de procéder au traitement des réclamations, que les effectifs du service gestion étaient adaptés, que le rapprochement entre le GMPA et l'AGPM, n'a pas eu d'impact significatif sur la rémunération de M. [W], que les instructions données aux conseillers avaient pour objet de leur rappeler qu'un certain nombre de pratiques étaient illicites ou abusives et que le devoir de conseil incombant à l'assureur s'imposait à eux, que la psychologue et le psychiatre ayant examiné M. [W] n'ont pas établi de lien entre son état de santé et ses conditions de travail, que M. [W] n'a pas alerté ni la médecine du travail, ni le CHSCT, ni l'inspection du travail, ni les représentants du personnel et que si M. [W] a été hospitalisé entre le 9 et le 12 octobre 2015 c'est à raison d'un malaise vagal et non d'une pathologie cardiaque.
réponse de la cour':
Il est de jurisprudence constante que le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement grave de l'employeur à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Conformément à un protocole du 2 mai 2013 signé entre la SA Allianz Vie et les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, la rémunération de M.[W] se composait d'une part fixe et d'une part variable laquelle se décomposait en trois parties': une prime sur le niveau de performance définie par le salarié, une prime sur la réalisation d'affaires nouvelles et avenants et une prime destinée à rémunérer la qualité du travail fourni par le salarié.
La SA Allianz Vie ne conteste pas que la rémunération de M.[W] a baissé de 30'% sur 7 mois entre 2015 et 2016 ni l'allégation qu'une telle baisse est imputable à ses instructions.
Il ressort des courriels versés aux débats par M.[W] que courant 2015 et 2016, la SA Allianz Vie adressé à ses commerciaux diverses préconisations portants sur l'interdiction de vendre certains produits ou leur modification et notamment les produits dits «'GAP'» et «'ER'2'».
Il résulte en outre des courriels versés aux débats que l'employeur a indiqué à ses salariés que ces mesures étaient justifiées par un défaut de compréhension par les adhérents du mode de fonctionnement du produit «'ER'2'». Ces correspondances rappellent en outre l'interdiction pour les commerciaux de signer les contrats conclus avec la SA Allianz Vie à la place des adhérents.
Il ressort clairement que ces instructions étaient destinées à assurer une adéquation entre les produits fournis aux adhérents et les besoins de ces derniers ainsi que le respect de la réglementation encadrant la souscription des contrats. Dès lors, elles ne peuvent caractériser un manquement de l'employeur à ses obligations.
M.[W] Produit aux débats divers courriels émis ou reçus en mai, juin et juillet 2016 dont il ressort clairement la démonstration qu'il a pris en charge, au lieu et place du service compétent, le traitement de diverses réclamations des adhérents. S'il a été retenu que M.[W] avait réalisé des heures supplémentaires au profit de la SA Allianz Vie, le nombre d'heures ainsi accomplies ne permet pas de caractériser une surcharge de travail. Par ailleurs, Il a été relevé que M.[W] avait été victime d'un malaise vagal et non d'un malaise cardiaque et que les pièces médicales versées aux débats par ce dernier n'établissaient pas l'existence d'un lien entre ses conditions de travail et la dégradation de son état de santé.
En conséquence, M.[W] défaillant dans la preuve de manquements graves commis par la SA Allianz Vie de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, sera débouté de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement':
moyens des parties':
M. [W] allègue que son inaptitude trouve sa cause dans le manquement de la SA Allianz Vie à son obligation de sécurité, privant ainsi la rupture de son contrat de travail de cause réelle et sérieuse.
la SA Allianz Vie, reprenant l'argumentation qu'elle avait développée au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, et conteste tout lien entre l'inaptitude de M. [W] et un manquement de sa part à ses obligations contractuelles.
réponse de la cour':
Il est de principe qu'est privé de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement d'un salarié lorsque l'inaptitude trouve sa cause dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Il a été retenu qu'il n'est pas démontré que la dégradation de la santé de M.[W] était imputable à ses conditions de travail. Dès lors, M.[W] ne peut soutenir que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Sur le surplus des demandes':
Il a été partiellement fait droit aux demandes de M.[W]. la SA Allianz Vie, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra lui payer la somme de 2'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARE M.[W] recevable en son appel,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 18 octobre 2016 en ce qu'il a':
- débouté M.[W] de sa demande en rappel de salaire sur heures supplémentaires';
- débouté M.[W] de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé';
- condamné M.[W] aux dépens';
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant';
CONDAMNE la SA Allianz Vie à payer à M.[W] les sommes suivantes':
- 9'947,70'€ à titre de rappel sur heures supplémentaires pour l'année 2014, outre 994,77'€ au titre des congés payés afférents';
- 12'150,60'€ à titre de rappel sur heures supplémentaires pour l'année 2015, outre 1'215,06'€ au titre des congés payés afférents';
- 5'997,18'€ à titre de rappel sur heures supplémentaires pour l'année 2016, outre 599,72'€ au titre des congés payés afférents';
- 50'610'€ au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé';
- 2'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SA Allianz Vie aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président