Texte intégral
18/11/2022
ARRÊT N° 2022/498
N° RG 21/01986 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OEKV
CP/KS
Décision déférée du 30 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX ( 19/00086)
S DELQUE
SECTION COMMERCE
S.A.R.L. BURO LAHNA
C/
[W] [K]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le 18/11/2022
à
Me Ophélie BENOIT-DAIEF
Me Regis DEGIOANNI
CCC
Me Ophélie BENOIT-DAIEF
Me Regis DEGIOANNI
Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.R.L. BURO LAHNA
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Annabelle PAVON-GRANGIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Regis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau d'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
lors du prononcé : A.RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par A.RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [K] a été embauché le 17 février 2014 par la SARL Buro Lahna en qualité de responsable du magasin situé à [Localité 6], suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du commerce de détail de papeterie et fournitures de bureau.
Après avoir été convoqué par courrier du 30 octobre 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 9 novembre 2018, M. [K] a été licencié par courrier
du 5 décembre 2018 pour insuffisance professionnelle.
M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix le 26 septembre 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 30 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Foix a :
-dit et jugé :
*que le licenciement de Monsieur [K] est irrégulier dans la forme, et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
*qu'il y a lieu de requalifier les fonctions de Monsieur [K] au statut cadre niveau C2 coefficient 360,
en conséquence,
-condamné la société Buro Lahna à payer à Monsieur [K] les sommes
suivantes :
*107,62 € au titre du remboursement des frais professionnels,
*3 460 € brut au titre de la part variable de la rémunération,
*346 € brut au titre des congés payés y afférents,
*15 996,35 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*10 151,45 € brut au titre du rappel de salaire en référence au salaire minimum conventionnel,
*1 015,14 € brut au titre des congés payés sur ce rappel de salaire,
*2 938 € brut au titre du 3ème mois de préavis du fait du statut cadre,
*293,80 € brut au titre des congés payés sur ce 3ème mois de préavis,
*699,31 € au titre du solde de l'indemnité de licenciement du fait de la nouvelle classification et du nouveau salaire minimum conventionnel,
*3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Buro Lahna, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision :
*à régulariser la situation de Monsieur [K] auprès des caisses de retraite tenant compte de son statut cadre,
*à délivrer les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir (attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte),
et s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
-ordonné l'exécution provisoire,
-fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur [K] à 3 199,31 €,
-débouté Monsieur [K] du surplus de ses demandes,
-condamné la société Buro Lahna aux dépens.
Par déclaration du 29 avril 2021, la société Buro Lahna a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 avril 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 17 décembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Buro Lahna demande à la cour de :
-infirmer le jugement déféré en ce qu'il a l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :
*3 460 € brut au titre de la part variable de la rémunération,
*346 € brut au titre des congés payés y afférents,
*15 996,35 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*10 151,45 € brut au titre du rappel de salaire en référence au salaire minimum conventionnel,
*1 015,14 € brut au titre des congés payés sur ce rappel de salaire,
*2 938 € brut au titre du 3ème mois de préavis du fait du statut cadre,
*293,80 € brut au titre des congés payés sur ce 3ème mois de préavis,
*699,31 € au titre du solde de l'indemnité de licenciement du fait de la nouvelle classification et du nouveau salaire minimum conventionnel,
*3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à la régularisation de la situation du salarié et à la remise de documents sociaux, ordonne l'exécution provisoire , fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 3 199,31 €,
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes au titre des heures supplémentaires d'octobre 2018,
-statuant à nouveau,
-à titre principal :
*juger que la procédure de licenciement est régulière,
*juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [K] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
*juger que les fonctions occupées par M. [K] relèvent du statut d'agent de maîtrise,
*débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-à titre subsidiaire, cantonner le montant des dommages et intérêts à verser par la société M. [K] à un montant d'un mois de salaire soit 2 684,85 €, et débouter M. [K] de ses autres demandes, fins et conclusions,
-en tout état de cause, condamner M. [K] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 21 avril 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [W] [K] demande à la cour de :
-confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'heures supplémentaires effectuées en octobre 2018 et les congés payés y afférents,
-statuant à nouveau sur ce point,
-condamner la société Buro Lahna à lui payer les sommes suivantes :
*411,41 € brut au titre des heures supplémentaires d'octobre 2018 (avant requalification au poste de directeur de magasin),
*41,14 € brut au titre des congés payés sur les heures supplémentaires d'octobre 2018,
-dès lors que la requalification aux fonctions de directeur de magasin aura été confirmée par la cour,
-condamner la société Buro Lahna à lui payer les sommes suivantes :
*85 71 € brut au titre des heures supplémentaires d'octobre 2018 du fait de la requalification et du nouveau salaire minimum conventionnel,
*8,57 € au titre des congés payés y afférents,
-en toute hypothèse,
-condamner la société Buro Lahna à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 23 septembre 2022.
MOTIFS
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
La société Buro Lahna ne développe aucun moyen et ne forme aucune demande d'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 107,62 € à titre de frais professionnels de sorte que cette disposition critiquée dans la déclaration d'appel mais non dans les conclusions sera confirmée.
Sur la demande de requalification au poste de directeur de magasin et ses conséquences
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [K] a été embauché à compter du 17 février 2014 en qualité de responsable de magasin, niveau V coefficient 220 de la convention collective du commerce de détail de papeterie et fournitures de bureau.
Le contrat de travail énumère, 'à titre informatif' les attributions de M. [K] :
- gestion du magasin,
- vente,
- gestion des stocks,
- commandes,
- mise en rayon,
- accueil clients,
- rangement et nettoyage des rayons,
- réception marchandises,
- encaissement,
- ouverture et fermeture magasin,
- clôture de caisse,
ajoutant que cette liste n'est ni limitative, ni immuable.
Il est constant que M. [K] a exercé jusqu'à son licenciement ses fonctions au sein du magasin de [Localité 6] et que le poste de responsable de magasin attribué par le contrat de travail n'est pas un poste défini par le classement conventionnel des emplois, pour la filière, vente en magasin, la convention collective du commerce de détail de
papeterie et fournitures de bureau définissant la fonction de responsable de point de vente qui coordonne le fonctionnement d'un point de vente selon les instructions de sa hiérarchie, agent de maîtrise coefficient 240, lequel renvoie à une autonomie dans l'organisation en fonction de directives générales et/ou coordination de personnel.
M. [K] qui revendique la classification de directeur de magasin, statut cadre, niveau 2, coefficient 360 de la convention collective, doit rapporter la preuve qu'il a exercé, en fait, des fonctions définies comme suit : ' cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre des connaissances théoriques et une expérience étendue. Sa place dans la hiérarchie lui donne le commandement sur un ou plusieurs cadres ou employés hautement qualifiés dont il oriente ou contrôle les activités, ou bien comporte, dans les domaines technique ou commercial ou administratif ou de gestion, des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement ou d'initiative. Le directeur de magasin qui dirige l'établissement et/ou assure la gestion dont il répond et qui figurait dans la précédente classification reste dans ce niveau.'
Il a, sans succès, revendiqué cette classification par lettre du 10 janvier 2018, à laquelle l'employeur a répondu par la négative six mois plus tard le 11 juillet 2018.
M. [K] démontre par les échanges avec son employeur qu'en sus de ses missions contractuelles, il était chargé :
- de la réalisation et du pilotage du compte de résultat prévisionnel du magasin et de la budgétisation des dépenses de ce dernier, la cour constatant que les demandes de l'employeur étaient envoyées à plusieurs directeurs de magasin dont celui de [Localité 6],
(DM [Localité 6]),
- de la négociation avec les fournisseurs, (mail adressé au DM de [Localité 6]),
- des engagements produits et communications selon le 'book' de présentation des opérations de la société Buro Lahna,
- des commandes de matériel et d'équipement.
Il justifie avoir envoyé à l'employeur des demandes de notification de sanction aux salariés de l'équipe de vente mais également des demandes de rappel de primes au bénéfice de l'équipe et avoir sollicité l'employeur aux fins de recruter du personnel à la suite du départ de plusieurs membres de l'équipe du magasin.
Il verse aux débats les justificatifs de la recherche d'emploi de directeur de magasin de [Localité 6] effectuée par la société Buro Lahna après son licenciement.
