Texte intégral
N° RG 22/03008 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFQQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 16 Août 2022
APPELANTE :
S.A. LA POSTE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
Madame [E] [M] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne
représentée par M. [T] [R] (Délégué syndical ouvrier)
Syndicat CGT FAPT SEINE MARITIME
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par M. [X] [G] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 10 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [V] a été engagée le 1er décembre 1996 par la société La Poste avec une reprise d'ancienneté au 9 novembre 1987.
Considérant être l'objet d'une discrimination syndicale, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers le 13 avril 2021 en demande de dommages et intérêts et rappel de salaires.
Par jugement du 16 août 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que Mme [V] était discriminée et qu'il convenait de lui attribuer le statut de cadre III-2,
- condamné la société La Poste à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
- part variable manquante pour 2016 : 332 euros
- part variable 2021 pour l'année 2020 : 770 euros
- dommages et intérêts au titre de la formation : 27 477,10 euros
- dommages et intérêts pour reconstitution de carrière : 13 393,44 euros
- dommages et intérêts pour préjudice moral : 10 000 euros
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros
- condamné la société La Poste à verser au syndicat CGT-FAPT 76 les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour non-respect d'un accord collectif et atteinte au droit fondamental des salariés à être représentés par les organisations syndicales : 4 200 euros
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros
- débouté le syndicat CGT-FAPT de sa demande au titre de l'article 40 du code de procédure pénale,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté la société La Poste de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société La Poste aux entiers dépens et frais d'exécution du jugement ainsi qu'aux éventuels honoraires d'huissier.
La société La Poste a interjeté appel de cette décision le 14 septembre 2022.
Par conclusions remises le 4 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société La Poste demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de déclarer prescrite la demande relative au solde de la part variable 2016 payable en 2017, en tout état de cause, déclarer Mme [V] remplie de ses droits en matière de rémunération variable et dire qu'elle n'a pas subi de discrimination syndicale, débouter en conséquence Mme [V] et le syndicat CGT-FAPT de l'ensemble de leurs demandes et les condamner à lui payer chacun la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 12 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [V] demande à la cour, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- condamner la société La Poste pour discrimination syndicale, absence de formation et de part variable 2021 versée en 2022 et la condamner aux sommes suivantes :
- dommages et intérêts au titre de la formation : 27 477,10 euros
- dommages et intérêts pour reconstitution de carrière : 13 393,44 euros
- dommages et intérêts pour préjudice moral : 10 000 euros
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros
- confirmer les sommes versées au titre de la part variable de 2016 à 2021,
- la part variable de 2021 versée en 2022, dont le montant ne lui a pas été communiqué,
- ordonner sous astreinte au titre de réparation pour discrimination syndicale l'attribution du niveau III-2 de la grille salariale,
- condamner la société La Poste aux entiers dépens et frais d'exécution, ainsi qu'aux éventuels honoraires d'huissier.
Par conclusions remises le 13 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le syndicat CGT-FAPT de Seine-Maritime demande à la cour de dire que la société La Poste a discriminé Mme [V] en raison de son activité syndicale et en conséquence, condamner la société La Poste à verser la somme de 202 104 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect d'un accord collectif et atteinte au droit fondamental des salariés d'être représentés par les organisations syndicales, outre 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de transmettre la condamnation au Procureur de la République conformément à l'article 40 du code de procédure pénale.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 mars 2024.
Lors de l'audience du 10 avril 2024, Mme [V], conseillère prud'homme à Rouen depuis décembre 2017, a sollicité oralement, sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, le dépaysement de son dossier au profit de la cour d'appel de Caen faisant valoir qu'elle avait présenté cette demande dès février 2023 et qu'elle ne pouvait en première instance saisir une juridiction située hors du ressort de la cour d'appel de Rouen, aucune n'étant limitrophe au conseil de prud'hommes de Rouen.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que si Mme [V] a adressé en février 2023 à la Présidente de la cour d'appel de Rouen un courrier tendant à obtenir le dépaysement de son dossier au profit de la cour d'appel de Caen sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, ce dont elle a justifié lors de l'audience, elle n'a cependant jamais saisi la cour d'une telle demande, ni davantage le conseiller de la mise en état.
