Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 05 MAI 2022
Nous, Géraldine GRILLON, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffier ;
Dans l'affaire N° RG 22/00261 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXJH ETRANGER :
M. [F] [C]
né le 06 Février 1994 à [Localité 3] AU MONTENEGRO
de nationalité Montenegrine
Actuellement en rétention administrative.
Alias:
[L] [V]
né le 02 janvier 1981 à [Localité 1] EN BULGARIE
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. [F] [C] alias [L] [V], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 02 mai 2022 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE;
Vu l'ordonnance rendue le 03 mai 2022 à 10h04 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 01 juin 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [F] [C] alias [L] [V] interjeté par courriel du 04 mai 2022 à 10h10 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [F] [C] alias [L] [V], M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE et le parquet général ont été informés chacun le 04 mai 2022 à 11h01, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
M. [F] [C] alias [L] [V] n'a pas fait d'observations.
Par courriel reçu le 04 mai 2022 à 11h19 , la préfecture fait les observations suivantes : 'Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur [C] en application de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile irrecevable au motif qu'il a interjeté appel le 4 mai 2022 à 10H10 soit au delà du délai de 24 heures tel que prévu à l'article R743-6-10 du CESEDA.'
SUR CE,
Aux termes de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
L'article R. 743-14 du même code précise que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité, sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.
Il résulte de l'article R. 743-10 que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel dans les 24 heures de son prononcé, par l'étranger ou le préfet du département.
En l'espèce, l'appel reçu le 04 mai 2022 à 10h10 n'a pas été interjeté dans le délai de vingt-quatre heures du prononcé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le 3 mai 2022 à 10H04.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [F] [C] alias [L] [V] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 03 mai 2022 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au Procureur Général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 05 mai 2022 à 15h00
Le greffier,La conseillère,
N° RG 22/00261 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXJH
M. [F] [C] alias [L] [V] contre M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnance notifiée le 05 Mai 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [F] [C] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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