Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2024
N° 123/24
N° RG 23/01406 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VF5M
LB/CH
Jugement du
Cour d'Appel de DOUAI
en date du
17 Février 2023
(RG 20/01167 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
REQUERANT :
Etablissement Public POLE EMPLOI DES HAUTS DE FRANCE
représenté par son Directeur Régional Monsieur [H] [X]
[Adresse 2]
représenté par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI
REQUIS :
M. [B] [G]
[Adresse 1]
représenté par Me Frédéric BRUN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A.S. ISAMPRO
[Adresse 3]
représenté par Me Marthe BESLUAU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, assisté de Me Damien MOITTIE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Décembre 2023
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 17 février 2023, la Cour d'appel de Douai, saisie sur appel de M. [B] [G] contre le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-mer du 10 mars 2020 a notamment, aux termes de son dispositif dit que le licenciement notifié le 21 juin 2016 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le 16 octobre 2023, le conseil de Pôle Emploi a saisi la cour d'une requête en omission de statuer portant sur l'arrêt du 17 février 2023, et a sollicité la condamnation de la S.A.S Isampro, ancien employeur de M. [B] [G], à lui rembourser les indemnités de chômage qu'il a versées à ce salarié du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de 6 mois d'indemnités, en application de l'article L.1235-4 du code du travail.
La société Isampro a indiqué par message RPVA s'en rapporter à prudence sur cette demande.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 décembre 2023, lors de laquelle les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 26 janvier 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 463 du code de procédure la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Aux termes de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l'espèce, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 17 février 2023 entre M. [B] [G] et la société Isampro est affecté d'une omission de statuer en ce qu'il n'a pas condamné d'office l'employeur au remboursement des indemnités de chômage alors qu'il avait jugé que le licenciement de M. [B] [G] notifié le 21 juin 2016 était sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le prévoit l'article L.1235-4 du code du travail.
Il y a lieu dès lors de faire droit à la requête en omission de statuer et de faire droit partiellement à la demande de Pôle Emploi en condamnant la société Isampro à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [B] [G] du jour de son licenciement à celui de la décision, et ce dans la limite de quatre mois d'indemnités de chômage.
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans le cadre de l'omission de statuer portant sur l'arrêt rendu le 17 février 2023 entre M. [B] [G] et la société Isampro,
CONDAMNE la société Isampro à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [B] [G] du jour de son licenciement à celui de la décision, et ce dans la limite de quatre mois d'indemnités de chômage ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute sur les expéditions de la décision rectifiée ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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