Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2023
N° RG 22/04850 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKVD
AFFAIRE :
[U] [V] épouse [F]
[K] [F]
C/
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES D'[Localité 8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juillet 2022 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° RG : 22/01249
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.02.2023
à :
Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [U] [V] épouse [F]
Née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [K] [F]
Né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 5] (Roumanie)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393 - N° du dossier RM 03181, substitué par Me Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393
APPELANTS
****************
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES D'[Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C0510 - N° du dossier 8927
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un litige avec l'administration fiscale, relatif à l'évaluation de la valeur d'un appartement en copropriété situé [Adresse 2], dont les époux [F] ont été instaurés légataires universels par Mme [N] [T] par testament du 29 novembre 2012 à hauteur de la moitié chacun de la pleine propriété, suivant un avis du 15 octobre 2020, la Commission départementale de conciliation des [Localité 7] a retenu une valeur vénale de ce bien immobilier d'un montant de 277.470 euros au lieu de 180.000 euros par la déclaration de succession.
Un avis de recouvrement a été notifié à chacun des époux [F] par lettre recommandée en date du 30 avril 2021par le Centre des finances publiques de [Localité 9] indiquant qu'il résultait des droits d'enregistrement complémentaires à hauteur de 32.399 euros.
Le 16 septembre 2021, le service des impôts des entreprises d'[Localité 8] a fait pratiquer une saisie administrative à tiers détenteur à l'encontre de Mme [U] [F] dans les livres du Crédit agricole Ile-de-France pour paiement de la somme de 32.399 euros, ce dont la banque a, le même jour, informé M [K] [F], en tant que co-titulaire du compte saisi.
Le même jour, le service des impôts des entreprises d'[Localité 8] a fait pratiquer une saisie administrative à tiers détenteur à l'encontre de M [F] dans les livres de la Société générale pour paiement de la somme de 32.399 euros, ce dont la banque a informé M [F], le 17 septembre 2021.
Par acte d'huissier en date du 7 février 2022, M et Mme [F], ont fait assigner le service des impôts des entreprises d'[Localité 8] devant le juge de l'exécution de Nanterre afin, notamment de poursuivre l'annulation des mesures d'exécution diligentées.
Par jugement réputé contradictoire, en l'absence du service des impôts des entreprises d'[Localité 8], rendu le 8 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
déclaré M et Mme [F] irrecevables en leur action
débouté M et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes
condamné M et Mme [F] aux dépens
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 21 juillet 2022, M et Mme [F] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe le 18 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M et Mme [F], appelants, demandent à la cour de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
déclarer M et Mme [F] recevables et bien fondés en leur action
annuler les actes de saisie à tiers détenteur pratiqués entre les mains de la Société Générale concernant M [F] le 16 septembre 2021
annuler l'acte de saisie administrative à tiers détenteur pratiqué entre les mains du Crédit agricole au préjudice de Mme [F] ;
ordonner la restitution à M et Mme [F] chacun de la somme de 32 399 euros au titre des sommes prélevées par l'effet de ces actes de saisie administrative à tiers détenteur ;
condamner le Trésor Public à payer à M. et Mme [F] chacun la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 5 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Comptable Public Responsable du service des Impôts des entreprises d'[Localité 8] intimé, demande à la cour de :
donner acte au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des [Localité 7] de ce qu'il s'en remet à justice sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [F] si le jugement dont appel devait être infirmé et M. et Mme [F] déclarés recevables en leur action, les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
condamner M. et Mme [F] à verser au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des [Localité 7] la somme de 2000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. et Mme [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 6 décembre 2022, fixée à l'audience du 11 janvier 2023 et mis en délibéré au 9 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, les appelants font valoir dans leurs dernières conclusions devant la cour, le non-respect du principe du contradictoire par le 1er juge, au motif qu'il a relevé d'office et retenu le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de production de la preuve d'un recours préalable dans les conditions prévues par l'article R 281-1 du livre des procédures fiscales, de la réponse du service des impôts suite à la demande préalable et du justificatif du recours contentieux devant le tribunal administratif, sans inviter les parties à présenter leurs observations.