La société Buro Lahna qui s'oppose à la demande de reclassification est mal fondée à contester les tâches de management de l'équipe de M. [K] alors qu'elle en fait mention dans son entretien d'évaluation de juin 2018 dans lequel il était indiqué que M. [K] :'a su maintenir le cap du magasin pour atteindre ses objectifs et ceci de manière autonome. Félicitation pour ce travail de manager ..'. L'employeur ne contredit
par aucune pièce le fait que la mission d'établissement du compte de résultat prévisionnel du magasin et de budgétisation des dépenses incombe de façon générale à ses directeurs de magasin, ce que confirme la qualité des directeurs de magasin avec lesquels elle correspondait pour l'établissement des budgets prévisionnels et des négociations avec les fournisseurs.
La cour estime, comme le conseil de prud'hommes, que M. [K] fait la démonstration de l'exercice de fonctions de directeur de magasin, statut cadre, au sens de la convention collective sus-visée, en ce qu'il a exercé dans les domaines commercial et de gestion, des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement ou d'initiative, les quelques mails produits par la société appelante ne contredisant pas l'autonomie démontrée par M. [K] dans le domaine de la gestion du magasin.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a requalifié les fonctions de Monsieur [K] au statut cadre niveau C2 coefficient 360 et condamné la société Buro Lahna à payer à Monsieur [K] les sommes suivantes :
*10 151,45 € brut au titre du rappel de salaire en référence au salaire minimum conventionnel,
*1 015,14 € brut au titre des congés payés sur ce rappel de salaire,
*2 938 € brut au titre du 3ème mois de préavis du fait du statut cadre,
*293,80 € brut au titre des congés payés sur ce 3ème mois de préavis,
*699,31 € au titre du solde de l'indemnité de licenciement du fait de la nouvelle classification et du nouveau salaire minimum conventionnel,
les montants alloués au salarié en fonction du coefficient 350 n'étant pas discutés par la société appelante.
Sur la rémunération variable
M. [K] démontre par les échanges intervenus avec son employeur que ce dernier lui avait demandé de préparer les grilles de rémunération variable des salariés du magasin de [Localité 6] pour les deux premiers trimestres 2018 et il verse aux débats les deux grilles le concernant ainsi que les échanges des mois de juillet, août et octobre de l'année 2018 au cours desquels le représentant de l'employeur indiquait à M. [K] qui l'interrogeait sur ce point que les primes allaient être payées à son équipe, s'excusant du retard intervenu et s'engageant à effectuer ce paiement fin septembre en ces termes ' c'est vrai que nous avons annoncé fin août. Cependant nous avons eu un problème de remontées. Je le réécris, les primes seront versées fin septembre ...'
La société Buro Lahna soutient à juste titre que le contrat de travail ne prévoit pas de paiement de prime ou de rémunération variable mais la cour estime que les échanges intervenus avec M. [K] permettent d'établir la réalité d'un engagement unilatéral de l'employeur qu'il est tenu d'exécuter, selon le montant de rémunération variable figurant sur les grilles établies par M. [K] conformément aux instructions de l'employeur.
Le jugement déféré qui a alloué à M. [K] la somme de 3 460 € à titre de rémunération variable des premier et deuxième trimestres 2018 et les congés payés y afférents sera confirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires d'octobre 2018
M. [K] qui sollicite le paiement de 18 heures supplémentaires pour le mois d'octobre 2018 fournit à la cour des éléments précis, à savoir le planning de cette semaine du 1er au 7 octobre 2018 sur lequel sont mentionnées les heures effectuées chaque jour par chacun des salariés, soit au total pour M. [K] 53 heures effectuées, et il indique avoir, pendant cette semaine, remplacé Mme [S], en arrêt de travail pour maladie qui était la seule salariée avec lui-même à détenir les clefs et codes du magasin. Le planning mentionne une arrivée de M. [K] à 8 h 50 et un départ
à 19 h 10.
La société Buro Lahna qui doit, conformément à l'article L. 3171-4 du code du travail, fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, se contente de contester la demande déjà formulée le 20 décembre 2018, en arguant du fait qu'elle n'avait pas demandé à M. [K] d'effectuer ces heures supplémentaires ; ce moyen est inopérant dans la mesure où il est constant qu'elle réglait les heures supplémentaires sollicitées par M. [K] en fonction des plannings envoyés par lui sans que ce dernier ait à solliciter d'autorisation pour réaliser ces heures supplémentaires.
