Texte intégral
N° RG 25/01285 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OGJP
Minute N° 2026/0103
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 29 Janvier 2026
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S.C.I. [F] 2
C/
S.A.S. SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES
S.A. CREDIT LYONNAIS
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copie certifiée conforme délivrée le 29/01/2026 à :
Me Fanny BARBET - 127
la SELARL PUBLI-JURIS - 181
la SELARL TGS FRANCE AVOCATS - 146
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 7]-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 15 Janvier 2026
PRONONCÉ fixé au 29 Janvier 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. [F] 2 (RCS [Localité 8] N°911 416 139), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (RCS NANTERRE N°702 034 448), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Thomas SARRAUSTE de la SCP GMT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS et par Maître Fanny BARBET, avocat au barreau de NANTES
S.A. CREDIT LYONNAIS (RCS LYON N°954 509 741), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Camille VIAUD LE POLLES de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
N° RG 25/01285 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OGJP du 29 Janvier 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 28 avril 2022, la S.C.I. [F] 2 a donné à bail commercial à la S.A.S. SECURITAS TECHNOLOGY des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6] [Adresse 9] [Localité 5]) pour une durée de 9 ans moyennant un loyer annuel de 47 700 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d'avance.
La société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES s'est substituée à la locataire et en a informé la bailleresse, laquelle a réclamé la mise à jour du cautionnement bancaire qui était accessoirement prévu au bail. Par ordonnance de référé du 7 mai 2024, la S.A.S. SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES a été condamnée à communiquer à la S.C.I. [F] 2 un acte de cautionnement bancaire conforme aux stipulations contractuelles sous astreinte.
La S.A.S. SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES a remis au bailleur un acte de cautionnement de la S.A. CREDIT LYONNAIS pour le montant garanti de 12 675,15 € couvrant toutes sommes pouvant être dues par le preneur au bailleur à raison de l'exécution du contrat.
Selon acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, la S.A.S. SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES a donné son congé à la S.C.I. [F] 2 pour le 27 avril 2025.
Se plaignant de dégradations constatées par comparaison des états d'entrée et de sortie des lieux établis par commissaire de justice dont les réparations, selon plusieurs devis, dont le montant total de 29 935,20 € a été vainement réclamé à la locataire, et de l'absence de règlement de toute somme par la caution, la S.C.I. [F] 2 a fait assigner en référé la S.A.S. SECURITAS TECHNOLOGY et la S.A. CREDIT LYONNAIS suivant actes de commissaires de justice du 27 novembre 2025 pour solliciter, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, la condamnation :
- de la S.A.S. SECURITAS TECHNOLOGY à lui payer une somme de 29 935,20 € à titre de provision sur le coût des réparations locatives,
- de la S.A. CREDIT LYONNAIS, solidairement avec la S.A.S. SECURITAS TECHNOLOGY, à régler cette condamnation dans la limite de 12 975,15 €,
- de la S.A.S. SECURITAS TECHNOLOGY au paiement de la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après renvoi, la S.C.I. [F] 2 a déclaré se désister de son instance et son action après avoir obtenu satisfaction.
La S.A. CREDIT LYONNAIS forme à la barre une demande en paiement d'une somme de 1 000,00 € par la S.C.I. [F] 2, en soulignant que le litige aurait dû être réglé entre les parties, plutôt que de l'appeler inutilement en cause.
La S.C.I. [F] 2 s'oppose à cette prétention, en relevant que la caution n'a pas eu à conclure.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera donné acte à la demanderesse de son désistement d'instance et d'action, qui est parfait en l'absence de conclusions des défendeurs.
Selon le principe de l'article 399 du code de procédure civile, la S.C.I. [F] 2 conservera les dépens à sa charge.
Il y a lieu néanmoins de la dispenser du paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, dès lors que ce n'est qu'après l'assignation que la S.C.I. [F] 2 a obtenu satisfaction, et que la défaillance de la locataire au titre du paiement des réparations locatives l'autorisait parfaitement à assigner simultanément la S.A.S. SECURITAS TECHNOLOGY et la S.A. CREDIT LYONNAIS qui s'était portée caution solidaire en renonçant aux bénéfices de discussion et de division, ce qui fait apparaître la demande reconventionnelle totalement incongrue.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d'instance et d'action de la S.C.I. [F] 2 et le déclarons parfait,
Rejetons la demande de la S.A. CREDIT LYONNAIS fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la S.C.I. [F] 2.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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