Le non-respect du contradictoire par le premier juge comme prétendu par les appelants ne peut être sanctionné que par la nullité de la décision rendue en violation de ce principe.
Or, force est de constater que dans le dispositif des dernières conclusions des appelants, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 al4 du code de procédure civile, les époux [F] sollicitent la seule infirmation de la décision contestée et non pas sa nullité.
Il ne sera donc pas répondu à la recevabilité de la contestation étant au demeurant débattue devant la présente cour au titre du double degré de juridiction.
Sur la recevabilité de l'action des époux [F]
La recevabilité de l'action en contestation de l'acte de recouvrement de l'impôt est, aux termes de l'article R 281 -1 du livre des procédures fiscales subordonnée au dépôt d'une demande présentée au chef de service de l'administration fiscale compétent.
Pour retenir l'irrecevabilité de la présente action en contestation, le premier juge a retenu qu'il n'était pas justifié contrairement à l'article susvisé d'une demande préalable auprès de l'autorité administrative compétente demeurée sans réponse.
Les époux [F] font valoir que leur action est recevable, le motif d'irrecevabilité tiré du défaut de production de la preuve d'un recours préalable dans les conditions prévues par l'article R281-1 du livre des procédures fiscales ne leur étant pas opposable, n'ayant pas été destinataires de l'acte de saisie contesté mentionnant les délais et modalités de recours préalable à toute saisine du juge de l'exécution, notamment l'article susvisé.
En réponse, le comptable public s'en remet à justice quant à la recevabilité de l'action des appelants.
Il convient de rappeler que le redevable qui conteste la régularité formelle de la procédure d'exécution d'une saisie administrative à tiers détenteur doit soumettre sa réclamation à l'autorité administrative compétente telle que déterminée par l'article R 281 -1 du livre des procédures fiscales en la personne du directeur départemental des finances publiques ou le responsable du service à compétence nationale, le recouvrement litigieux incombant à un comptable de la direction générale des finances publiques.
En outre, il est désormais jugé par les deux ordres de juridiction que l'absence de mention sur l'acte de poursuite que l'administration adresse au contribuable de l'existence du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable prévue à l'article R281-1 du LPF, ainsi que les délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette demande, fait obstacle à ce que ces délais soient opposables au contribuable.
L'administration fiscale intimée verse aux débats la notification de la saisie administrative à tiers détenteur auprès de chacun des époux [F] en date du 15 septembre 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, chacune étant non réclamée.
Les plis n'ayant pas été retirés par les redevables, ils ne sont pas fondés à soutenir que l'administration fiscale ne les aurait pas valablement informés des modalités de recours pour ce motif.
En revanche, chacune de ces notifications mentionne qu' 'en application des articles L 281 et R 281 et suivants du LPF, toute contestation relative à cette saisie doit être portée devant le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale, dans le délai de deux mois défini à l'article R 281-3-1 du LPF '.
Force est de constater qu'il n'est pas indiqué le caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable par ailleurs mentionnée.
Il s'en déduit que les époux [F] n'ont pas été informés des conséquences du non respect des modalités et conditions de recours résultant des articles R 281-4 et R 281-5 du livre des procédures fiscales.
L'irrecevabilité de la présente action, au motif du non respect de la demande préalable à l'autorité administrative compétente, non justifiée par les époux [F], ne leur est dès lors pas opposable, elle ne peut être valablement retenue.
L'action des époux [F] sera par conséquent déclarée recevable par voie d'infirmation.
Sur la régularité des saisies administratives à tiers détenteur
Au soutien de sa demande de nullité, M [F] fait valoir d'une part qu'il n'a jamais reçu l'avis de mise en recouvrement préalable nécessaire à l'engagement de la procédure d'exécution forcée, celui-ci ayant été envoyé à une adresse à laquelle il ne demeurait pas et d'autre part qu'il n'a pas reçu notification de l'acte de saisie à tiers détenteur.
