Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 21/13692
N° Portalis 352J-W-B7F-CVIUB
N° MINUTE :
Assignation des
06 et 25 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 02 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [U] [M] [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1] (BELGIQUE)
représentée par Me Anaïs KARAPETIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0119, et par Me Marc STUBBE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
UNION EUROPEENNE représentée par LA COMMISSION DE L’UNION EUROPÉENNE
Bureau SC27 3/04
1049 BRUXELLES (BELGIQUE)
défaillante
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Matthias CORNILLEAU, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffière,
Décision du 02 Mai 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/13692 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVIUB
DÉBATS
A l’audience du 15 février 2024 tenue en audience publique devant Matthias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 février 2020, Mme [U] [B] a été brûlée au troisième degré dans le hammam du [5], hôtel où elle séjournait situé [Adresse 6] à [Localité 7] (Haute-Savoie) et assuré par la SA Gan Assurances. Cette dernière ayant refusé la prise en charge des frais occasionnés par l'accident, Mme [U] [B] l'a alors mise en demeure le 13 janvier 2021 par courrier recommandé avec accusé de réception.
Se prévalant du caractère infructueux de son courrier, Mme [U] [B] a fait assigner la SA Gan Assurances et l'Union européenne devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d'huissier respectivement les 6 et 25 octobre 2021, aux fins notamment d'indemnisation de son préjudice corporel.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2022 par le RPVA, Mme [U] [B] entend voir au visa des articles 1231-1 du code civil et L.124-3 du code des assurances :
déclarer la société Les Chalets de Rosaël, garantie par la SA Gan Assurances, entièrement responsable des préjudices subis ;condamner la SA Gan Assurances à réparer ses préjudices ;ordonner une expertise médicale confiée à un expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Douai pour chiffrer les différents postes de préjudice ;condamner la SA Gan Assurances à lui verser une provision d'un montant de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;condamner la SA Gan Assurances à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;ordonner l'exécution provisoire et réserver les dépens.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2022 par le RPVA, la SA Gan Assurances entend voir au visa des articles 1231-1 et 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile :
débouter Mme [U] [B] de l'ensemble de ses demandes ;condamner Mme [U] [B] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens.
Assignée à personne au siège de la Commission européenne, l'Union européenne n'a pas constitué avocat.
Selon ordonnance en date du 3 novembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries.
Selon ordonnance en date du 15 février 2024, le juge de la mise en état a prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture, prononcé à nouveau la clôture et fixé la date de dépôt des dossiers après avoir obtenu l'accord conjoint des parties.
Les parties ont déposé leur dossier et ont été avisées du prononcé de la décision le 2 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappelé qu'en l'absence de comparution l'Union européenne, il y a lieu de statuer sur les demandes après examen de leur régularité, de leur recevabilité et de leur bien-fondé en application de l'article 472 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur l'action directe aux fins de réparation du préjudice corporel
Mme [U] [B] conclut au bien-fondé de ses demandes selon le moyen que la responsabilité de la société [5] est engagée dès lors que ses brûlures sont imputables à un tuyau cassé qui se trouvait au niveau de sa cheville dans le hammam, ce qui constitue un manquement à l'obligation de sécurité qui lui incombe en sa qualité d'hôtelier. Elle précise que cette responsabilité a été reconnue par l'hôtel dans un courriel du 29 février 2020 et un remboursement de 500 euros. Elle ajoute qu'habituée des établissements équipés d'un spa, il s'agit de la première fois qu'elle est blessée dans un hammam, que le lendemain des faits le tuyau à l'origine de l'accident a été remplacé et que la défenderesse ne produit aucune photographie de l'installation pour en établir le bon état. S'agissant des attestations, elle fait remarquer que Mme [F] ne pensait pas qu'être dans la même classe devait être précisé. Elle affirme que les consignes de sécurité ne se trouvaient pas sur les lieux et qu'elles n'étaient pas en anglais.
La SA Gan Assurances conteste sa garantie faute pour Mme [U] [B] de rapporter la preuve du manquement de son assuré à son obligation de sécurité en l'absence de défectuosité ou de non conformité réglementaire du hammam, ce d'autant que des consignes de sécurité sont affichées à l'entrée du spa. Elle soutient par ailleurs que les deux attestations produites en demande émanent d'amis de la demanderesse ce qui doit relativiser leur valeur probante de sorte que la preuve de l'imputabilité des brûlures à une faute de son assuré n'est pas établie.
Réponse du tribunal :
En vertu de l'article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
Il s'infère de l'articulation de texte avec les dispositions de l'article 1353 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile qu'il appartient au tiers de rapporter la preuve de ce que les garanties de l'assureur sont mobilisables et partant de la responsabilité de l'assuré.
En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Au cas présent, il est constant que la demanderesse n'a pas fait assigner la société [5] à l'instance mais l'assureur de celle-ci de sorte qu'elle agit en qualité de tiers lésé et doit donc rapporter la preuve de ce que la responsabilité de la société [5] est engagée pour bénéficier de la garantie de la SA Gan Assurances. La matérialité du dommage corporel subi par Mme [U] [B] ne donnant lieu à aucune contestation entre les parties, seuls le manquement à l'obligation de sécurité invoqué et son lien de causalité avec les dommages sont alors à démontrer, étant rappelé que l'obligation de sécurité de l'hôtelier n'est que de moyens.
