Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
Code nac : 56C
DU 07 MARS 2023
N° RG 21/07421
N° Portalis DBV3-V-B7F-U4O7
AFFAIRE :
[I] [K] [M]
C/
S.A.S. CET INGÉNIERIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juillet 2021 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre
N° Chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Stéphane BESSIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [X], exerçant sous l'enseigne 'MC STRUCTURE', SIREN n° 347 639 114 000 29
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane BESSIS, avocat - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 38
APPELANT
****************
S.A.S. CET INGÉNIERIE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 312 90 8 7 26
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillante
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Pascale CARIOU, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X], exerçant sous l'enseigne MC Structure (ci-après 'M. [X]'), a signé un contrat de sous-traitance avec la société CET Ingénierie pour l'étude de la description du lot gros 'uvre et charpente d'un chantier de construction d'un groupe scolaire à [Localité 6], à un prix de 26 000 euros hors taxes qui a été payé.
En cours de chantier, selon M. [X], la société CET aurait sollicité en sus l'établissement de plans, lesquels ont été intégrés dans le dossier 'PRO-DCE', et la société MC Structure a émis une facture complémentaire le 27 juillet 2017 d'un montant de 13 182 euros pour cette prestation.
La société CET INGÉNIERIE ayant refusé de régler la facture, par exploit d'huissier de justice du 17 septembre 2019, M. [X] a fait assigner la société CET INGÉNIERIE devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement contradictoire rendu le 22 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Débouté M. [X], exerçant à l'enseigne MC Structure, de ses demandes à l'encontre de la société CET INGÉNIERIE
- Condamné M. [X] exerçant à l'enseigne MC Structure aux dépens
- Condamné M. [X] exerçant à l'enseigne MC Structure à payer à la société CET INGÉNIERIE la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Par d'uniques conclusions notifiées le 10 mars 2022, M. [X] demande à la cour, au fondement des articles 1103 et 1393 et suivants du code civil, de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 22 juillet 2021,
Statuant à nouveau :
- Condamner la société CET INGÉNIERIE à lui verser la somme de 13 182 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2018, date de la mise en demeure,
- Condamner la société CET INGÉNIERIE à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société CET INGÉNIERIE aux entiers dépens.
M. [X] a fait signifier la déclaration d'appel à la société CET INGÉNIERIE par acte d'huissier de justice délivrée le 14 février 2022, en l'étude, puis, le 16 février 2022 à personne habilitée à recevoir l'acte, ainsi que ses conclusions le 11 mars 2022, à personne habilitée à recevoir l'acte.
La société CET INGÉNIERIE n'ayant pas constitué avocat, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 1er décembre 2022.
SUR CE, LA COUR,
' Moyens de l'appelant
M. [X] poursuit l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et, au fondement de la responsabilité contractuelle, subsidiairement, de l'enrichissement sans cause, il soutient qu'un accord a été conclu entre les parties portant sur des prestations supplémentaires à réaliser, à savoir la prestation 'PRO-DCE', que celle-ci a été réalisée de manière satisfaisante puisque la société CET INGÉNIERIE reconnaît expressément, en particulier dans son courrier du 22 février 2018, que son dossier a été constitué à partir des plans ainsi réalisés et qu'elle lui a du reste proposé une rémunération contestée dans son quantum par son co-contractant.
Se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, en particulier un arrêt rendu le 12 juin 2014 (3e Civ., 12 juin 2014, pourvoi n° 13-19.410, Bull. 2014, III, n° 81), M. [X] soutient que les travaux supplémentaires ayant été acceptés sans équivoque après leur exécution, la société CET INGÉNIERIE lui en doit paiement.
' Appréciation de la cour
Il est effectivement de jurisprudence constante que, quelle que soit la qualification du marché retenue, il est nécessaire de constater que des travaux supplémentaires dont un entrepreneur demande le paiement, ont été soit commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécution (3e Civ., 27 septembre 2006, pourvoi n° 05-13.808, Bull. 2006, III, n° 189).
En l'espèce, il résulte des productions ce qui suit :
* la convention de sous-traitance conclue entre les parties (pièce 2), prévoyait que M. [X], exerçant sous l'enseigne MC Structure, se voyait confier les missions suivantes : études et description du lot électricité pour les phases APD, sans fourniture de plan, PRO et DCE, sans fourniture de plan, pour le montant hors taxes de 26 000 euros ;
* le 27 juillet 2017, il adressait une facture d'un montant de 13 182 euros toutes taxes comprises à la société CET INGÉNIERIE aux motifs qu'il avait réalisé des plans CCTP, DPGF ;
* la société CET INGÉNIERIE contestait, par lettre du 2 août 2017, devoir cette somme aux motifs qu'aucun accord n'était intervenu entre eux sur la réalisation de plans qu'il avait pris, seul, le parti de modifier les plans PRO, sans prendre le soin d'échanger avec elle sur l'éventuelle valorisation d'une mission supplémentaire et alors que le travail accompli jusqu'alors s'avérait peu satisfaisant (pièce 5) ;
* le 26 janvier 2018, la société CET INGÉNIERIE indiquait avoir entendu les arguments adverses, analysé avec bienveillance la demande de rémunération complémentaire et accepté de verser la somme complémentaire de 4 000 euros correspondant à des reprises d'études en phase projet (pièce 6) ;
* M. [X] rétorquait le 31 janvier 2018, qu'en raison des absences de l'équipe CET en phase APD, de la surcharge de travail de la personne chargée de réaliser les plans, du délai imparti, il avait accepté de réaliser les plans en contrepartie d'une rémunération complémentaire ; que des modifications majeures étant intervenues, la refonte totale des plans a été nécessaire ; que le travail a été accompli et la société CET INGÉNIERIE l'a utilisé pour le mettre dans le dossier PRO et DCE, en refusant toutefois de régler le montant correspondant au travail ainsi fourni (pièce 7) ; que le dédommagement de 4 000 euros constituait une insulte au travail fait ; que cette lettre valait mise en demeure de régler la facture de 13 182 euros toutes taxes comprises ;
* la société CET INGÉNIERIE répondait le 22 février 2018 (pièce 8) en ces termes (souligné par cette cour) 'au vu du fait que vous n'aviez pas de contrat pour une mission complémentaire de réalisation de plans et, tenant compte du fait que vous avez effectivement réaliser des plans, dont le fond a été partiellement utilisé, mais sans notre consentement alors que vous étiez informé que nous avions des projeteurs à disposition tel que défini dans votre mission. Nous vous confirmons que nous vous proposons de transiger à un montant de 4 000 euros valant pour solde de tout compte et renonçant expressément à toute autre réclamation et actions ou instances relatives aux conditions d'exécution du contrat'.
Il résulte ainsi de ces productions que la société CET INGÉNIERIE admet l'exécution par M. [X] de travaux hors marché expressément conclu par écrit, à savoir une mission complémentaire de réalisation de plans, dont le fond a été pour partie utilisé par elle dans le cadre de l'opération de construction du groupe scolaire [5] à [Localité 6]. Elle s'engage en outre à verser, selon elle, à titre transactionnel, la somme de 4 000 euros.
En utilisant ces plans dans le cadre de cette opération de construction et en proposant un dédommagement, bien qu'elle ne les ait pas commandés avant leur exécution, elle les accepte sans équivoque après leur exécution de sorte que ces travaux supplémentaires ainsi réalisés sont dus à M. [X].
C'est donc à tort que le premier juge a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes.
Sur le montant de la créance
M. [X] démontre par ses productions que l'offre préalable (pièce 1) prévoyait que la prestation au titre du dossier PRO DCE complet s'élevait à 20 700 euros hors taxes, ramené à 6 600 euros hors taxes, tenant compte de l'exclusion de la prestation afférente à l'établissement des plans, soit donc un différentiel de coût pour l'établissement des plans de 14 100 euros hors taxes.
Il s'ensuit que le montant réclamé, soit 13 182 euros toutes taxes comprises, apparaît justifié.
La société CET INGÉNIERIE sera dès lors condamnée à lui verser ce montant outre les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2018, date de la mise en demeure.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La société CET INGÉNIERIE, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de condamner la société CET INGÉNIERIE à verser à M. [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition,
INFIRME le jugement ;
CONDAMNE la société CET INGÉNIERIE à verser à M. [X], exerçant sous l'enseigne MC Structure, les sommes suivantes :
* 13 182 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2018, date de la mise en demeure,
* 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CET INGÉNIERIE aux entiers dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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