Aussi, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est ainsi saisie d'aucune demande à ce titre et ne peut statuer sur cette demande.
Surabondamment, il convient de rappeler que si une demande de renvoi formulée sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile peut être formée à tous les stades de la procédure et notamment en cause d'appel, elle doit cependant, à peine d'irrecevabilité, être présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi.
Aussi, et alors que le ressort dans lequel un conseiller prud'homme exerce ses fonctions est celui de la cour d'appel dont dépend sa juridiction, ayant choisi de saisir le conseil de prud'hommes de Louviers, soit une juridiction située dans le ressort de la cour d'appel où elle exerçait ses fonctions prud'homales, et ce, alors qu'elle savait à cette date se placer dans la situation de relever en appel d'une juridiction non limitrophe au sens de l'article 47 du code de procédure civile, cette demande de dépaysement n'aurait en tout état de cause pu être accueillie.
Sur la demande relative à la part variable de 2016
Invoquant la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail, la société La Poste conclut à l'irrecevabilité de cette demande.
Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-2 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible.
En l'espèce, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers le 13 avril 2021, aussi, sa demande de rappel de part variable relative à l'année 2016, exigible en 2017, est prescrite et donc irrecevable.
Sur la demande relative à la part variable de 2020
Mme [V] considère qu'elle pouvait percevoir cette part variable conformément aux 'essentiels' dès lors qu'elle justifie de son activité syndicale mois par mois, laquelle n'a jamais été remise en cause par la société La Poste qui ne peut dans ces conditions prétendre qu'elle ignorait son détachement en tant que permanent, quand bien même son organisation syndicale a omis de la déclarer sous ce statut, sachant que la société La Poste ne s'est jamais enquis de sa situation et n'a jamais réclamé cette déclaration.
En réponse, la société La Poste soutient que Mme [V] ne peut prétendre à cette part variable tant pour 2020 que pour 2021 dès lors qu'elle n'a pas été déclarée en tant que permanent par son organisation syndicale, ce qui est une condition posée par l'accord de 2006 sur le droit syndical, ce statut étant distinct de celui du salarié absent pour activités syndicales et à cet égard, elle explique qu'elle a en son sein quatre agents détachés à 100% pour leur activité syndicale et qui, pour autant, n'ont pas ce statut de détaché permanent, situation que ne pouvait ignorer ni Mme [V], ni son syndicat pour avoir réalisé la démarche nécessaire les années précédentes.
Selon l'article 5.1.3 de l'accord relatif à l'exercice du droit syndical au sein de La Poste du 27 janvier 2006, il est prévu que dans le contingent annuel de journées d'absences syndicales, chaque organisation syndicale représentative décide librement de permettre à certains de ses représentants syndicaux de se consacrer au moins à mi-temps à une activité syndicale pendant les heures normalement consacrées au service, au niveau national ou au niveau territorial.
La notion de permanent syndical s'entend pour les postiers mis à disposition d'une organisation professionnelle pour au moins 50% de leur temps. Le décompte des permanents s'établit sur la base d'un temps complet correspondant à un forfait de 211 jours par an.
Le nombre d'équivalents temps plein accordé en 2005 pour des décharges d'activité de service est reconduit pour la constitution de la base du contingent de JAS pour 2006.
Chaque organisation syndicale représentative fait connaître semestriellement de manière préalable, les noms des postiers qu'elle entend être déchargés d'activité à temps complet ou à mi-temps, dans l'ensemble des services de La Poste, au plan national et aux niveaux déconcentrés.
Il est également produit une note relative à la gestion des demandes d'absences syndicales applicable à compter du 1er juillet 2019 et il y est notamment rappelé que les droits des fédérations syndicales se traduisent notamment par l'octroi d'une dotation nationale de journées d'absence syndicale, réparties entre les NOD par la fédération syndicale et ainsi, le NOD dispose alors d'une enveloppe de JAS qui sera utilisée pour l'exercice de l'activité des détachés permanents syndicaux (JAS permanents) et pour tout postier affecté dans le NOD et exerçant une activité syndicale à la demande de l'organisation syndicale locale (autres JAS).
S'il résulte effectivement de ces textes que le statut de permanent syndical est un statut particulier en ce qu'il concerne les délégués syndicaux affectés au moins à 50% de leur temps sur leurs activités syndicales et qu'en vertu de l'accord de 2006, les organisations syndicales doivent semestriellement les déclarer auprès du service des ressources humaines, pour autant, il résulte d'une note relative à la part variable applicable à compter du 1er janvier 2019 que le versement de celle-ci a également été prévue pour les personnels déchargés partiellement d'une activité de service ou mis à disposition de façon non permanente.
Ainsi, il est indiqué que pour ces personnels, le paiement de la part variable doit respecter le principe de non-discrimination liée à l'exercice d'une activité syndicale et qu'ils sont ainsi assurés de se voir attribuer pour la partie de leur temps de travail dédié à l'activité syndicale la moyenne des versements de part variable allouée aux postiers de même niveau, de même nature de fonction et branche de rattachement, le versement de la part variable concernant leur temps de travail dédié à l'exercice de leur fonction prenant en compte le niveau de performance comme pour les autres postiers, en tenant compte des objectifs qui seront proratisés.
Par ailleurs, il résulte des modalités de mise en oeuvre de la part variable 2021 au titre de l'année 2020 des détachés permanents syndicaux du réseau et des services financiers que sont considérés comme éligibles aux mesures destinées aux délégués détachés permanents les collaborateurs signalés par le Pôle relations sociales du réseau La Poste, pour lesquels le nombre de JAS était d'au moins 103 jours en 2020.
Il doit être relevé que s'il est mentionné que cette mesure est destinée aux délégués détachés permanents, pour autant, contrairement aux modalités de mise en oeuvre de la part variable 2020 au titre de l'année 2019 qui mentionnaient expressément qu'il fallait que les collaborateurs concernés aient un nombre de JAS d'au moins 103 jours et qu'ils aient été signalés par leur fédération syndicale auprès de la DRH du groupe, cette deuxième condition, qui était cumulative pour la part variable de l'année 2019, n'a pas été reprise dans les modalités relatives au versement de la part variable de l'année 2020.
Dès lors, le recoupement de ces deux notes de service permet de retenir que Mme [V], dont il résulte de ses plannings qu'elle réalisait plus de 103 jours par an d'activité syndicale pour n'être en réalité affectée qu'à ces seules activités, pouvait prétendre, peu important l'absence d'information à ce sujet transmise par son syndicat, à la part variable de l'année 2020, payée en 2021.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société La Poste à lui payer la somme de 770 euros à ce titre, étant noté que cette même analyse doit être faite pour la prime de l'année 2021 qui devait être payée en 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation
Mme [V] constate qu'elle n'a pas bénéficié des entretiens professionnels tels que prévus par l'article L. 6315-1 du code du travail avant 2022, pas plus qu'elle n'a été informée des méthodes et techniques d'évaluation professionnelle, et ce, alors qu'il était possible d'y procéder comme en témoigne l'entretien dont elle a bénéficié en 2022 et lors duquel il a été confirmé qu'elle avait tous les atouts pour réussir un projet de préventeur niveau III.2.
Elle relève également qu'elle n'a suivi aucune formation, sans que la société La Poste puisse utilement invoquer le listing de formations qu'elle produit et auxquelles elle aurait été inscrite dès lors qu'il n'est pas justifié de l'envoi des convocations et que le mail utilisé est [Courriel 7] alors qu'elle avait une autre adresse mail professionnelle du fait de son activité syndicale, à savoir [Courriel 8].
Ainsi, elle estime que la société La Poste n'a pas veillé au maintien de sa capacité à occuper un emploi et elle réclame en conséquence des dommages et intérêts calculés sur la base de l'article R. 2315-21 du code du travail qui prévoit que les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l'employeur, à concurrence d'un montant qui ne peut dépasser, par jour, et par stagiaire, l'équivalent de 36 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, soit en l'espèce, 27 477,10 euros.
