Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 16 FÉVRIER 2023
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18854 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVEB
Saisine : assignation en référé délivrée le 18 novembre 2022
DEMANDEUR
S.A.S.U. HERMITAGE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Arthur BOUCHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A785
DÉFENDEUR
Madame [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mikaël KLEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0469 substitué par Me Marie HODARA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0469
PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 27 Janvier 2023
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance en date du 20 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a :
' Ordonné à la société Hermitage de verser à Mme [V] [I] les sommes suivantes:
. 3641,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
. 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné à la société Hermitage de remettre à Mme [V] [I] les documents suivants:
. le reçu pour solde de tout compte,
. un bulletin de salaire détaillant les sommes versées dans le cadre de la rupture du contrat de travail,
. une attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec l'ordonnance,
' Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
' Dit n'y avoir lieu à référé pour les demandes reconventionnelles,
' Condamné la société Hermitage aux entiers dépens.
Selon déclaration du 31 août 2022, la société Hermitage a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel en date du 18 novembre 2022, elle sollicite la suspension de l'exécution provisoire de droit.
Subsidiairement, elle demande à consigner la somme de 3941,50 euros.
Très subsidiairement, elle prétend à la constitution d'une garantie par Mme [I].
À l'audience du 27 janvier 2023, elle a réitéré ses prétentions.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, Mme [V] [I] prétend au rejet de toutes les demandes.
En raison de l'inexécution de l'ordonnance de référé, elle sollicite la radiation du rôle de la cour de l'affaire.
Elle réclame le paiement de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société Hermitage fonde ses prétentions sur l'article 514-3 du code de procédure civile au terme duquel, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, elle estime qu'il existe un moyen sérieux de réformation de l'ordonnance de référé qui a été prononcé en l'absence d'urgence et en l'état d'une contestation sérieuse.
Mme [V] [I] estime que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne consiste qu'en une critique de la décision du conseil de prud'hommes, sans nouveaux arguments.
Force est de constater que le conseil de prud'hommes a statué en application des dispositions des articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail.
Il s'est fondé sur l'absence d'urgence et l'absence de contestation sérieuse.
Il n'appartient pas à la juridiction du premier président de statuer sur le bien-fondé de la décision entreprise qui doit être examinée par la cour.
Les arguments opposés par la société Hermitage au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, identiques à ceux formulés devant les premiers juges, ne peuvent donc constituer un motif sérieux de réformation de la décision déférée.
L'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation et l'existence de conséquences manifestement excessives étant des conditions cumulatives en application de la disposition précitée, en l'absence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée sans qu'il y ait lieu d'examiner l'existence de conséquences manifestement excessives.
Surabondamment, il peut y être ajouté qu'il n'est nullement fait état de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance alors qu'il n'est pas établi ni même allégué que la Société ait fait valoir des observations sur l'exécution provisoire en première instance.
Sur la demande subsidiaire de consignation, la société Hermitage invoque les dispositions de l'article 521 du code de procédure civile qui prévoit que « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. »
Elle expose que la consignation permettra d'assurer la représentation des fonds en cas d'infirmation.
Mme [I] fait valoir que le débiteur de l'obligation doit établir que son créancier se trouve dans une situation financière définitivement compromise qui rendra impossible la restitution des sommes.
Il doit être rappelé que la décision d'aménager l'exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction du premier président.
En l'espèce, il n'est pas justifié ni même allégué d'un risque sérieux de non restitution des fonds en cas d'infirmation.
Surtout, il doit être relevé que la condamnation au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés est de nature alimentaire.
Dans cette mesure, les dispositions précitées n'ont pas vocation à s'appliquer.
La demande de consignation par la société Hermitage est donc rejetée.
Sur la demande de constitution d'une garantie, la société Hermitage explique que cette mesure permettra d'assurer la représentation des fonds en cas d'infirmation.
Mme [I] estime que cette demande d'aménagement n'est pas plus justifiée.
Il doit effectivement être considéré que la demande de constitution d'une garantie n'est pas justifiée au regard du montant de la condamnation.
Par ailleurs, l'application des dispositions de l'article 519 du code de procédure civile n'est pas spécifiquement prévue par l'article 514-3 précité.
Cette demande est donc également rejetée.
Sur la demande reconventionnelle aux fins de radiation, Mme [I] invoque les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile qui dispose que « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonné, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909,910 et 911. »
Mme [I] soutient que la mauvaise foi de la Société est plus qu'évidente alors que la présente instance n'a été introduite qu'après mise en demeure d'exécuter l'ordonnance, à défaut de quoi la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel serait sollicitée.
En l'espèce, l'appel est instruit en application des dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, 'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
La société Hermitage a conclu devant la cour d'appel de Paris le 11 novembre 2022.
Mme [I] a déposé et signifié ses conclusions aux fins de radiation le 2 décembre 2022.
Il en résulte qu'elle a formulé sa demande de radiation dans le délai prescrit par les articles 905-2 et 524 du code de procédure civile.
Sur le bien-fondé de la demande, il doit être considéré qu'il est constant que l'ordonnance déférée n'a pas été exécutée alors que l'appelante ne justifie pas de conséquences manifestement excessives ou de son impossibilité d'exécuter la décision en produisant un seul extrait de ses comptes annuels au 31 décembre 2021.
En effet, ce seul document, très succinct, et en l'absence d'éléments postérieurs à l'année 2021 , est insuffisant pour établir l'existence de conséquences manifestement excessives surtout, au regard de l'importance relativement faible, ainsi que la Société le reconnaît elle-même, de la condamnation au paiement.
Il doit être également relevé qu'il n'est pas plus justifié de l'exécution de l'intégralité de la décision s'agissant de la remise des documents relatifs à la rupture.
Il sera donc fait droit à la demande de radiation.
La société Hermitage, qui succombe, doit être condamnée aux dépens.
Il sera donc fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [I].
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la demande subsidiaire de consignation et la demande très subsidiaire de constitution d'une garantie,
Ordonne la radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/7935,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux représentants des parties par lettre simple,
Rappelle que le premier président autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée,
Condamne la société Hermitage aux dépens,
Condamne la société Hermitage à payer à Mme [V] [I] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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