Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03734 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFWH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/08559
APPELANTE
Madame [B] [Z] [S] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
REPUBLIQUE DU CONGO
représentée par Me GASTON substituant Me Alexandre BOICHÉ de la SELEURL MAÎTRE ALEXANDRE BOICHÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1213
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 octobre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement en date du 27 mai 2020 du tribunal judiciaire de Paris qui a notamment débouté Mme [B], [Z], [S] [J] de l'ensemble de ses demandes, jugé que Mme [J] n'est pas française, ordonné la mention prévue à l'article 28 code civil, condamné Mme [J] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel en date du 24 février 2021 et les conclusions notifiées au greffe le 21 juin 2021, par lesquelles Mme [J] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, juger que Mme [J] est française, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, condamner le ministère public aux entiers dépens et à lui verser 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions notifiées au greffe le 14 septembre 2021 par lesquelles le ministère public demande à la cour de constater que le récépissé de l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, confirmer le jugement, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2022 ;
Vu l'audience du 6 octobre 2022 au cours de laquelle la cour a autorisé l'appelant à produire jusqu'au 1er novembre 2022 les pièces déjà communiquées en original ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 7 mai 2021 par le ministère de la Justice.
Invoquant les articles 18 et 20-1 du code civil, Mme [B] [J] soutient qu'elle est française par filiation paternelle pour être née de M. [X], [P], [E] [J], né le 8 septembre 1947 à [Localité 3], lui-même français pour être né de parents français, et dont tous, tant M. [X] [J] que ses parents, ont toujours joui de la possession d'état de français.
Comme en première instance et alors même que la cour l'a invitée à produire en délibéré jusqu'au 1er novembre 2022 ses pièces en original, Mme [B] [J] se borne à produire les pièces d'état civil et le jugement supplétif d'acte de naissance en simples photocopies.
Si elle reproche au tribunal de ne pas avoir pris en compte les pièces en original qu'elle avait produites et qui auraient été égarées au greffe du tribunal en cours de délibéré, elle reconnaît dans ses conclusions (p5) que lesdites pièces originales lui ont, ensuite, été restituées par le greffe du tribunal judiciaire de sorte que rien ne l'empêchait de produire ces mêmes pièces en original devant cette cour.
Les photocopies des actes d'état civil et du jugement supplétif d'acte de naissance sont dépourvus de toute garantie d'authenticité et d'intégrité et ne permettent pas à Mme [B] [J] de justifier d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil.
Or, nul ne peut prétendre à la nationalité française s'il ne justifie pas d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil. La demande de Mme [B] [J] est donc rejetée. Le jugement est confirmé.
Mme [B] [J], succombant à l'instance, est condamnée aux dépens et ne saurait prétendre à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,
Confirme le jugement,
Rejette la demande formée par Mme [B] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,
Condamne Mme [B] [J] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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