Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06248 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRDZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Février 2022 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022006271
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Grégoire GROSPELLIER, Greffier lors des débats et de Cécilie MARTEL, Greffière lors de la mise à disposition.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. BOULANGERIE CHARCOT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Amandine OGOUBI AKILOTAN de l'AARPI PanAssociés, avocat au barreau de PARIS, toque : G088
à
DÉFENDEUR
S.A.S. AGENCEMENT CONCEPTION DESIGN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1026
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 02 Juin 2022 :
Par ordonnance de référé rendue le 9 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Boulangerie Charcot à payer à la société Agencement Conception Désign les sommes de 79'144 euros, outre une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le 9 mars 2022, la société Boulangerie Charcot a interjeté appel de cette décision.
Le 8 mars 2022, la société Agencement Conception Désign a dénoncé à la société Boulangerie Charcot une saisie attribution fructueuse à hauteur de 205,31 euros.
Le 30 mars 2022, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé.
Par acte d'huissier de justice du 10 mai 2022, la société Boulangerie Charcot a fait assigner la société Agencement Conception Désign sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision précitée et que les dépens soient joints à ceux de la procédure d'appel.
A l'audience du 2 juin 2022, la société Boulangerie Charcot, reprenant oralement son acte introductif d'instance, mais au visa de l'article 514-3 du code civil, soutient qu'il existe des contestations sérieuses en ce que d'une part, la société Agencement Conception Désign n'a pas réalisé les travaux dans ses locaux lesquels ont été réalisés par d'autres prestataires et a encaissé un chèque de dépôt de garantie et d'autre part, en ce qu'elle n'a pas signé le procès-verbal de réception du chantier. Elle considère ainsi qu'en présence de contestations sérieuses, le juge des référés ne pouvait valablement statuer. Elle prétend également que l'exécution provisoire conduirait à la fermeture de l'établissement alors qu'elle emploie 5 salariés et a une activité tout à fait acceptable. Elle invoque également un risque de non restitution des sommes en cas d'infirmation de la décision.
S'agissant de la demande de rejet de pièce soulevée par la société Agencement Conception Désign, elle fait valoir qu'il ne s'agit que de relevés bancaires actualisés de mars et avril 2022.
La société Agencement Conception Désign, développant oralement ses écritures déposées à l'audience, demande le débouté de la société Boulangerie Charcot, la radiation de l'affaire ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle conclut, à titre liminaire, au rejet des relevés bancaires produits juste avant la plaidoirie.
Sur le fond, elle fait valoir qu'il n'existe pas de moyens sérieux de réformation dès lors que les travaux ont été réalisés, les factures émises et le procès-verbal de réception signé.
Elle prétend enfin que la société Boulangerie Charcot qui emploie 5 salariés, a deux établissements et a eu une augmentation de son chiffre d'affaire entre 2019 et 2020 ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives.
En l'absence d'exécution de la décision de première instance, elle sollicite la radiation de l'affaire.
MOTIFS
Sur le rejet des pièces communiquées tardivement
Il n'est pas contesté que la société Boulangerie Charcot a communiqué juste avant le début des plaidoiries les relevés bancaires du mois de mars et avril 2022 (pièces n°9.4) à la société Agencement Conception Désign.
Cette communication tardive ne permet pas à la société Agencement Conception Désign de prendre utilement connaissance desdites pièces lesquelles doivent être écartées des débats.
Seuls les relevés bancaires des mois de décembre 2021, janvier et février 2022, figurant sur le bordereau de communication de pièces en pied de l'assignation et numérotés dans le dossier de plaidoirie 9.1, 9.2 et 9.3 sont pris en compte.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Pour justifier de sa situation financière, la société Boulangerie Charcot produit des relevés de comptes bancaires pour les mois de janvier et février 2022 mentionnant un solde négatif de 976 euros au 28 février 2022. Toutefois, ces éléments parcellaires ne sauraient établir quelles sont les disponibilités actuelles et réelles de la société, celle-ci pouvant détenir d'autres comptes bancaires. Par ailleurs, les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020 produits sous le format du bilan synthétique ne justifient pas plus de la santé financière actuelle de la société Boulangerie Charcot. Ils démontrent au contraire que son chiffre d'affaire est passé de 510 814 euros en 2019 à 539 645 euros en 2020 et qu'elle disposait au titre des disponibilités de la somme de 50 684 euros. Son kbis établit en outre qu'elle possède deux établissements. Ainsi, il n'est pas démontré qu'elle rencontre des difficultés financières telles que l'exécution provisoire aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
L'une des conditions visée par l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant pas remplie, la demande de la société Boulangerie Charcot ne peut qu'être rejetée, sans qu'il ne soit besoin d'examiner l'autre condition.
Sur la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision".
Il est constant que la radiation du rôle en considération des buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision, notamment de protéger le créancier, d'éviter les appels dilatoires, ne doit pas entraver de manière disproportionnée l'accès effectif de l'appelant à la cour d'appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable.
La demande d'arrêt d'exécution provisoire présentée par la société Boulangerie Charcot étant rejetée, il est fait droit à la demande reconventionnelle de radiation de la société Agencement Conception Désign.
La société Boulangerie Charcot, succombant en ses prétentions, est condamnée aux dépens et à verser à la société Agencement Conception Désign la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Disons que la pièce communiquée par la société Boulangerie Charcot et numérotée 9.4 est écartée des débats,
Rejetons la demande d'arrêt d'exécution provisoire présentée par la société Boulangerie Charcot,
Ordonnons la radiation l'affaire n° RG 22/05116 du rôle de la cour d'appel,
Condamnons la société Boulangerie Charcot à verser à la société Agencement Conception Désign la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Boulangerie Charcot aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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