Texte intégral
ARRET
N° 466
S.A.S. [5]
C/
Organisme CPAM DE L'AISNE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 MAI 2024
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N° RG 22/04985 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITG6 - N° registre 1ère instance : 21/00561
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 03 octobre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]'
[Localité 4]
Représentée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Hélène CAMIER, avocat postulant de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS
Représentée par Me Jean-yves FLEURANCE, avocat plaidant de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de VALENCE
ET :
INTIMEE
CPAM DE L'AISNE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par M. [B] [J], muni d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Février 2024 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
M. [O] [T], né le 18 septembre 1996, a été embauché par la SAS [5] en qualité de serveur, statut employé, à compter du 02 octobre 2017, puis de chef d'équipe à compter du 1er novembre 2019.
Le 16 juin 2020, la SAS [5] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la CPAM) un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 13 juin 2020 à 23 heures dans les circonstances suivantes : « a voulu rallumer les lumières du restaurant ; les lumières du restaurant se sont éteintes ; [O] est allé au local électrique et il a vu les interrupteurs des lumières en bas ; quand il a voulu les remonter une étincelle est apparue et aurait enflammé le bas du pantalon».
Le 30 septembre 2020 la CPAM notifiait la décision de prise en charge de l'accident de M. [T] au titre de la législation professionnelle.
L'étude du compte employeur de la société [5] montre l'imputation d'un sinistre de catégorie 6 au titre de l'incapacité temporaire de travail de Monsieur [T], soit plus de 150 jours d'incapacité temporaire de travail.
A la suite de l'accident la SAS [5] a émis des réserves quant à la matérialité et aux circonstances de cet accident et elle a parallèlement saisi la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (CMRA) pour contester le caractère professionnel de l'accident reconnu par ladite Caisse ainsi que la durée des arrêts pris en charge.
La SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement en date du 3 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
- déclaré opposable à la SAS [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne en date du 30 septembre 2020 relative à la prise en charge de l'accident du travail du 13 juin 2020 ;
- débouté la SAS [5] de sa demande d'expertise médicale ;
- déclaré opposable à la SAS [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne en date du 30 septembre 2020 relative à la prise en charge des arrêts et soins de M. [T] consécutifs à son accident du travail du 13 juin 2020 ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné la SAS [5] aux dépens de l'instance.
Le 14 février 2022 la SAS [5] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions visées par le greffe le 4 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience la SAS [5], demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 03 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
A titre principal,
- déclarer la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [T] inopposable à la SAS [5] ;
- déclarer inopposable à la SAS [5] l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [T] au titre de l'accident du travail du 13 juin 2020 ;
A titre subsidiaire et statuant par arrêt avant dire droit,
- ordonner une expertise ou une consultation sur pièces du dossier médical de M. [T] ;
- commettre à cet effet tout médecin-expert ou consultant qu'il plaira à la Cour de désigner ;
- rappeler que, par application de l'article L. 142-10 du Code de la Sécurité Sociale, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du Code Pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision ;
- ordonner à la CPAM de remettre à l'expert ou au consultant nommé les pièces en sa possession, le rapport d'évaluation des séquelles détenu par le praticien-conseil ainsi que tous les éléments ayant participé à sa rédaction ainsi que le rapport de la CMRA sous pli confidentiel ;
- prendre acte que la SAS [5] désigne le docteur [W] - [Adresse 2]) afin de recevoir les éléments médicaux et ordonner à la CPAM de transmettre audit médecin les éléments communiqués à l'expert/au consultant désigné, par application de l'article R. 142-16-3 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale, ce dans le délai de 20 jours suivant la notification de l'arrêt avant dire droit à intervenir ;
- dire que l'expert ou le consultant pourra également se faire remettre les éléments médicaux détenus par le ou les médecin(s) ayant prescrits les arrêts de travail de M. [T] ainsi que le dossier médical professionnel détenu par le médecin du travail, en tant que de besoin, sur simple sollicitation et présentation de l'arrêt avant dire droit à intervenir ;
- dire que la mission de l'expert ou du consultant consistera en :
- prendre connaissance des éléments médicaux et administratifs communiqués par les parties ;
- retracer les arrêts de travail de M. [T] et dire si l'ensemble des lésions ou la pathologie de celui-ci est en relation directe et unique avec l'accident du travail du 13 juin 2020 ;
- dire si l'évolution des lésions de M. [T] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel ou à un état séquellaire ;
- déterminer quels sont les arrêts de travail directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 13 juin 2020 dont a été victime M. [T] ;
- établir un pré-rapport, et transmettre celui-ci au docteur [W] désigné par l'employeur, afin de recueillir ses éventuelles observations ;
- établir ensuite un rapport définitif et remettre celui-ci au greffe de la Cour de céans dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine ;
- dire que les frais d'expertise ou de consultation seront aux frais avancés de la SAS [5] ;
- renvoyer l'affaire à une prochaine audience afin qu'il soit statué au vu du rapport de l'expert ou du consultant désigné.
