Texte intégral
N° 63
NT
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Kintzler,
le 23.06.2022.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Pasquier-Houssen,
le 23.06.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 23 juin 2022
RG 21/00042 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00050, rg F 19/00166 du 17 juin 2021 du Tribunal du Travail de Papeete ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 21/00042 le 9 août 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour, rg 21/00042 ;
Appelant :
La Sa Newrest Support Polynésie, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 385 B, n° Tahiti 036 350 dont le siège social est sis à [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl légalis, représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [D] [X], né le 8 juin 1973 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Ayant pour avocat la Selarl Kintzler & Associés, représentée par Me Linda KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 7 janvier 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 avril 2022, devant Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, désigné par l'ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. SEKKAKI, conseiller, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et moyes des parties :
Par contrat à durée déterminée du 29 octobre 2007 visant la convention collective du commerce, M. [D] [X] a été engagé par la SA NEWREST SUPPORT POLYNESIE du 29 octobre au 31 décembre 2007, en qualité de représentant, catégorie 6, en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 216 700 FCP intégrant 50 000 FCP de prime de non concurrence, hors commissionnement de 4% de la marge réalisée en fonction des objectifs définis par la Direction.
Par avenant du 27 décembre 2007, l'engagement a été prolongé jusqu'au 29 février 2008.
Par contrat à durée indéterminée du 28 février 2008 visant la convention collective du commerce, M. [D] [X] a été engagé par la SA NEWREST SUPPORT POLYNESIE à compter du 1er mars 2008, en qualité de représentant, catégorie 6, en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 224 856 FCP intégrant 50 000 FCP de prime de non concurrence, hors commissionnement de 4% de la marge réalisée en fonction des objectifs définis par la Direction.
Il était précisé qu'il percevrait une prime forfaitaire mensuelle de 15 000 FCP destinée à ses communications professionnelles lors de l'utilisation de son téléphone portable pendant ses périodes d'activités professionnelles.
Par avenants du 12 avril 2011 et du 8 octobre 2015, la SA NEWREST SUPPORT POLYNÉSIE a précisé les modalités de versements de la prime commerciale variable.
Par attestation du 11 décembre 2015, le médecin du travail déclarait M. [D] [X] apte avec aménagement du poste et préconisation de congés plus réguliers.
Par attestation du 19 septembre 2017, le médecin du travail déclarait M. [D] [X] apte avec aménagement du poste et préconisation de congés plus réguliers.
M [D] [X] était en arrêt maladie du 10 juillet 2018 au 9 janvier 2019 dans le cadre d'un accident du travail du 10 juillet 2018 à [Localité 1] (sortie de route lors d'un déplacement professionnel en raison d'un malaise au volant).
Par attestation du 21 janvier 2019, le médecin du travail déclarait M. [D] [X] apte à un poste ne comportant pas de conduite de véhicule, de travail en hauteur et d'utilisation de machines dangereuses.
Il était en arrêt maladie du 1er au 28 février 2019, du 1er mars au 31 mars 2019, du 1er avril au 30 avril 2019, du 29 avril au 31 mai 2019, du 1er juin au 24 juin 2019.
Par courriel du 25 février 2019, l'employeur lui proposait un reclassement sur le poste d'adjoint du responsable de site du Retail à l'aéroport ; cette proposition était formalisée par lettre du 21 février 2019, étant précisé qu'à défaut de réponse au plus tard le 28 février 2019, il serait considéré qu'il a refusé le reclassement.
Par courriel du 25 février 2019, M [D] [X] s'étonnait de la non reprise d'une proposition de rupture amiable à hauteur de 1 000 000 FCP.
Par courriel du 28 février 2019, M [D] [X] déclinait l'offre de reclassement.
Par lettre du 27 mars 2019, l'employeur proposait un reclassement sur un poste de commercial sédentaire sur le site Newrest support TITIORO.
Par lettre du 26 avril 2019, l'avocat de M [D] [X], mentionnant un refus de cette nouvelle offre, insistait sur le fait qu'à défaut d'avoir été déclaré inapte par la médecine du travail, il n'était pas tenu d'accepter des offres de reclassement ; il était rappelé à l'employeur son obligation du poste de travail en vue de la reprise d'activité à l'issue de la prochaine visite médicale de reprise.
Par lettre du 6 mai 2019, l'employeur sollicitait un nouvel avis de la médecine du travail et une étude de poste.
