Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05778 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPV4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FONTAINEBLEAU - RG n° 21/01138
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [M] [P] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414
à
DEFENDEURS
Madame [N] [P] épouse [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [L] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés par Me Doriane LACHAL, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 25 Mai 2022 :
Par jugement du 1er mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Fontainebleau, statuant selon la procédure accélérée au fond, a condamné Mme [M] [P] à payer à l'indivision [P] la somme de 38.812,50 euros à titre d'indemnité d'occupation du bien situé [Adresse 2] pour la période du 7 février 2019 au 30 novembre 2021, déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de Mme [M] [P] et condamné celle-ci à payer à Mme [N] [P] et M. [L] [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par déclaration du 15 mars 2022, Mme [M] [P] a interjeté appel de cette décision et, par actes des 11 et 13 avril 2022, elle a assigné Mme [N] [P] et M. [L] [P] devant le premier président de la cour d'appel de Paris en référé aux fins de suspension de l'exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions, déposées et développées oralement à l'audience du 25 mai 2022, elle demande l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et la condamnation Mme [N] [P] et M. [L] [P] aux dépens et au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir, pour l'essentiel, qu'il existe plusieurs moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance.
Elle soutient, en premier lieu, que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond n'était pas compétent pour constater la jouissance exclusive du bien, fixer l'indemnité d'occupation et la liquider mais uniquement pour allouer une provision le cas échéant, en second lieu, qu'elle n'a pas joui exclusivement de l'appartement indivis, en troisième lieu, que le président a fixé l'indemnité d'occupation au montant de la valeur locative du bien alors que cette indemnité est nécessairement inférieure à la valeur locative, et en quatrième lieu, que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, sa demande reconventionnelle était recevable comme étant fondée sur l'article 815-9 du code civil, qui donne expressément compétence au président statuant selon la procédure accélérée au fond, et non sur l'article 815-13 du même code.
Elle fait également valoir que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives car elle ne dispose pas de la somme de 38.812,50 euros et perçoit de faibles revenus, étant en invalidité. Elle ajoute qu'elle doit subvenir aux besoins de sa fille de six ans qui est handicapée à plus de 50%.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, Mme [N] [P] et M. [L] [P] demandent à la présente juridiction de :
- ordonner l'exécution provisoire du jugement du 1er mars 2022 ;
- débouter Mme [M] [P] de ses demandes ;
- la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir, pour l'essentiel, qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision de première instance, le président du tribunal judiciaire étant compétent pour statuer sur une demande d'indemnité d'occupation sur le fondement de l'article 815-9 du code civil et le premier juge ayant exactement déduit des pièces produites que Mme [M] [P] avait la jouissance exclusive du bien litigieux et évalué le montant de l'indemnité d'occupation en procédant à un abattement de 20% par rapport à la valeur locative.
Ils ajoutent que la demande reconventionnelle de Mme [M] [P] était irrecevable, les dépenses engagées par elle relevant de l'article 815-13 du code civil et ne pouvant être qualifiées de pertes au sens de l'article 815-10, précisant qu'en tout état de cause, les sommes réclamées intègrent des travaux réalisés par ses soins sans leur accord et sans aucune nécessité, le bien étant en parfait état au décès de leur père. Ils précisent à cet égard qu'il n'est pas établi que les factures produites correspondent à des travaux dans l'appartement indivis, Mme [P] et son époux exerçant tous deux dans l'immobilier, et qu'une des pièces au moins est un faux, un devis de plomberie ayant été transformé en facture, ce dont atteste l'entreprise de travaux. Ils estiment en conséquence que Mme [M] [P] a tenté d'abuser la religion du tribunal afin d'obtenir un avantage financier indu.
S'agissant des facultés de paiement de Mme [M] [P], ils exposent qu'elle bloque la vente du bien immobilier dont elle souhaite faire l'acquisition à un prix moins élevé que celui du marché et qu'elle a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Fontainebleau les autorisant à le vendre au meilleur prix pour tous. Ils soutiennent qu'ayant proposé de leur racheter leur part et ayant effectué des travaux, elle démontre avoir les capacités financières de régler sa dette, ajoutant qu'elle a de surcroît perçu, comme eux, une somme de 19.000 euros en mars 2022 en héritage d'une tante paternelle. Ils estiment qu'elle ne justifie pas de sa situation financière exacte et qu'elle ne démontre pas les conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution.
Enfin, ils soutiennent qu'elle n'a pas fait valoir d'observations en première instance sur d'éventuelles difficultés financières qui s'opposeraient à l'exécution provisoire, de sorte que seules peuvent être prises en compte les conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision.
A l'audience du 25 mai 2022, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
SUR CE,
Le jugement entrepris, rendu selon la procédure accélérée au fond, est assorti de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 481-1, 6°, du code de procédure civile, ainsi que l'a expressément rappelé le premier juge. Il n'y a donc pas lieu, comme sollicité par les défendeurs, d'ordonner l'exécution provisoire du jugement entrepris, celle-ci étant de droit.
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il est rappelé que les deux conditions posées par ce texte, à savoir l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et le risque de conséquences manifestement excessives sont cumulatives.