La cour infirmera le jugement entrepris et condamnera la société Buro Lahna à payer à M. [K] la somme de 497,12 € à titre de rappel de salaire calculé sur la base du salaire de cadre, outre 49,71 € au titre des congés payés y afférents.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Il appartient à la cour d'apprécier, conformément à l'article L 1235-1 du code du travail, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 5 décembre 2018 est libellée comme suit :
.. Nous nous voyons par conséquent contraints de vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle pour les raisons suivantes :
Vous avez été engagé en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 février 2014 en qualité de responsable de point de vente au niveau A5, coefficient 220, à temps complet.
Aux titres de vos attributions essentielles, vous avez notamment les responsabilités suivantes :
-la gestion du magasin,
-la vente,
-la gestion des stocks,
-les commandes,
-la mise en rayon,
-l'accueil clients,
-le rangement et nettoyage des rayons,
-la réception marchandise,
-l'encaissement,
-l'ouverture et fermeture des magasin,
-la clôture de caisse.
Nous vous avons donné tous les moyens nécessaires au plein accomplissement de vos missions.
Malheureusement, en dépit de tous les efforts déployés pour vous accompagner, nous constatons que vous ne parvenez toujours pas à assumer correctement vos fonctions de responsable de point de vente.
Vos insuffisances professionnelles dans le cadre de vos missions ont été constatées, notamment et à titre d'exemples, dans les domaines suivants :
Sur la gestion du magasin :
Plusieurs problèmes relatifs à la gestion du magasin et plus précisément relatif à la gestion des stocks ont pu être constatés.
D'une part, les stocks négatifs n'ont pas été traités, ce qui a inévitablement conduit un inventaire des stocks erronés.
Par ailleurs, il a également pu être constaté que vous ne réalisiez pas l'inventaire tournant et que vous ne respectiez pas les objectifs fixés par votre hiérarchie concernant le nombre de jours de rotation des stocks.
Dès lors certains produits comme, le mobilier se trouvent en rupture ce qui entraine des délais de livraison de 45 jours ce qui provoque l'insatisfaction de la clientèle quand d'autres se trouvent en sur stock.
Sur l'ambiance de travail détériorée :
En votre qualité de responsable de point de vente il vous incombe de coordonner les équipes.
Or, nous avons constaté un turn over particulièrement élevé au sein de vos équipes et de nombreuses absences en raison d'une ambiance de travail détériorée.
Sur la détérioration des résultats du magasin :
Vos défaillances dans l'exécution de vos tâches impactent directement les résultats de votre magasin qui sont en baisse de 0,9% par rapport à n-1 alors que le reste des magasins du réseau progresse en moyenne de 7,5% sur la même période.
Ainsi, le panier moyen est en baisse de 5% au sein de votre magasin alors qu'il augmente de 1,5% sur le reste du réseau.
La marge est en régression de 8,7% par rapport à n-1 et le résultat courant de -31,3%.
En dépit des difficultés que vous rencontrez, vous avez refusé l'accompagnement qui vous était proposé et ne vous êtes pas présenté aux nombreux rendez vous commerciaux organisés par votre hiérarchie.
En effet, vous ne vous êtes pas présenté aux 2 dernières réunions régionales qui se sont tenues à [Localité 4] le 15 juin 2018 et à [Localité 5] les 24 et 25 octobre 2018, vous ne vous êtes pas non plus présenté à la réunion budget du 1er octobre 2018.
Vous n'étiez pas non plus présent aux deux rendez vous phares de la société bureau vallée : le bv show de mars 2018 et le papet show des 09 et 10 octobre 2018.
Votre présence à ces évènements commerciaux majeurs qui sont destinés précisément à accompagner nos responsables de point de vente vous aurait certainement permis de pouvoir redresser la situation.
Nous considérons que l'ensemble de ces faits constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement et nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
M. [K] conteste les motifs de son licenciement après avoir demandé des précisions par lettre du 24 décembre 2018 à laquelle l'employeur a répondu le 3 janvier suivant.
Comme le conseil de prud'hommes, la cour constate qu'aucune pièce ne vient établir le manquement relatif à la gestion des stocks et aux inventaires au sujet duquel
M. [K] donne des explications contredisant les assertions de la société Buro Lahna de sorte qu'elle dira ce manquement non établi.
