Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 21/06978 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHJ3
APPELANTE :
Mme [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-François REYNAUD de la SELARL SELARL REYNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
M. [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
et
Mme [Y] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Mathieu PONS-SERRADEIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Le NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Fabrice DURAND, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Camille MOLINA, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 13 décembre 2022, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 09 février 2023 prorogé au 9 mars 2023 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe du 2 décembre 2021, Mme [G] [I] a relevé appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan le 4 novembre 2021 qui a :
' déclaré régulières et recevables les demandes formées par M. [R] [J] et Mme [Y] [S] contre Mme [G] [I] ;
' condamné Mme [G] [I] à payer à M. [R] [J] et Mme [Y] [S] la somme de 10 000 euros représentant la perte de valeur vénale de leur immeuble situé [Adresse 3] (66) ;
' condamné Mme [G] [I] aux dépens de l'instance ;
' condamné Mme [G] [I] à payer à M. [R] [J] et Mme [Y] [S] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' débouté M. [R] [J] et Mme [Y] [S] de leurs autres demandes.
Par conclusions remises au greffe le 20 mai 2022, M. [R] [J] et Mme [Y] [S] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Mme [G] [I] n'a pas conclu sur cet incident.
Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience d'incidents de mise en état du 13 décembre 2022 à 14h.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Sur la recevabilité de la requête,
La requête en radiation a été présentée par M. [R] [J] et Mme [Y] [S] le 20 mai 2022, dans le délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile qui a commencé à courir le 24 février 2022, date de notification des conclusions de l'appelante.
Elle est en conséquence recevable.
Sur le bien fondé de la requête,
M. [R] [J] et Mme [Y] [S] concluent à la radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile au motif que l'appelante n'a pas exécuté le jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire de droit.
Ils font valoir que Mme [G] [I] refuse d'exécuter spontanément les condamnations prononcées à son encontre par le tribunal, sans pour autant justifier être dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, sur demande de l'intimé, ordonner la radiation de l'appel du rôle des affaires lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel. Le conseiller de la mise en état peut ne pas prononcer la radiation de l'appel lorsque l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou lorsque l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le jugement dont appel est exécutoire par provision et condamne Mme [G] [I] à verser à M. [R] [J] et Mme [Y] [S] la somme de 10 000 euros représenant la perte de la valeur vénale de leur immeuble, outre les dépens et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] n'a communiqué aucun élément d'appréciation quant à sa situation personnelle et à ses facultés financières.
Mme [I] ne démontre pas qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la condamnation prononcée contre elle. Elle ne démontre pas davantage que cette exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de radiation.
PAR CES MOTIFS,
Disons que la requête en radiation est recevable ;
Ordonnons la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours et disons qu'elle ne sera rétablie, sauf péremption, que sur justification de l'exécution des causes du jugement assorties de l'exécution provisoire ;
Condamnons Mme [G] [I] à payer à M. [R] [J] et Mme [Y] [S] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l'incident seront mis à la charge de Mme [G] [I].
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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