En l'espèce, il ressort des conclusions de première instance de Mme [M] [P] qu'elle a fait des observations sur l'exécution provisoire, de sorte que sa demande est recevable, peu important que lesdites observations ne portent pas sur ses difficultés financières.
En revanche, elle n'invoque aucun moyen sérieux de réformation de la décision.
En effet, en premier lieu, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond est compétent, en application des articles 815-9 du code civil et 1380 du code de procédure civile, pour allouer une indemnité d'occupation à l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise.
En second lieu, les pièces versées aux débats attestent d'une occupation privative du bien indivis par Mme [M] [P], ainsi que l'a retenu par une décision motivée le président du tribunal judiciaire de Fontainebleau.
En effet, il ressort du procès-verbal de constat du 7 février 2019 produit par Mme [N] [P] et M. [L] [P] qu'aucune des clefs en leur possession ne permettait d'ouvrir la porte de l'appartement et qu'un verrou neuf avait été posé, ce qui est corroboré par le courriel de M. [L] [P] du 2 juin 2018 à Mme [M] [P], dans lequel il indique s'être rendu sur place et avoir constaté le changement de verrou de la porte d'entrée. Il est également établi que Mme [M] [P] a réalisé des travaux dans l'appartement sans l'accord de ses co-indivisaires et qu'elle n'a remis les clefs de celui-ci qu'en novembre 2021, après la décision du tribunal judiciaire de Fontainebleau du 17 novembre 2021 ayant autorisé ses frère et soeur à procéder seuls à la vente du bien et lui ayant enjoint sous astreinte de leur remettre un double des clefs.
La jouissance privative des lieux est en conséquence établie, comme l'a retenu le premier juge, du 7 février 2019 au 30 novembre 2021, date du procès-verbal constatant la restitution des clés au notaire et ce, peu important que Mme [M] [P] ait ou non effectivement occupé les lieux, dès lors que ses co-indivisaires étaient privés de tout accès à l'appartement indivis.
En troisième lieu, le président du tribunal judiciaire a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à 1.150 euros en tenant compte de la valeur locative du bien, après avoir constaté que l'estimation locative en bail meublé de l'appartement versée aux débats fixait une valeur entre 1.100 euros et 1.200 euros et que le contrat de bail conclu le 2 janvier 2017 par le père des consorts [P] prévoyait un loyer de 1.100 euros et une provision pour charges de 350 euros par mois. Cette évaluation n'est pas sérieusement contestable.
En quatrième lieu, il résulte des conclusions de première instance de Mme [M] [P] que sa demande reconventionnelle de condamnation au paiement d'une somme de 4.962,29 euros par chacun de Mme [N] [P] et M. [L] [P] était fondée sur l'article 815-10 du code civil qui dispose que « chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision ». Celle-ci soutenait que les « pertes » devaient s'entendre des charges inhérentes au bien indivis et en déduisait que les charges de copropriété et taxes afférentes au bien ainsi que les travaux qu'elle avait réalisés dans les lieux devaient lui être remboursés par ses co-indivisaires.
Elle ne fondait donc pas sa demande, comme elle le soutient aujourd'hui, sur l'article 815-9 du code civil mais sur l'article 815-10 du même code, étant précisé qu'en tout état de cause, l'article 815-9 n'était pas susceptible de fonder sa demande.
Le premier juge a estimé que les dépenses engagées par Mme [M] [P] relevaient de l'article 815-13 du code civil, s'agissant de dépenses relatives à la conservation et à l'amélioration du bien, et qu'elles ne pouvaient être qualifiées de pertes. Il en a déduit que les demandes ne relevaient pas de la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire, l'article 1380 du code de procédure civile établissant une liste limitative des demandes relevant de cette procédure.
Aux termes de ce texte, « les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond ».
En conséquence, les demandes formées en application des articles 815-10 et 815-13 du code civil ne relèvent pas de cette procédure.
Dès lors, quelle que soit la qualification des dépenses engagées par Mme [M] [P] et le fondement de la demande - article 815-10 ou 815-13 du code civil -, celles-ci ne relevaient pas de la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire et le moyen de réformation invoqué n'est pas sérieux.
Au regard de ces éléments, aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation n'est invoqué contre le jugement entrepris.
Il sera ajouté, à titre surabondant, que, si Mme [M] [P] justifie disposer de faibles revenus, elle a proposé de racheter la part de ses co-indivisaires dans l'appartement litigieux, ce qui atteste d'une trésorerie suffisante ou d'une possibilité de recourir à l'épargne. Elle expose également elle-même avoir réalisé des travaux dans les lieux et réglé des charges à hauteur d'une somme globale de 14.888,88 euros depuis 2019, ce qui démontre des capacités financières excédant les revenus qu'elle perçoit mensuellement.
Enfin, il est établi qu'elle a hérité très récemment d'une somme de 19.000 euros.
Elle dispose donc manifestement de facultés de paiement, de sorte que l'exécution de la décision n'est pas de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera dès lors rejetée.
Sur les frais et dépens
Mme [M] [P] sera tenue aux dépens de la présente instance et condamnée à indemniser les défendeurs des frais qu'ils ont été contraints d'engager à hauteur de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [M] [P] ;
Condamnons Mme [M] [P] aux dépens de la présente instance ;
La condamnons à payer à Mme [N] [P] et M. [L] [P] la somme globale de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère