Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 08 Janvier 2024
N° RG 23/04833 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KOJK
JUGEMENT DU :
08 Janvier 2024
[H] [F]
C/
Société SOGESSUR
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 08 Janvier 2024 ;
Par Marie-Gwénaël COURT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Claire LAMENDOUR, Greffière lors des débats et de Valérie LE MEUR lors du prononcé ;
Audience des débats : 06 Novembre 2023.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 08 Janvier 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [H] [F]
Lieudit [Adresse 6]
[Localité 3]
comparante,
ET :
DEFENDEUR :
Société SOGESSUR
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 9 juin 2023, Madame [H] [F] a sollicité du tribunal judiciaire de Rennes la condamnation de la société SOGESSUR à lui payer la somme de
1508.43 euros en principal outre 1000 euros de dommages et intérêts.
Madame [F] a expliqué avoir obtenu un jugement du conseil de prud’hommes de
Rennes en date du 22 mars 2023 condamnant l’EURL AMBULANCE VITAL 35 à lui payer la somme de 308.43 euros en principal, correspondant à des prélèvements au titre de la complémentaire santé obligatoire de l’entreprise alors que Madame [F] n’était pas couverte par cette complémentaire, outre 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [H] [F] a fait appel à son assurance protection juridique SOGESSUR pour la défendre aux prud’hommes. Or, malgré la condamnation de la société AMBULANCE VITAL 35, Madame [F] n’est pas satisfaite du jugement et considère qu’elle aurait dû obtenir des dommages et intérêts. De plus, elle précise qu’elle n’était pas informée que les sommes attribuées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seraient reversées à l’assureur.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 novembre 2023 et mise en délibéré au 8 janvier
2024.
A l’audience,
Madame [H] [F] est présente et a précisé qu’elle maintenait ses demandes.
La société SOGESSUR est non représentée bien que valablement convoquée.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La société SOGESSUR n’étant pas représentée, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, dès lors que le défendeur a dûment reçu sa convocation à l’audience, comme l’atteste la signature de l’avis de réception, ce qui est assimilé à une citation délivrée à personne.
Sur la demande en paiement :
L’article 1103 du Code Civil, applicable en l’espèce, dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 précise : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 9 du Code de Procédure Civile prévoit que « il incombe à chaque partie de prouver
conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, Madame [F] est mécontente des services de son assurance protection
juridique rendus par la société SOGESSUR. Elle lui reproche de ne pas avoir obtenu de dommages et intérêts en plus de la condamnation principale aux prud’hommes et de ne pas
l’avoir prévenue qu’elle ne serait pas bénéficiaire des sommes attribuées au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
L’action de Madame [F] est donc recevable car fondée sur le lien contractuel qui la lie à son assureur SOGESSUR.
Toutefois, Madame [H] [F] sera déboutée de ses demandes dans la mesure où elle ne justifie pas que le contrat d’assurance qui la lie à la société SOGESSUR prévoyait une restitution des sommes perçues au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Concernant la somme de 308.43 euros, Madame [H] sera également déboutée de sa demande ayant déjà obtenu un jugement condamnant l’EURL AMBULANCE VITAL 35 à lui payer cette somme, il lui revient de faire exécuter ce jugement ou bien d’exercer les voies de recours pour obtenir des dommages et intérêts supplémentaires.
Enfin, Madame [F] étant déboutée de sa demande principale, elle ne saurait être
indemnisée d’un quelconque préjudice qu’elle ne justifie d’ailleurs pas.
Sur les frais et les dépens :
Partie succombante, Madame [H] [F] sera condamnée aux dépens de la présente
instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
RECOIT l’action de Madame [H] [F] ;
DEBOUTE Madame [H] [F] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [H] [F] aux dépens.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LE JUGE
DE GREFFE JUDICIAIRES
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