Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. UNILOVA PROMOTION
C/
[N]
VA/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET RECTIFICATIF DU VINGT SEPT SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03280 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IP27
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE COMPIEGNE DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. UNILOVA PROMOTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne BOLLIET de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANTE
ET
Monsieur [J] [N]
né le 07 Août 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assigné à personne le 09/12/2020
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 13 septembre 2022, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 27 septembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Attendu que par arrêt en date du 29 mars 2022, cette cour a rendu sa décision dans l'instance n° 20/04841, opposant la SAS Unilova Promotion à Monsieur [X] [N].
Par un premier arrêt rectificatif du 7 juin 2022, sur demande de la société Unilova, la cour a dit que l'intimé est [X] [N] ([N] en lettres capitales),
Que selon la même société Unilova, il apparaît que la décision et le dispositif comportent encore une erreur matérielle sur le prénom ; qu'il s'agit de [J] et non de [X] ;
Que cette fois, la carte d'identité de l'intéressé est produit qui prouve cette affrmation ; qu'il convient de rectifier l'erreur sur le prénom de l'intimé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Rectifie les erreurs affectant l'arrêt du 29 mars 2022 et l'arrêt rectificatif du 7 juin 2022,
Dit que le prénom de l'intimé est [J] et non pas [X],
Dit que nom patronymique de l'intimé est [N] (ou, en lettres capitales, [N]),
Dit que l'intimé est [J] [N] (ou, en lettres capitales, [N]),
Le reste sans changement,
Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur les minutes des arrêts du 29 mars 2022 et 7 juin 2022 et sur ses expéditions,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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