Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble l'Européen - Hall A
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N° RG 24/00628 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6UW
Minute : 24/00406
S.A.S.U. TWIZI
Représentant : Me Cyril ASSELIN, avocat au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : PB 76
Société BOUCHERIE ROYAL
Représentant : Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : 10
C/
Monsieur [Z] [I]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Juin 2024
DEMANDEUR :
S.A.S.U. TWIZI
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Cyril ASSELIN, avocat au barreau de Seine Saint Denis
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société BOUCHERIE ROYAL
représentée par Maître Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de Seine Saint Denis
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique du 05 Avril 2024
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024, par Madame Odile BOUBERT, Vice-Présidente, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023 en qualité de Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
La SASU “TWIZI” acheté auprès de la SASU SALMA H DISTRIBUTION un fonds de commerce de boucherie comprenant deux locaux dont un logement n° 231 situé au 1er étage du [Adresse 3].
Depuis l’achat le 30-11-18, la SASU “TWIZI” a supporté l’intégralité des factures de gaz , d’électricité et d’eau .
La SASU “TWIZI” constatait après l’achat que le logement n° 231 était occupé mais n’obtenait pas de l’ancien représentant du vendeur , M. [Y] , le nom des occupants.
Par procès verbal de commissaire de justice du 03-08-23 , la SASU “TWIZI” obtenait l’identité de M. [I] [Z] occupant des lieux.
Selon acte du 12-10-23 , la SASU “TWIZI” assignait M. [I] [Z] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bobigny aux fins d'obtenir :
- le constat que le défendeur occupe sans droit , ni titre les lieux ,
- l’ expulsion sans délai du logement,
- la suppression des délais prévus par l’article L.412-1 du code des procédures d’exécution civile ,
- sa condamnation au paiement d'une provision sur indemnité mensuelle d'occupation égale à la somme mensuelle de 800 euros à compter du 30-11-18 ,
- sa condamnation au paiement de la somme de 7880 euros au titre des factures d’électricité et consommation d’eau ,
- sa condamnation au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 2000 euros titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile , ainsi que les dépens comprenant le procès verbal de commissaire de justice du 03-08-23.
Par ordonnance du 22-01-24 le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bobigny s’est déclaré incompétent au profit de la chambre de proximité de Bobigny statuant en référé .
A l’audience du 05-04-24 le conseil de la SASU “TWIZI” expose que le défendeur occupe indûment sa propriété , selon un constat de commissaire de justice et maintient ses demandes. La société actualise la dette à février 2024 et sollicite le paiement de la somme de 50400 euros , représentant 63 mois d’ indemnités d’occupation , outre des factures d’ électricité d’un montant de 4118 euros et de consommation d’eau de 4895.21 euros .
A l’audience le conseil de la Boucherie Royale indique que la société a acheté le fonds de commerce et intervient volontairement en soutien uniquement de la demande de la SASU “TWIZI” relative à l’expulsion de M. [I] [Z] . Ce dernier ne dépose pas de conclusions écrites et ne justifie pas de la cession du bien immobilier .
A l'audience, M. [I] [Z] indique qu’il avait un bail verbal avec l’ancien propriétaire , M. [Y] , et qu’il lui versait régulièrement la somme de 805 euros en espèces . Il mentionne qu’il est atteint d’une grave maladie et qu’il a absolument besoin du logement ; que d’autre part il y demeure avec son épouse . Il sollicite donc la poursuite du bail verbal .
Subsidiairement il sollicite des délais pour partir .
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES
Sur l’existence d’un bail verbal
Selon l’article 1714 du code civil, « on peut louer ou par écrit ou verbalement ».
En l’espèce M. [I] [Z] n’apporte pas la preuve d’un début d’exécution de ce contrat avec M. [Y] , ancien propriétaire du logement . Il ne présente pas de quittances des versements effectués .
En conséquence il ne peut être considéré comme locataire des lieux .
sur l'occupation et l’absence de voie de fait
Il est rappelé que , s'agissant de mettre fin à un trouble manifestement illicite , la compétence du juge des référés n'est pas subordonnée à la preuve d'une situation d'urgence , l'existence d'un tel trouble requérant en elle-même sans délai l'intervention judiciaire.
En l'espèce , au vu des différentes pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 03-08-23 , il convient de constater que la partie défenderesse est effectivement occupant sans droit ni titre , son expulsion devant être ordonnée .
Le défendeur ne s’est pas introduit dans les lieux par voies de fait , en effet aucun des procès-verbal du commissaire de justice ne mentionne le forçage de la serrure de la porte d’entrée.
La séquestration des biens meubles appartenant à l'occupant est autorisée pour faciliter l'expulsion et garantir l'effectivité du droit à réparation du propriétaire de l'immeuble.
Sur les délais pour partir
En application de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution Version en vigueur depuis le 29 juillet 2023
Modifié par LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023 - art. 10
Modifié par LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023 - art. 8
“Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.” .
L’article L412-6 du Code des procédures civiles d'exécution Version en vigueur depuis le 29 juillet 2023
Modifié par LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023 - art. 10 dispose que
“Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.”.
Il convient de distinguer le prononcé de l'expulsion , décision nécessaire à la protection de l'exercice du droit de propriété et l'exécution de l'expulsion qui , en l'absence de proposition de relogement , peut s'avérer avec le droit au respect d'une vie familiale normale et à un logement décent , ainsi qu'avec l'intérêt supérieur des enfants . Le juge doit prendre en compte ces droits pour une détermination proportionnée des conditions de cette exécution.
En l’espèce , à défaut pour la partie demanderesse d'établir que le défendeur est entré dans les locaux par effraction ou violence , rien ne justifie qu'il soit privé des protections issues des dispositions susvisées . La bonne foi du défendeur est d’autant plus présumée qu’il n’a pas été intenté de procédure à son encontre avant la date de la présente assignation .
Sur un délai supplémentaire
En application des dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d'exécution , force est de constater que le défendeur a d'ores et déjà bénéficié de fait des plus larges délais pour quitter les lieux , il convient de le débouter de sa demande de délais supplémentaires .
Enfin , en application de l'article R 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution , la présente décision sera transmise par les soins du greffe au Préfet de Bobigny .
Sur l'indemnité d'occupation
L'indemnité mensuelle d'occupation est fixée compte tenu des caractéristiques des lieux occupés . En l’espèce il s’agit d’un logement F3 d’environ 60 m2 . Une indemnité d’occupation mensuelle de 800 euros est donc justement demandée .
La SASU “TWIZI” sollicite que cette indemnité d’occupation soit prononcée à compter du 30-11-18 . Toutefois la SASU “TWIZI” ne justifie de l’occupation des lieux par M. [I] [Z] à compter de cette date .
Certes M. [I] [Z] indique au commissaire de justice qu’il a contracté un bail verbal depuis 2017 . Toutefois l’existence de ce bail verbal n’a pas été prouvée et M. [I] [Z] n’ a pas prouvé sa présence dans les lieux depuis cette date .
L’ indemnité d’occupation sera donc due à compter du procès verbal de commissaire de justice constatant sa présence dans les lieux à compter du 03-08-23.
Sur la demande de remboursement des charges locatives
La SASU “TWIZI” sollicite le paiement de la somme de 7880 euros représentant les frais de consommation d’électricité et d’eau . Outre l’absence de preuve de la présence de M. [I] [Z] dans les lieux , il paraît étrange que la SASU “TWIZI” n’ait pas engagé de procédure contre l’ occupant sans droit ni titre pendant cinq ans et ait accepté de payer des factures au titre du “logement n° 231" , spécifiquement mentionné sur les factures de gaz et d’électricité.
Dès lors la demande de la SASU “TWIZI” est rejetée .
Sur les autres demandes
Le demandeur ne justifie pas d’un préjudice spécifique qui n’aurait pas été indemnisé , notamment par la fixation d’ indemnités d’occupation . Dès lors la demande à ce titre est rejetée .
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité oou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce M. [I] [Z] , partie perdante , sera condamné aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [I] [Z] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort :
Constatons la qualité d'occupant sans droit ni titre du défendeur ,
Ordonnons l'expulsion de M. [I] [Z] et de toute personne de son chef, de leurs biens, avec le concours d'un serrurier et de la force publique des lieux occupés,
Rejetons la demande de suppression du délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures d’exécution civile , en conséquence cette expulsion ne pourra être poursuivie qu à l’expiration d un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ,
Rejetons les autres demandes de réduction des délais pour quitter les lieux ,
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi selon les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ,
Condamnons M. [I] [Z] à payer à la SASU “TWIZI” une provision mensuelle égale à la somme mensuelle de 800 euros au titre de l'indemnité d'occupation depuis le 03-08-23 jusqu'à la libération totale des lieux ,
Condamnons M. [I] [Z] à payer à la SASU “TWIZI” la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ,
Disons que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au Préfet de Bobigny ,
Rappelons l'exécution provisoire de droit d'une ordonnance de référé et Rejetons le surplus des demandes ,
Condamnons M. [I] [Z] aux dépens qui comprendront le coût du constat du commissaire de justice du 03-08-23.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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