A cette fin, Mme [U] [B] produit en premier lieu un échange de courriels datés du 29 février 2020 dont il ressort que le directeur de l'hôtel a accepté de prendre en charge les frais résultant de l'incident (« off course I agree for all the items and all the cost due to this bad will be taken by us »), sans qu'il ne soit toutefois mentionné l'existence d'un tuyau défectueux ou d'un défaut d'entretien du hammam de sorte que, l'hôtel n'étant pas partie à l'instance, ce seul accord confirme la survenance des faits dans le hammam mais n'en demeure pas moins insuffisant pour emporter reconnaissance du manquement à son obligation de sécurité. Si l'avis de virement d'un montant de 500 euros qui a pour objet « remboursement [B]» démontre que l'hôtel a remboursé cette somme à la demanderesse, il ne saurait, sans plus ample précision, valoir reconnaissance du manquement à l'obligation de sécurité allégué et emporter la garantie de la SA Gan Assurances.
En second lieu, Mme [U] [B] produit deux attestations en date des 26 février et 1er septembre 2021, rédigées pour la première par M. [J], un ami et pour la seconde par Mme [F] dont la demanderesse reconnaît qu'il s'agit d'une camarade de classe avec qui elle était alors en voyage. Aux termes de son attestation dont le tribunal ne peut que constater le caractère succinct, Mme [F] déclare que Mme [U] [B] a été brûlée par la vapeur qui émanait d'un tuyau cassé (« broken pipe »), sans toutefois préciser la localisation de celui-ci ou la chronologie des faits. S'agissant de M. [J] il déclare être entré en premier dans le hammam et avoir constaté la présence, sous le banc à hauteur de cheville, de ce qu'il qualifie de soupape, dont émanait la chaleur mais il n'observe à aucun moment que cette pièce était cassée ou qu'il aurait été lui-même brûlé alors qu'il reconnaît pourtant être passé « prêt d'elle » en entrant dans le hammam. Ses déclarations révèlent également que ce n'est qu'après l'accident qu'il a constaté que cette soupape n'était pas couverte ce qui ne corrobore pas l'hypothèse d'un tuyau « cassé » et ne permet pas davantage d'établir que cette soupape n'était pas recouverte avant l'entrée de la demanderesse dans le hammam.
Par ailleurs, en se bornant à alléguer avoir constaté que le tuyau avait été réparé le lendemain, sans produire une quelconque photographie pour le justifier, et ce, alors même qu'elle reconnaît s'être déplacée sur les lieux le lendemain pour ce faire, Mme [U] [B], qui n'a pas davantage recueilli le témoignage de résidents de l'hôtel autres que deux de ses camarades qui ne mentionnent pas de telles réparations, ne rapporte pas la preuve d'un tuyau cassé.
Les divergences et incohérences entre ces deux témoignages et les déclarations de Mme [B], conjugués à l'absence de tout autre élément, à l'instar de photographies, susceptible d'objectiver l'état comme l'agencement du hammam, ne permettent pas d'établir les circonstances exactes de l'accident et plus particulièrement l'existence d'un tuyau cassé avant l'entrée de Mme [B] dans le hammam.
Faute de preuve du manquement à l'obligation de sécurité allégué, la demande ne saurait prospérer sur ce moyen.
S'agissant du manquement à l'obligation d'information, il convient de rappeler que, dans le cadre de l'action directe et en l'absence de mise en cause de l'assuré, il appartient au tiers lésé de rapporter la preuve du manquement à l'obligation d'information sur les consignes de sécurité, obligation dont l'existence ne donne lieu à aucune contestation.
Or, en se bornant à alléguer qu'aucune consigne de sécurité n'était affichée dans l'hôtel ni avoir eu connaissance du règlement intérieur du hammam que communique la défenderesse sans produire une quelconque pièce, et ce, alors même qu'elle déclare dans ses écritures s'être rendue sur les lieux le lendemain des faits pour constater l'état des lieux et qu'elle est habituée à fréquenter des établissements dotés d'un spa, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de ne pas avoir été informée des consignes d'utilisation du hammam, étant par ailleurs observé que du fait de la carence de la demanderesse dans l'administration de la preuve des circonstances de l'accident aucun lien de causalité ne peut en tout état de cause être établi entre un éventuel défaut d'information et les dommages constatés.
En l'état des pièces produites, aucune des fautes soulevées en demande n'est caractérisée à l'encontre de l'hôtel de sorte que la garantie de la SA Gan Assurances n'est pas mobilisable, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les moyens relatifs à l'éventuelle faute de Mme [U] [B].
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [U] [B] de l'ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que Mme [U] [B] succombe à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer à la SA Gan Assurances la somme que l’équité commande de fixer à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [U] [B] de sa demande tendant à voir condamner la SA Gan Assurances à la réparation de son préjudice corporel résultant des brûlures qu'elle a subies le 26 février 2020 ;
REJETTE la demande d'expertise judiciaire formée par Mme [U] [B] ;
CONDAMNE Mme [U] [B] à payer à la SA Gan Assurances la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande formée par Mme [U] [B] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [U] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Ainsi fait et jugé à Paris le 02 Mai 2024.
La GreffièreLa Présidente
Nadia SHAKINathalie VASSORT-REGRENY
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