Il précise que le juge de l'exécution est notamment compétent pour statuer sur la régularité en la forme de l'acte de poursuite, conformément à l'article L 281 du livre des procédures fiscales.
L'administration fiscale répond que la régularité de la notification de l'avis de mise en recouvrement est de la compétence du juge de l'impôt et non pas du juge judiciaire.
Elle ajoute qu'au surplus, elle justifie de la notification à l'appelant de cet avis de mise en recouvrement.
Il convient de relever que la contestation portant sur l'absence d'envoi préalable à la saisie contestée de l' avis de mise en recouvrement relève non pas de la régularité en la forme de l'acte de poursuite, mais de l'exigibilité de la somme réclamée, qui relève du seul pouvoir du juge de l'impôt et non pas du juge de l'exécution ou de la cour en appel de sa décision.
La contestation de la régularité de l'acte de saisie à tiers détenteur de M [F] sera par conséquent déclarée irrecevable.
Pour sa part, au soutien de sa demande de nullité, Mme [F] ne conteste pas avoir reçu l'avis de mise en recouvrement, mais fait uniquement valoir qu'elle n'a pas reçu notification de l'acte de saisie à tiers détenteur.
L'administration fiscale répond que l'acte de saisie à tiers détenteur a été régulièrement notifié à l'appelante.
Il sera tout d'abord précisé comme énoncé plus haut, que Mme [F] ne soutient pas l'absence d'avis de mise en recouvrement préalable la concernant. Elle a même précisé dans ses concluions devant la cour en page 6 l'avoir reçu à son adresse au [Adresse 2] par courrier du 30 avril 2021, versé aux débats en pièce n° 9.
En revanche, elle soutient le défaut de notification de l'acte de saisie à tiers détenteur.
Il sera rappelé que ce manquement est sanctionné par la nullité de l'acte de saisie et relève dès lors de la régularité en la forme de l'acte de poursuite et non pas de l'exigibilité de la somme réclamée. Le juge de l'exécution et la cour en appel de ses décisions a par conséquent le pouvoir de statuer sur cette contestation.
Il convient de rappeler que la saisie administrative à tiers détenteur peut être notifiée au redevable par voie postale.
Il sera constaté, que l'intimée verse aux débats en pièce n° 3 le courrier de notification en date du 15 septembre 2021 adressé à Mme [F] par lettre recommandée, revenu non réclamé. Il s'en déduit que l'administration fiscale justifie de la notification.
Les appelants font valoir que la somme saisie sur chacun des comptes de 32.399 euros est désormais supérieure à la créance cause de la saisie, puisqu'ils ont chacun été bénéficiaires d'un dégrèvement de 3 219 euros postérieurement à la saisie.
L'administration fiscale répond qu'il n'est pas ainsi justifié d'un motif de nullité des saisies contestées.
Il sera rappelé qu'en application de l'article 954 al4 du code de procédure civile, la cour n'est saisie que des demandes énoncées au dispositif de ses dernières conclusions.
Les appelants ne sollicitent que l'annulation des saisies litigieuses et la restitution consécutive des sommes saisies.
Les dégrèvements obtenus par les époux [F] postérieurement à la saisie contestée, au titre de la créance fiscale dont le recouvrement est poursuivi ne constituent pas un motif de nullité de cette saisie, mise en oeuvre pour la somme de 32.399 euros, correspondant au montant mis en recouvrement pour chacun des époux [F].
La demande d'annulation de la saisie à tiers détenteur pratiquée entre les mains du Crédit Agricole au préjudice de Mme [U] [F] sera rejetée ainsi que la demande de restitution consécutive.
Aucune considération d'équité ne commande faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare les époux [F] recevables en leur action ;
Y ajoutant,
Déclare M [K] [F] irrecevable en sa contestation de la régularité de l'acte de saisie à tiers détenteur ;
Rejette la demande d'annulation de la saisie à tiers détenteur pratiquée entre les mains du Crédit Agricole au préjudice de Mme [U] [V] épouse [F], ainsi que la demande de restitution consécutive ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M [K] [F] et Mme [U] [V] épouse [F] aux entiers dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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