Sur l'ambiance de travail détériorée, la société Buro Lahna ne verse aux débats aucune pièce justifiant que la détérioration ait été causée par un management déficient de M. [K]. Il ressort des pièces versées aux débats par M. [K] qu'il a demandé à son employeur de notifier à deux salariés de l'équipe de vente des sanctions, que le responsable adjoint du magasin a démissionné, qu'un salarié a été licencié et qu'un membre de l'équipe a été placé en arrêt de travail pour maladie. Pour autant, rien ne permet d'établir la responsabilité de M. [K] dans le départ ou l'arrêt de travail pour maladie de ces salariés, l'intimé contestant toute responsabilité dans la démission du responsable adjoint que son employeur n'a pas remplacé et dans le licenciement d'un autre salarié dont les absences fréquentes étaient injustifiées.
Il appartient à la société Buro Lahna d'établir que l'insuffisance de résultats du magasin de [Localité 6] qu'elle ne démontre que par des chiffres tirés de sa comptabilité pour le mois d'octobre est imputable à M. [K] ; elle ne procède que par affirmations sans fournir d'attestation ou d'autre pièce démontant l'insuffisance professionnelle de M. [K], étant précisé qu'elle n'a notifié à M. [K] aucune mise en garde ou lettre de reproche alors que ce dernier démontre qu'en juin 2018, lors de son entretien d'évaluation, soit 4 mois avant le licenciement, son employeur était satisfait de son travail et notamment de ses résultats ; il verse aux débats des chiffres comparatifs des magasins et les résultats du magasin de [Localité 6] et n'est pas démenti quand il fait valoir que le défaut de remplacement du responsable adjoint a impacté le chiffre d'affaires.
Reste qu'effectivement M. [K] n'a pas participé à des réunions nationales d'équipes, ce dernier expliquant qu'il ne pouvait s'y rendre en raison des difficultés de personnel du magasin qu'il exploitait, l'employeur ne pouvant, au demeurant, lui reprocher une absence à une réunion devant se tenir fin octobre alors qu'il lui avait été demandé de rester chez lui depuis le 20 octobre 2018.
La cour estime, comme le conseil de prud'hommes, que le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, constatant, comme le conseil de prud'hommes, que ce dernier n'est pas démenti quand il explique avoir été convoqué à un entretien préalable de licenciement quelques jours seulement après une convocation au cours de laquelle lui avait été proposée une rupture conventionnelle.
Il est constant que la société Buro Lahna a convoqué M. [K] au siège de la société holding située en région parisienne sans justifier de circonstances ne lui permettant pas de le convoquer au siège social de la société employeur situé à [Localité 6], ce qui constitue une irrégularité de procédure qui a entraîné pour l'intimé des difficultés de déplacement expliquant qu'il ait décidé de ne pas se rendre à l'entretien préalable de licenciement alors que l'employeur lui avait proposé de lui rembourser ses frais de déplacement .
M. [K] comptait une ancienneté de 4 ans et demi au jour du licenciement ; il était âgé de 41 ans au jour du licenciement et aurait dû percevoir un salaire de 3 199,31 € par mois.
L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle peut prétendre M. [K], en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, se situe entre 1 et 5 mois de salaire, la société Buro Lahna occupant habituellement moins de 11 salariés.
La cour confirmera l'indemnité allouée par le conseil de prud'hommes,
soit 15 996,35 €, qui répare le préjudice financier et moral subi par M. [K] du fait de l'irrégularité de procédure et de la perte de son emploi et fera d'office application de l'article L. 1235-4 du code du travail à hauteur de 4 mois d'indemnités de chômage.
Sur le surplus des demandes
La cour confirmera le jugement dont appel sur la fixation de la moyenne des 3 derniers mois et en ses dispositions sur la régularisation de la situation de M. [K] auprès des organismes de retraite et la délivrance de documents sociaux rectifiés à l'exception de l'astreinte qui n'est pas justifiée.
La société Buro Lahna qui perd le procès sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [K] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, le jugement déféré étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris à l'exception du rejet de la demande en paiement des heures supplémentaires d'octobre 2018 et du prononcé d'une astreinte,
statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne la société Buro Lahna à payer à M. [W] [K] les sommes
de 497,12 € brut à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires d'octobre 2018 et de 49, 71 € brut au titre des congés payés y afférents,
Ordonne à la société Buro Lahna de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [K] dans la limite de 4 mois d'indemnités,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
Condamne la société Buro Lahna à payer à M. [K] la somme de 3 000 € en remboursement des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
Condamne la société Buro Lahna aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par A.RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
A.RAVEANE S.BLUMÉ
.