En réponse, la société La Poste explique que Mme [V] a été inscrite d'office à toutes les formations obligatoires en lien avec sa fonction de chargée de clientèle et les a ainsi toutes reçues sur sa boîte mail professionnelle, toujours active, sachant que la boîte mail sur laquelle Mme [V] indique qu'elle aurait dû recevoir ces invitations est sa boîte mail personnelle. Aussi, relevant que Mme [V] a été inscrite à compter de 2017 à 36 formations auxquelles elle n'a pas souhaité se présenter, elle considère qu'elle est particulièrement mal venue à invoquer un manquement de sa part à l'obligation de formation, et plus encore à solliciter des dommages et intérêts exorbitants et sans lien avec son préjudice pour faire état d'un article du code du travail qui régit les relations entre employeur et organisme de formation.
Elle relève par ailleurs qu'il n'existe aucune obligation légale pour l'employeur de mettre en place un dispositif d'évaluation professionnelle et ce n'est que lorsqu'il décide d'y recourir qu'il doit se conformer aux textes applicables relatifs à l'information préalable du salarié sur les méthodes et techniques pour y procéder.
Elle note encore que les entretiens professionnels n'ont quant à eux été rendus obligatoires par le code du travail que le 5 mars 2014 avec une date d'échéance pour les organiser au 7 mars 2016, sachant qu'en son sein, il a été prévu que les collaborateurs rattachés à une fonction technique du secteur syndical dont l'activité syndicale représente plus de 50% de l'activité totale n'étaient pas concernés par ces entretiens.
Enfin, elle indique qu'il a été proposé un entretien professionnel à Mme [V] en 2021 qu'elle a refusé, sachant qu'elle n'avait jamais sollicité un seul manager pour échanger sur des perspectives d'évolution, et ce, alors que les accords signés avec les organisations syndicales relatifs aux permanents syndicaux prévoient expressément qu'ils peuvent se présenter aux dispositifs de promotion selon les règles en vigueur dès lors qu'ils en remplissent les conditions et peuvent bénéficier à leur demande d'une aide à l'orientation et à la définition ou à l'actualisation de leur projet professionnel, dispositif qui a été actionné par d'autres responsables syndicaux.
Selon l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
Selon l'article L. 6315-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 7 mars 2014, à l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.
Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de soutien familial, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.
II. - Tous les six ans, l'entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d'apprécier s'il a 1° suivi au moins une action de formation, 2° acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience et 3° bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13.
Outre ces textes, Mme [V] produit un accord du 5 février 2015 aux termes duquel la société La Poste s'engageait à ce que chaque postier bénéficie d'au moins une action de formation tous les deux ans et, au moins 100 heures en moyenne par postier, tous dispositifs confondus, sur la période 2015-2020.
Il résulte enfin des notes de service de la société La Poste qu'il existe en son sein deux types d'entretien, d'une part les entretiens professionnels qui ont pour objet de faire un point sur le parcours professionnel, les compétences acquises et les souhaits d'évolution, de donner de la visibilité sur les filières/métiers qui recrutent et d'échanger sur les opportunités d'évolution professionnelle au sein du groupe tout en identifiant les compétences à acquérir, les actions de développement et les dispositifs de formation à mettre en oeuvre dans le cadre du projet professionnel envisagé et d'autre part, les entretiens d'appréciation qui correspondent en réalité à des entretiens d'évaluation.
Or, si, comme justement relevé par la société La Poste, l'entretien d'appréciation n'est pas rendu obligatoire par le code du travail, au contraire, la tenue d'un entretien professionnel l'est depuis le 7 mars 2014, impliquant que chaque entreprise l'ait réalisé, à son initiative, avant le 7 mars 2016, étant à cet égard relevé que la note vantée par la société La Poste excluant les collaborateurs rattachés à une fonction technique du secteur syndical dont l'activité syndicale représente plus de 50% de l'activité totale de ces entretiens, outre qu'elle apparaît contraire à l'obligation prévue par l'article L. 6315-1 du code du travail à défaut de dispositif leur offrant l'accès à un tel entretien, elle date en tout état de cause de janvier 2020, laissant ainsi perdurer un manquement de 2016 à 2020.
Par ailleurs, si la société La Poste justifie avoir informé Mme [V] des différentes formations proposées en lien avec ses fonctions en les lui transmettant sur sa boîte mail professionnelle, pour lesquelles, à l'exception d'une seule qui a été annulée, Mme [V] ne s'est pas présentée, sans qu'elle puisse sérieusement invoquer le fait que la société La Poste aurait dû lui transmettre cette liste via son adresse mail orange.fr qui n'est pas une adresse professionnelle, peu important son statut de déléguée syndicale, il convient néanmoins de relever qu'il n'est pas justifié de l'envoi de convocations et ce alors qu'il résulte des indications données par le responsable qualité et processus de management du SI formation que les convocations étaient transmises via un autre service et qu'il n'était pas possible de répondre à l'information ainsi envoyée.
Aussi, et alors qu'au surplus, en ne procédant pas aux entretiens professionnels tous les deux ans comme le prévoit le code du travail, il n'a pu être rappelé à Mme [V] l'importance de participer aux formations proposées, il convient de retenir un manquement de la société La Poste.
Néanmoins, le préjudice de Mme [V] ne peut en aucune manière être fixé en fonction de l'article R. 2315-21 du code du travail qui régit les relations entre l'employeur et les organismes de formation et il sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros, étant à cet égard relevé que, tout en indiquant qu'elle a ainsi perdu une capacité à occuper un emploi, Mme [V] rappelle que ses supérieurs hiérarchiques ont estimé en 2022 qu'elle avait tous les atouts pour être promue cadre.
Sur la demande relative à la discrimination syndicale
Mme [V] soutient avoir été victime de discrimination syndicale comme en témoignent le non-paiement de la part variable et de la prime covid, le manquement à l'obligation de formation, l'absence d'organisation d'entretiens professionnels mais aussi l'absence de promotion ou de revalorisation de salaire à l'initiative de l'employeur, aussi, réclame-t-elle la réparation intégrale de son préjudice sur cinq ans, laquelle implique de la reclassifier au statut cadre III.2, l'entretien professionnel réalisé en 2022 démontrant qu'elle en avait les capacités. A cet égard, elle précise que le conseil de prud'hommes s'est justement appuyé pour reconstituer sa carrière sur la situation de M. [Z] qui avait initialement le même statut qu'elle et qui est devenu cadre III.2, sachant qu'il doit être tiré les conséquences du refus de la société La Poste de communiquer son registre unique du personnel.
Reprenant l'argumentaire précédemment développé, la société La Poste conteste les différents manquements invoqués et ajoute que Mme [V] a bénéficié de toutes les augmentations salariales auxquelles elle pouvait prétendre, sachant qu'en son sein les salariés ont un salaire qui est fonction de leur niveau de classification et d'ancienneté.
Elle indique qu'elle a également pu prétendre à des promotions individuelles, ainsi en 1999 et 2012 et ce, grâce aux accords les prévoyant pour les permanents syndicaux, sans qu'elle n'en ait jamais sollicitées d'autres, ni personnellement, ni par la voie de son syndicat, alors qu'elle avait parfaitement connaissance des dispositifs, étant à cet égard relevé qu'elle se compare à d'autres permanents syndicaux qui ont précisément bénéficié de promotions parce qu'ils en ont fait la demande et se sont montrés actifs dans leur déroulement de carrière, étant noté qu'elle réclame un statut qui la passe d'agent à cadre et la promeut de deux niveaux, ce qui reviendrait à lui procurer un privilège que n'ont pas les autres salariés.
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.
L'article L.2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
En application des articles L. 1132-1, L.1132-4 et L. 2141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
A l'appui de sa demande, Mme [V] justifie ne pas avoir perçu la prime variable des années 2020 et 2021, mais aussi de n'avoir perçu les commissionnements pour les années 2018 et 2019 ainsi que la prime Covid qu'après saisine du conseil de prud'hommes et enquête décidée lors de l'audience du bureau d'orientation et de conciliation du 18 mai 2021, étant relevé que s'agissant de la prime Covid, Mme [V] produit un mail qui démontre que la direction de la société La Poste n'était pas en mesure d'expliquer les raisons l'ayant conduite à l'exclure de ce versement.
Il résulte par ailleurs des précédents développements que la société La Poste n'a pas organisé les entretiens professionnels auxquels elle était tenue depuis mars 2016 préalablement à mars 2022 et que si elle a informé Mme [V] des différentes formations proposées, il n'est pas justifié qu'elle y ait été convoquée, étant tout de même relevé que Mme [V] ne justifie pas de la moindre démarche active de sa part pour y participer.
Au contraire, si Mme [V] fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié d'augmentation de salaires à l'initiative de son employeur, il apparaît cependant qu'au sein de la société La Poste les salaires dépendent du niveau de classification et de l'ancienneté et qu'elle a bénéficié de l'ensemble des augmentations auxquelles elle pouvait prétendre en étant classé agent II.3 et, à cet égard, il doit être relevé qu'elle n'évoque aucune situation individuelle qui permettrait de relever l'existence d'une inégalité de traitement.
Enfin, si elle évoque une absence de promotion à l'initiative de l'employeur, faisant valoir que celle obtenue en 2012 l'a été à l'initiative du syndicat, il doit être constaté que cette procédure résulte des accords signés avec les organisations syndicales afin de s'assurer de la promotion des collaborateurs chargés de la représentation syndicale.
Par ailleurs, si elle compare sa situation à celle de M. [Z] qui a initialement débuté au même niveau qu'elle et a pourtant obtenu un statut cadre III-2, il doit néanmoins être relevé que cette comparaison n'est pas pertinente pour laisser présumer une discrimination syndicale dans la mesure où M. [Z] est délégué syndical permanent, tout comme elle, étant précisé qu'il n'est aucunement évoqué une inégalité de traitement dès lors qu'il n'est pas soutenu qu'il bénéficierait de ce statut en exerçant les mêmes fonctions que Mme [V].
Au-delà de cette argumentation peu probante, il doit néanmoins être constaté que Mme [V] n'a obtenu aucune promotion de 2012 à 2023, et ce, alors que parallèlement, contrairement aux autres salariés de la société La Poste, elle n'a pas bénéficié d'entretiens professionnels alors même qu'il convient de rappeler qu'ils ont pour objet de faire un point sur le parcours professionnel, les compétences acquises et les souhaits d'évolution, de donner de la visibilité sur les filières/métiers qui recrutent et d'échanger sur les opportunités d'évolution professionnelle au sein du groupe tout en identifiant les compétences à acquérir, les actions de développement et les dispositifs de formation à mettre en oeuvre dans le cadre du projet professionnel envisagé.
Au vu de ces éléments, et même s'il ne peut être retenu l'absence d'augmentations de salaire individuelles, Mme [V] présente des faits laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale et il appartient à la société La Poste de prouver que ces décisions ont été prises sur la base d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Or, il résulte des précédents développements que les textes invoqués n'étaient pas de nature à l'exonérer du versement des primes variables ou de la tenue des entretiens professionnels, de même qu'il n'est pas justifié du bien-fondé du non-paiement de la prime covid et des commissionnements, lesquels n'ont été réglés qu'après saisine du conseil de prud'hommes.
Il convient en conséquence de retenir l'existence d'une discrimination syndicale, laquelle implique une réparation intégrale du préjudice.
Pour autant, elle ne peut correspondre à un rappel de salaire sur cinq ans basé sur une classification cadre III.2 dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme [V] n'a jamais évoqué préalablement à 2022 son souhait d'évoluer professionnellement.
Ainsi, il résulte du courrier envoyé au directeur régionale et au directeur des ressources humaines le 15 juillet 2020, qu'elle ne réclamait qu'une réévaluation de son salaire et il est établi qu'elle a décliné en février 2021 la proposition orale qui lui avait été faite de réaliser un entretien professionnel.
Néanmoins, et alors qu'il ressort du premier entretien professionnel réalisé en mars 2022 auquel Mme [V] a été formellement convoquée que son supérieur hiérarchique a validé le projet d'une évolution vers un poste de préventeur niveau III.2 pour la fin de l'année 2023 au regard des atouts qui étaient ceux de Mme [V] pour l'occuper, position confirmée en 2023 par le directeur des ressources humaines, M. [B], qui a qualifié ce projet de pertinent, il convient de retenir que si Mme [V] ne peut prétendre au rappel de salaire sollicité au titre de son préjudice, elle justifie néanmoins d'une perte de chance en ce que les entretiens professionnels ont pour objet d'amener le collaborateur à réfléchir à ses projets professionnels et aux évolutions de carrière auxquelles il pourrait aspirer et ce, quand bien même il n'y aurait pas songé d'initiative.
Au regard de ces développements, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le classement de Mme [V] au niveau III.2 et lui a accordé des dommages et intérêts correspondant à la reconstitution de sa carrière sur cette base et il y a lieu de la débouter de ces demandes.
Il convient cependant de condamner la société La Poste à payer à Mme [V] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la discrimination syndicale, lesquels comprennent la perte de chance de bénéficier d'une promotion et le préjudice moral résultant de la discrimination syndicale.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat CGT-FAPT
Faisant valoir qu'aux dernières élections nationales, 202 104 postiers, susceptibles de s'engager syndicalement, étaient appelés à voter pour élire leurs représentants syndicaux et qu'en discriminant les élus, la société La Poste peut les détourner d'un engagement syndical en les effrayant, le syndicat CGT-FAPT demande la condamnation de la société La Poste à lui payer un euro par postier, soit 202 104 euros.
Outre qu'elle conteste la discrimination dont a fait l'objet Mme [V], la société La Poste relève que le syndicat CGT-FAPT ne justifie pas que tous les postiers inscrits ont souhaité s'engager auprès du syndicat CGT mais qu'ils ne l'auraient pas fait par peur d'une discrimination.
Alors que le syndicat CGT-FAPT a un champ d'action limité à la Seine-Maritime et qu'au surplus, d'autres syndicats sont représentés au sein de la société La Poste et que nombre de salariés n'envisagent pas de s'engager plus avant au niveau syndical, il convient d'infirmer le jugement et de condamner la société La Poste à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de transmission de la décision au procureur de la République
Selon l'article 40 du code de procédure pénale, le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
Selon l'article 225-2 du code pénal, la discrimination définie aux articles 225-1 à 225-1-2, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste :
1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;
2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;
3° A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
4° A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ;
5° A subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ;
6° A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
Alors que la discrimination sanctionnée pénalement est plus limitée que la discrimination sanctionnée par le code du travail, et qu'en l'espèce, si Mme [V] a subi une discrimination en matière de rémunération, elle n'a pour autant pas été sanctionnée, et il n'y a donc pas lieu à transmettre la décision au procureur de la République en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société La Poste aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [V] la somme de 300 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance, et la somme de 200 euros au syndicat CGT-FAPT, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens, à la part variable 2020 et à la transmission de la décision au procureur de la République ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare irrecevable la demande de rappel de prime variable de l'année 2016 ;
Déboute Mme [E] [V] de sa demande de reclassification niveau III.2 et de sa demande de dommages et intérêts pour reconstitution de carrière ;
Condamne la SA La Poste à payer à Mme [E] [V] les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation : 1 000 euros
- dommages et intérêts pour discrimination syndicale : 7 000 euros
Condamne la SA La Poste à payer au syndicat CGT-FAPT la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Dit que Mme [E] [V] peut prétendre à la part variable de l'année 2021 payée en 2022 selon les modalités applicables aux délégués syndicaux permanents ;
Condamne la SA La Poste aux entiers dépens ;
Condamne la SA La Poste à payer à Mme [E] [V] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA La Poste à payer au syndicat CGT-FAPT la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA La Poste de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE