Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 69
N° RG 21/07342 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SHOO
DÉBITEUR :
[Z] [J]
M. [Z] [J]
C/
[19]
[21]
[17]
[20]
[13]
[11] - [23]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [Z] [J]
[19]
[21]
[17]
[20]
[13]
[11] - [23]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Février 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 31 Mars 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Adeline HERVE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010919 du 23/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIME(E)S :
[19]
CCS SURENDETTEMENT OUEST [Adresse 18]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/09/2022
[21]
Chez [16]
[12] Surendettement
[Adresse 15]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/09/2022
[17]
Chez [24]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/09/2022
[20]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/09/2022
[13]
Chez [22]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/09/2022
[11] - [23]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/09/2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 14 septembre 2020, M. [Z] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 22 octobre 2020.
Le 14 janvier 2021, la commission a retenu une mensualité de remboursement de 448, 12 euros et imposé un plan de rééchelonnement des dettes pendant une durée de 8 mois, M. [J] ayant déjà bénéficié de mesures précédentes pendant 27 mois. Ce plan comportait un premier palier sur un mois au taux de 0,84 % avec utilisation de l'épargne. Ce plan permettait l'apurement de la totalité des créances.
M. [J] a contesté ces mesures en faisant valoir que le montant de la mensualité de remboursement retenue par la commission était trop élevé car sa situation avait changé et qu'il n'avait aucune épargne.
Par jugement du 28 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, statuant en matière de surendettement, a retenu une mensualité de remboursement de 242 euros et élaboré un plan de rééchelonnement des dettes sur 23 mois au taux de 0,00 %. Il a, notamment :
- reçu M. [J] en son recours,
- constaté que l'état détaillé du passif de M. [Z] [J] pour la procédure de surendettement représente la somme totale de 5 551,57 euros,
- dit que M. [J] réglera ses dettes suivant les modalités annexées au jugement.
M. [J] a relevé appel du jugement par courrier envoyé le 17 novembre 2021.
L'appelant et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience du 10 février 2023.
A cette date, M. [J] a comparu, représenté par son conseil. Reprenant oralement ses écritures, il a demandé à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en date du 28 octobre 2021,
et statuant à nouveau :
-constater que le solde du passif restant dû est de 2 287,24 euros,
- juger que M. [J] s'acquittera du paiement d'une mensualité de 187,24 euros et de 21 mensualités de 100 euros,
- juger que pendant la durée de ces mesures le paiement des intérêts des créances sera suspendu et que celles-ci ne seront productives d'aucun intérêt.
Par courriers reçus avant l'audience :
- la société [24] venant aux droits de [17] a indiqué souhaiter la confirmation du jugement de première instance,
- la société [19] a prévenu de son absence à l'audience et déclaré s'en remettre à justice sur le recours formé par M. [J].
Les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait connaître leurs observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. En l'espèce, la bonne foi de M. [J] n'est pas contestée.
En application des articles L. 724-1 et L. 741-1 du même code, lorsque les ressources ou l'actif du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il résulte des mesures établies par la commission le 14 janvier 2021 qu'à cette date, l'endettement total de M. [J] s'élevait à la somme de 5 551,57 euros. Le débiteur était alors en contrat de travail à durée déterminée en tant que commis de cuisine. Il percevait également une allocation adulte handicapé. Le montant totale de ses ressources a été évalué par la commission à 1 792 euros. Ses charges, composées de son loyer et des divers forfaits de base, habitation et chauffage, ont été estimées à la somme de 1 028 euros. La commission a évalué la mensualité de remboursement à 448,12 euros correspondant au maximum légal. Elle a noté l'existence d'une épargne bancaire de 4 860 euros. Le plan de rééchelonnement des dettes qu'elle a proposé prévoyait une utilisation de l'épargne à hauteur de 3 060,64 euros sur un mois puis sept mensualités d'un montant total de 356,84 euros chacune.
Lors de l'exercice de son recours, M. [J] a indiqué ne pas avoir d'épargne, travaillé en intérim dans le domaine de la restauration collective, pas toujours à temps plein, et être en mesure d'honorer des mensualités de 242 euros pour le remboursement de ses dettes.
Le premier juge a validé cette appréciation en élaborant un plan de rééchelonnement des dettes sur la base d'une mensualité de 242 euros pendant 21 mois, après avoir retenu un montant de 1 424,03 euros au titre des ressources de M. [J] et la somme de 1 181,57 euros au titre de ses charges dont 305 euros de loyer.
Bien qu'il ait obtenu du premier juge que la mensualité de remboursement soit fixée à la somme qu'il proposait, M. [J] a formé appel de la décision. Au soutien de cet appel, il fait valoir qu'il a surestimé sa capacité de remboursement et qu'il n'a pu s'acquitter du paiement de l'intégralité de ses charges. Il a quitté son logement pour retourner chez ses parents pour faire des économies. Il précise cependant qu'il s'agit d'une situation provisoire peu compatible avec son état de santé. Il a donc fait la demande d'un logement social. En attendant d'obtenir ce logement, il vit chez ses parents et contribue à son entretien par le versement d'une somme de 180 euros par mois. Il évalue le montant total de ses charges actuelles à la somme de 891,27 euros mais anticipant l'obtention d'un logement, considère que le montant réel de ses charges serait alors de 1 300 euros par mois environ.
Toujours intérimaire, M. [J] perçoit l'allocation de retour à l'emploi qui varie en fonction de son salaire et son allocation d'adulte handicapé. Ainsi en janvier 2023, le montant de ses revenus s'est élevé à la somme de 1 528,17 euros. Il propose une mensualité de remboursement de 100 euros sur 21 mois après versement d'une première mensualité à 187,24 euros.
M. [J] soutient avoir respecté le plan de rééchelonnement annexé au jugement. Il dit avoir ainsi totalement soldé les créances de [19], [23], [21] et [20] pour la somme totale de 1 924,61 euros. Il a commencé à désintéresser les deux derniers créanciers à savoir [17] et [13] respectivement depuis août 2022 et Octobre 2022 en accord avec le plan de rééchelonnement. Il reste leur devoir les sommes suivantes :
[17] : 1 176,93 euros
[13] : 1 110,31 euros.
Il sera rappelé cependant que le jugement dont il est fait appel, exécutoire de plein droit, a prévu un plan de rééchelonnement sur 23 mois à compter du mois suivant la notification du jugement soit à partir du 15 décembre 2021. Au moment où la cour statue, quinze mois se sont écoulés. Le plan de rééchelonnement doit donc se terminer au 15 novembre 2023.
Or, il y a lieu de souligner d'une part, que la situation actuelle de M. [J], hébergé par ses parents, a diminué ses charges qui s'élèvent à la somme de 891, 27 euros par mois, si tant est qu'il soit prouvé qu'il s'acquitte réellement de la somme de 180 euros tous les mois en contrepartie de cet hébergement. La copie d'une attestation du 31 janvier 2023 émanant de M. [H] [J], son père, dont la signature est illisible et qui n'est pas établie conformément aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile n'est en effet pas suffisamment probante, en l'absence de toute preuve d'un débit équivalent sur le compte bancaire du débiteur.
D'autre part, aucun élément n'est produit pour attester de la demande de logement social et rien ne permet de dire si cette demande sera satisfaite avant le mois de novembre 2023.
En conséquence, alors que la capacité de remboursement de M. [J] a augmenté et pourrait être de plus de 800 euros par mois, il n'y a aucune raison de faire droit à sa demande de diminuer la mensualité de remboursement à la somme de 100 euros au lieu de 242 euros comme prévue au plan, compte tenu notamment de la durée de ce plan et de sa fin prochaine.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire statuant en matière de surendettement,
Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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