En tout état de cause,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne à payer à la SAS [5] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe 9 février 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour de :
- confirmer, en toute ses dispositions, le jugement rendu le 03/10/2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille ;
En tout état de cause,
- débouter la SAS [5] de sa demande de condamnation de la caisse au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la SAS [5] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur le non-respect du principe du contradictoire
L'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1° la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2° les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3° les constats faits par la caisse primaire ;
4° les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5° les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. »
L'article R. 441-8 du même Code en sa rédaction applicable au litige dispose que :
« l.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
Il. - A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Dans ses conclusions, la SAS [5] affirme que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté puisque le dossier de consultation était incomplet et les délais de consultations n'auraient pas été respectés.
Elle soutient que le dossier mis à disposition comportait seulement l'arrêt initial de M. [T]. Aucun arrêt de travail de prolongation ne figurait sur le site questionnaires-risquepro.ameli.fr. Si la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne a produit les certificats médicaux de prolongation établis pour le compte de M. [T] dans le cadre des débats, elle n'a en rien démontré que ces derniers se trouvaient bien déposés sur le site https://questionnaires-risquepro. ameli.fr sur la période de consultation prévue, soit du 18 septembre 2020 au 29 septembre 2020.
La caisse s'oppose à ce moyen considérant que le contradictoire vise à mettre à la disposition de l'employeur, avant la décision sur la prise en charge de l'accident ou de la maladie, les éléments susceptibles d'avoir une incidence sur la décision de la CPAM afin que les parties puissent formuler leurs éventuelles observations. A l'inverse, une pièce qui n'a aucune incidence sur la décision de prise en en charge d'une affection au titre de la législation professionnelle ne fait pas grief à l'employeur et n'a donc pas à lui être communiquée avant la prise de décision.
Elle considère que les certificats médicaux de prolongation ne sont pas des pièces susceptibles d'interférer dans la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident de travail.
Si l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale mentionne « les divers certificats médicaux détenus par la caisse » sans opérer de distinction entre le certificat médical initial et les certificats de prolongation, cet article est visé par l'article R. 441-8 (R. 461-9 pour la maladie) relatif à la procédure de reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie qui vise à conférer un caractère contradictoire à la procédure de manière à permettre le cas échéant à l'employeur de la contester.
Par conséquent, le non-respect du caractère contradictoire de la procédure de nature à entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge ne peut concerner que l'information de l'employeur sur des éléments permettant la contestation de la décision de prise en charge.
Ainsi, l'employeur doit pouvoir consulter les pièces, dont les documents médicaux, qui sont nécessaires à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou de l'accident. Tel n'est pas le cas des certificats de prolongation qui ne concernent que les conséquences d'une éventuelle reconnaissance et qui sont indifférents à la procédure de reconnaissance. Leur absence dans le dossier mis à disposition n'entraîne donc pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge ainsi que l'a retenu le tribunal.
Enfin, l'employeur n'est pas fondé à se prévaloir d'un arrêt de la Cour de cassation du 17 mars 2022 (2e Civ., 17 mars 2022, pourvoi n° 20-21.896), lequel rejetant le pourvoi selon les conditions de l'article 1014 du code de procédure civile ne comprend aucune indication permettant d'établir qu'il se rapportait à l'application des textes précités.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce moyen.
Sur la demande d'inopposabilité fondée sur le non-respect du délai de consultation
L'article R. 441-8 du Code de la sécurité sociale dispose :
« II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
En cas d'investigations, le dossier est mis à disposition des parties pour consultation au plus tard soixante-dix jours francs après réception de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial ou du dossier complet.
La date de mise à disposition est communiquée aux parties dès l'envoi du courrier de lancement des investigations afin justement de permettre aux parties de prendre toutes dispositions utiles pour communiquer les pièces nécessaires à la Caisse.
Les parties disposent alors d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier.
Selon la société, le délai prévu dans la lettre du 09 juillet 2020 est inférieur à celui imposé par l'article R. 441-8 du même Code. La lettre d'information sur les délais de consultation été reçue le 23 juillet 2020. Or, le délai de consultation du dossier a été mentionné comme expirant au 29 septembre 2020. S'agissant d'un délai exprimé en jours francs, le délai de 70 jours francs imparti à la Caisse pour mettre le dossier à la disposition de la victime et de l'employeur afin de leur permettre de faire part de leurs observations expirait donc le 1er octobre 2020, et non le 29 septembre 2020.
Chacune des parties aurait donc dû disposer d'un délai à ce titre expirant le 1er octobre 2020.
La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne a rendu sa décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [T] le 30 septembre 2020, soit un jour avant l'expiration du délai de consultation du dossier prévu par l'article R. 441-8 du Code de la Sécurité Sociale. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne a donc violé les dispositions précitées.
La caisse rappelle que la SAS [5] a bien été destinataire d'un courrier en date du 09 juillet 2020 réceptionné le 23 juillet 2020 destiné à l'informer de la mise à disposition du dossier en consultation et lui permettre de formuler ses observations sur la période du 18 septembre 2020 au 29 septembre 2020.
La caisse considère que le délai de 70 jours francs, mentionné par l'employeur, est un délai maximal imposé à la CPAM pour instruire le dossier. Il n'est aucunement un délai contradictoire pour les parties au dossier. En l'espèce, le délai contradictoire est le délai de 10 jours de consultation du dossier. Or, l'employeur a bien disposé de ce délai de consultation de 10 jours du 18 septembre 2020 au 29 septembre 2020, ce qui n'est pas contesté par ailleurs.
La cour relève au vu des pièces produites par les parties que la SAS [5] a dûment été informée des délais relatifs à la possibilité de consulter le dossier dans le cadre du contradictoire soit du 18 septembre 2020 au 29 septembre 2020. La computation des délais sur un temps d'instruction maximum imposé à la caisse ne peut être retenue au titre de l'inopposabilité dès lors que celle-ci ne sanctionne pas un manquement au principe du contradictoire. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur la matérialité de l'accident et son caractère professionnel
L'article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale définit l'accident du travail en ces termes :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Constitue un accident du travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.
La preuve de la réalité du fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait résulter des seules déclarations de l'assuré.
Est présumé accident du travail celui qui se produit au temps et au lieu du travail.
La société met en doute la nature de cet accident. En effet celui-ci se serait produit après la fermeture du restaurant et après que M. [T] ait demandé avec insistance aux trois salariés encore présents de sortir sur la terrasse prendre une pause cigarette pour demeurer seul à l'intérieur. Une fois seul à l'intérieur et donc sans aucune personne susceptible de constater la matérialité des faits, est intervenue une coupure partielle des lumières du restaurant et c'est à ce moment-là que M. [T] s'est rendu dans le local électrique pour remettre en fonction le disjoncteur avant de revenir avec son pantalon en feu pour se rouler sur la banquette de la table 407 située dans le wagon du restaurant. La société s'étonne qu'un allume gaz vert ait été retrouvé à proximité de cette table 407 alors que Mme [V] indique qu'il n'y était pas avant quand elle a débarrassé le wagon. Il résulte des déclarations des pompiers intervenus sur site le jour même, ainsi que du technicien [6], qu'aucune trace d'arc électrique, à proximité des disjoncteurs qu'aurait enclenché M. [T], n'était présente.
M. [R] [M] responsable de la base opérationnelle de la base Enédis de [Localité 1], confirme que :
« Suite à l'intervention de notre technicien le 13 juin 2020 à 23h30 pour un appel des pompiers au restaurant « [5] » [Adresse 7] à [Localité 1], je vous confirme les éléments suivants :
- Nous avons constaté aucune trace de brûlé ni de noircissures pouvant provenir d'un arc électrique,
- Aucune anomalie sur l'installation électrique,
- Les pompiers ont passé la caméra thermique en présence de notre technicien et aucun point chaud n'a été détecté ».
Enfin seule l'alarme du wagon-train (train à l'intérieur du restaurant) s'est déclenchée, pas celle des zones proches de l'armoire électrique.
La cour relève cependant que la coupure de courant initiale a pris l'ensemble des intervenants par surprise y compris M. [T] qui était présent avec l'ensemble des témoins .Par ailleurs, il n'est pas retrouvé de traces dans les témoignages de l'insistance de la victime à faire sortir tout le monde pour prendre une pause cigarette.
Le déclenchement de l'alarme du wagon-train est logique compte tenu des flammes constatées, un arc électrique étant trop bref pour des alarmes éloignées.
La juridiction de première instance, dans son jugement du 03 octobre 2022 relève que « les trois témoins confirment :
- que les lumières du restaurant se sont éteintes ;
- que M. [T] a dit qu'il se chargeait d'aller réarmer le disjoncteur ;
- avoir entendu crier M. [T] puis vu celui-ci avec son pantalon en feu avant de l'aider à l'éteindre ».
Il ressort de la déclaration d'accident remplie par la SAS [5] le 16 juin 2020, que :
- M. [O] [T] a été victime d'un accident du travail le 13 juin 2020 à 23 heures sur son lieu de travail habituel et dans les circonstances suivantes : « a voulu rallumer les lumières du restaurant ; les lumières du restaurant se sont éteintes ; [O] est allé au local électrique et il a vu les interrupteurs des lumières en bas ; quand il a voulu les remonter une étincelle est apparue et aurait enflammé le bas du pantalon » ;
- Le siège des lésions indiqué est : « jambes droite et gauche » ;
- La nature des lésions renseignée est : « brûlures » ;
- L'horaire de travail de la victime le jour de l'accident était de 11 heures 30 à 15 heures et de 18 heures 45 à 23 heures ;
- L'accident a été connu de l'employeur le jour même à 23 heures décrit par l'employeur.
- Le certificat médical initial établi le 14 juin 2020 par le docteur [K] du centre hospitalier de [Localité 1], soit le lendemain de l'accident déclaré, fait état d'un « brûlure second et troisième degrés des membres inférieurs ».
En l'absence de témoin direct de l'accident, il appartient à la caisse de rapporter la preuve d'éléments sérieux , graves, précis et concordants.
Il ressort des témoignages une description précise et détaillée des circonstances dans lesquelles cet accident est arrivé soudainement, pendant son temps et sur le lieu de travail de M. [T], les trois témoins confirmant l'avoir entendu crier puis vu avec le bas de son pantalon en flammes avant de l'aider à les éteindre.
D'autre part, la nature et le siège des lésions qui y sont mentionnées correspondent aux lésions décrites dans le certificat médical établi par le docteur [K] du centre hospitalier de [Localité 1] le 14 juin 2020, celui-ci diagnostiquant des brûlures au second et troisième degrés des membres inférieurs.
Ces témoignages et certificats médicaux sont de nature à créer des indices graves et concordants permettant de confirmer un événement soudain et précis survenu pendant le temps du travail qui est nécessairement en lien avec celui-ci.
La cour enfin cependant que si l'employeur conteste certaines conditions matérielles de l'accident du travail et laisse entendre que celui-ci serait simulé, il n'apporte aucun élément sur les motivations supposées ou réelles de son salarié pour mettre en 'uvre un tel scénario.
L'allégation quant au fait que M. [T] se soit rendu sans témoin au compacteur sans qu'il en soit tiré aucune conséquence, ou celle, selon laquelle il aurait fait allusion à l'accident avant sa survenance ne permet pas non plus d'établir de façon certaine qu'il a commis une faute à l'origine de son dommage.
La matérialité de l'accident du travail du 13 juin 2020 à 23 heures est ainsi établie.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'opposabilité à la SAS [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne du 30 septembre 2020 relative à la prise en charge de l'accident du travail de M. [T].
Sur la durée de l'arrêt de travail
Sur la demande d'inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire de la CPAM
L'employeur sollicite l'inopposabilité de la décision attributive de l'ensemble des arrêts de travail prescrits suite à la prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [T] le 13 juin 2020 au motif que le médecin mandaté par lui n'a pas été destinataire du rapport médical mentionné à l'article R 142-8-3 du code de la sécurité sociale dans le cadre de son recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA).
La caisse précise que la CMRA est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel et que les exigences du procès équitable ne s'appliquent pas aux recours préalables obligatoires.
L'absence de transmission du rapport dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise donc pas un non-respect du principe du contradictoire, composante du procès équitable.
Les articles L. 142-6, R. 142-8-2, R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication du dossier médical à l'employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable :
« - dès réception du recours, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet la copie du recours préalable effectué par l'employeur au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée (article R. 142-8-2 alinéa I er) ;
- dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 (article R. 142-8-2 alinéa 2) ;
- le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet (article R. 142-8-3 al. l) ; »
La cour rappelle que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l'employeur, et ce dès saisine par l'employeur de la commission de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre :
- l'ensemble des constatations sur pièce ou suite à l'examen clinique de l'assuré ;
- l'ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié.
L'absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin conseil désigné par l'employeur n'est toutefois assortie d'aucune sanction.
Si l'absence de communication de documents au stade de la phase de recours préalable prive la commission du bénéfice éventuel des observations du médecin mandaté par l'employeur, elle ne saurait faire grief à l'employeur qui conserve toute possibilité de contester la décision de la caisse dans le cadre d'une procédure contentieuse au sein de laquelle, au regard des règles du procès équitable, la caisse à l'obligation de communiquer l'ensemble des éléments médicaux et l'employeur possibilité de formuler toutes observations utiles.
Ainsi, l'inobservation de ces dispositions n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le rejet de ce moyen.
Sur la continuité des symptômes et des soins et sur la demande d'expertise
La SAS [5] a transmis une déclaration d'accident du travail le 16 juin 2020. La Caisse a réceptionné un certificat médical du 14 juin 2020 établi par le Centre hospitalier de [Localité 1] faisant état de « brûlures du second et troisième degrés des membres inférieurs ». Il prescrivait des soins avec arrêt de travail 19 juin 2020.
A compter de cette date, l'assuré a bénéficié de soins et d'arrêts de travail de façon continue et ce, pour des lésions en lien avec celles décrites dans le certificat médical initial, les certificats médicaux de prolongation établis par les médecins entre le 3 juillet 2020 et le 16 août 2020 constatant la persistance des lésions.
La CPAM justifie ainsi de la continuité des symptômes et soins de M. [T].
Dès lors, la présomption d'imputabilité est établie.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
La société considère que faute d'avoir pu bénéficier d'une mesure d'expertise en phase précontentieuse, le tribunal aurait dû ordonner une telle mesure dans les termes de son dispositif.
La cour constate cependant que la SAS [5] ne rapporte aucun élément précis permettant d'établir la preuve d'une absence complète de lien entre les soins et arrêts prescrits au titre de la législation professionnelle et l'accident du travail survenu le 13 juin 2020.
Ainsi, faute de produire des éléments pertinents justifiant la mise en 'uvre d'une expertise, il y a lieu de rejeter cette demande et de confirmer la juridiction de première instance en ce sens.
Sur l'article 700 et sur les dépens
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la CPAM l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager dans la présente instance. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS [5] qui succombe en ses prétentions, est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute la SAS [5] de l'ensemble de ses demandes,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne la SAS [5] aux dépens de l'instance d'appel,
La condamne à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,