Par attestation du 25 juin 2019, le médecin du travail déclarait M [D] [X] apte avec restrictions : travail avec horaires réguliers sans heures supplémentaires ; pas de conduite de nuit ; il prévoyait une étude de poste le 27 juin 2019.
L'étude de poste était diligentée le 27 juin 2019 : il était reprécisé que la contre-indication médicale porte sur la conduite de nuit ; le médecin du travail insistait sur les limitations de la charge mentale et du temps de travail ; elle précisait que le poste de commercial sédentaire proposé au salarié lui paraît adapté.
Par attestation du 3 juillet 2019, le médecin du travail précisait que l'avis du 25 juin 2019 était à considérer en tant que visite de reprise.
Par courriel du 5 juillet 2019, l'employeur renouvelait sa proposition de reclassement sur un poste de commercial sédentaire sur le site Newrest support Titioro.
Par courriel du 8 juillet 2019, M [D] [X] déclinait cette offre en demandant de le reclasser à son poste et de remettre son véhicule de fonction à disposition.
Par lettre du 11 juillet 2019, M [D] [X] était convoqué à un entretien préalable à licenciement de nature personnelle, fixé le 25 juillet 2019, avec dispense rémunérée d'exécution de son contrat de travail.
Par lettre du 31 juillet 2019, [D] [X] était licencié pour motif personnel avec dispense rémunérée de préavis en raison de ses refus de reclassement suite à son accident du 10 juillet 2018. L'employeur se fondait sur son obligation de sécurité, mettant obstacle à le laisser conduire après trois accidents pendant des déplacements professionnels ; le salarié était libéré de la clause contractuelle de non concurrence.
Par jugement du 7 juin 2021 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de Papeete a :
- annulé le licenciement de [D] [X] par la SA NEWREST SUPPORT POLYNESIE ;
- ordonné consécutivement la réintégration de [D] [X] à son poste avant licenciement sous astreinte de 10 000 FCP par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
- condamné la SA NEWREST SUPPORT POLYNESIE aux entiers dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 150 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- dire licenciement de M. [X] fondé sur une cause réelle et sérieuse.
- débouté M. [X] de l'intégralité de toutes ses demandes ;
- condamné M. [D] [X] à payer la SA NEWREST SUPPORT POLYNESIE la somme de 250 000 FCP au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 407 du code de Procédure civile outre les entiers dépens.
Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 9 août 2021 et conclusions reçues par RPVA au greffe le 1er septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, la SA NEWREST SUPPORT POLYNESIE demande à la cour de :
-infirmer le jugement n° 21/0050 en date du 07 juin 2021 rendu par le tribunal du travail de PAPEETE, en ce qu'il a :
- annulé le licenciement de [D] [X] par la SA NEWREST SUPPORT POLYNESIE,
- ordonné consécutivement la réintégration de [D] [X] à son poste avant licenciement sous astreinte de 10 000 FCP par jour de retard à compter de la signification de la décision,
- condamné la SA NEWREST SUPPORT POLYNESIE aux dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 150 000 FCP sur ie rendement del article 417 du code de procédure civile de la PF.
-dire licenciement de M. [X] fondé sur une cause réelle et sérieuse.
-débouter M. [X] de l'intégralité de toutes ses demandes.
-condamner Monsieur [D] [X] à payer la SA NEWREST SUPPORT POLYNESIE la somme de 250 000 CFP au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 407 du code de Procédure civile outre les entiers dépens
Suivant conclusions reçues par RPVA au greffe le 3 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, M [D] [X]demande à la cour de :
-dire licenciement de M. [X] fondé sur une cause réelle et sérieuse.
-débouter M. [X] de l'intégralité de toutes ses demandes ;
-condamner M. [D] [X] à payer la SA NEWREST SUPPORT POLYNESIE la somme de 250 000 FCP au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 407 du code de Procédure civile outre les entiers dépens ;
à titre principal,
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté [D] [X] de sa demande d'indemnisation ;
y ajoutant,
-dire le licenciement de [D] [X] discriminatoire en raison de sa maladie et donc nul ;
en conséquence,
-ordonner sa réintégration dans les effectifs de la Société Newrest à compter du jour de son licenciement avec reconstitution de carrière ;
-condamner la Société Newrest à verser à [D] [X] la somme de 464.353 FCP et ce, depuis son licenciement, jusqu'à sa réintégration effective ;
à titre subsidiaire,
dire le licenciement de [D] [X] sans cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
-condamner la Société Newrest Support à lui payer les sommes suivantes :
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6.660.000 FCP ;
Indemnité conventionnelle de licenciement : 67.875 FCP ;
Indemnité compensatrice de préavis : 555.000 FCP ;
Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 55 500 FCP;
en toute hypothèse,
-condamner la Société Newrest Support à déclarer à la CPS mois par mois, les sommes en la créance :
-dire que les sommes au paiement desquelles la Société Newrest Support sera condamnée porteront intérêt au taux légal à compter du dépôt de la requête pour celles en nature de salaire, du jugement à intervenir pour les autres ;
-condamner la Société Newrest Support à verser à P. [X] la somme de 339.000 FCP par application de l'article 407 du Code de procédure civile de Polynésie française, outre les entiers dépens dont distraction d'usage au profit de la Selarl KINTZLER & Associés.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2022.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité
Sur le licenciement illicite querellé :
Attendu que l'article Lp1121-2 du code du travail dispose qu':' aucun (...) salarié (...) ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, applicable en Polynésie française (...) en raison de l'un des motifs discriminatoires énumérés à l'article Lp. 1121-1 ;
Que l'article Lp 1121-1 vise l'état de santé ;
Que par dernier avis médical du 25 juin 2019 M. [D] [X] était déclaré' apte avec restrictions : travail avec horaires réguliers sans heures supplémentaires ; pas de conduite de nuit ';
Qu'il est relevé que dans la lettre de licenciement du 31 juillet 2019, l'employeur fait un lien entre l'état de santé du salarié et les accidents recensés et retient que'les récentes préconisations formulées par le médecin du travail ne permettent malheureusement pas d'écarter tout risque de nouvel incident', notamment s'il devait être mis à la disposition du salarié un véhicule de service ;
Que pareillement dans ses dernières écritures devant la cour l'employeur indique que :
"il n'est pas contesté que M. [X] a été victime, à trois reprises, d'accidents provoqués par des crises de convulsion et alors même qu'il avait préalablement été déclaré apte à son poste de travail. Deux de ces accidents sont intervenus alors qu 'il était au volant du véhicule de la société..Il n'est pas contesté non plus qu'à l'occasion de ces accidents, M. [X] a été blessé et qu'il a dû être placé à plusieurs reprises en arrêt de travail prolongé. Il est bien évident qu'il ne saurait persister à exposer M. [X] à la menace d'un nouvel accident au risque de voir sa responsabilité, à juste titre, mise en cause au titre de la faute inexcusable ;
Que cette position était déjà exprimée lors de la réception mensuelle des délégués du personnel du 1er juillet 2019 produit par la Société Newrest sous côte 22, l'employeur reconnaissant que "le médecin du travail a validé la reprise et a autorisé la conduite de véhicule. Toutefois, j'ai pris la décision ne plus lui confier de véhicules, eu égard à ses antécédents" ;
Qu'ainsi que relevé par le tribunal du travail, si son souci de préserver
la santé du salarié et ses risques d'employeur en matière civile et pénale sont des préoccupations légitimes, force est pourtant de relever qu'elles étaient en contradiction avec la position réitérée de la médecine du travail sur une absence de contre-indication de conduite de jour ;
Que si l'employeur n'entendait pas respecter ledit avis médical, il lui revenait de le contester dans les délais légaux en application de l'art. A. 4623-26 du code du travail de Polynésie française et non de substituer son appréciation à celle du médecin du travail, seul compétent pour apprécier l'aptitude ou non d'un salarié à occuper son poste et, en l'espèce, de conduire un véhicule ;
Que c'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le licenciement de M. [D] [X] a été annulé comme discriminatoire sur le fondement de l'article susvisé ;
Que l'injonction de réintégration sous astreinte ordonnée par le tribunal du travail sera maintenue ;
Que par suite, à ce stade de la procédure, M. [D] [X] sera débouté de ses demandes prématurées devant la cour, de reconstitution de carrière et en paiement ;
Sur l'article 407 du code de procédure civile :
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [D] [X] les frais irrépétibles du procès ; que la société sera condamnée à lui payer la somme de 339 000 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile .
Sur les dépens :
Attendu qu'en application de l'article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, la Société Newrest Support sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la Société Newrest Support à payer à M. [D] [X] la somme de 339 000 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne la Société Newrest Support aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 23 juin 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : N. TISSOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment