Texte intégral
MINUTE N° 54/24
Copie exécutoire à
- Me Laurence FRICK
- Me Noémie BRUNNER
Le 31.01.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 31 Janvier 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/02122 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3EE
Décision déférée à la Cour : 13 Mai 2022 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE - Chambre civile
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. CABINET D'INFIRMIERS HAZEMANN THIERRY
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me BERTON, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Madame [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me RADIUS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'assignation délivrée le 28'janvier 2021, par laquelle la SELARL Cabinet d'Infirmiers Hazemann Thierry, ci-après également dénommé 'le cabinet d'infirmiers' ou 'la société Hazemann' a fait citer Mme [Y] [S] devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Saverne,
Vu le jugement rendu le 13'mai 2022, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Saverne'a statué comme suit':
'DÉBOUTE la S.E.L.A.R.L.' CABINET D'INFIRMIERS' HAZEMANN THIERRY de sa demande'de condamnation de Madame [Y] [S] au titre de l'obligation de non-concurrence ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire';
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire' de droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile';
CONDAMNE la S.E.L.A.R.L.' CABINET D'INFIRMIERS' HAZEMANN THIERRY à payer à Madame' [Y]' [S] la somme' de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) sur le fondement' de l'article 700 du code de procédure' civile';
CONDAMNE la S.E.L.A.R.L. CABINET D'INFIRMIERS' HAZEMANN' THIERRY aux dépens.'
'
Vu la déclaration d'appel formée par la SELARL Cabinet d'Infirmiers Hazemann Thierry contre ce jugement et déposée le 27'mai 2022,
'
Vu la constitution d'intimée de Mme [Y] [S] en date du 24'juin 2022,
'
Vu les dernières conclusions en date du 7'mars 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SELARL Cabinet d'Infirmiers Hazemann Thierry demande à la cour de':
'DECLARER l'appel recevable
LE DECLARER bien fondé
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de SAVERNE le 13 mai 2022 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
CONDAMNER Mme [S] à payer, la somme de 35.000 € au CABINET D'INFIRMIERS HAZEMANN THIERRY à titre de provision sur les dommages-intérêts dus en réparation du préjudice subi du fait de la violation de son obligation de non-concurrence ;
'
ORDONNER à Mme [S] de produire ses comptes détaillés pour la période du 1er mars 2019 au 15 décembre 2019 dans les 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 1.000 € par jours de retard, ;
'
RESERVER les droits du CABINET D'INFIRMIERS HAZEMANN THIERRY de conclure sur le' chiffrage' définitif' de' son'préjudice' après' communication' par' Madame' [S]' de' ses comptes détaillés pour la période du 1er mars 2019 au 15 décembre 2019 ;
'
CONDAMNER'Mme'[S]'à'payer'la'somme'de'3'000'€' à' CABINET' D'INFIRMIERS HAZEMANN THIERRY sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
'
CONDAMNER'Mme'[S]'à'payer'la'somme'de'3'000 €' à' CABINET' D'INFIRMIERS HAZEMANN THIERRY sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
CONDAMNER Mme [S] aux dépens de première instance et d'appel'
'
et ce, en invoquant, notamment':
- la violation, par le tribunal, des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en requalifiant le contrat de remplacement en contrat de collaboration libérale, en dépit des termes de l'alinéa 3 de l'article 12 du même code, et en particulier de l'accord des parties sur la qualification de ce contrat,
- la qualification de contrat de remplacement du contrat litigieux, comme retenu, sans contestation sur ce point de Mme [S], par une ordonnance du tribunal d'instance de Molsheim dans un précédent litige entre les parties, peu important, par ailleurs, en vertu de la loi applicable à l'espèce, la durée indéterminée et l'absence de mention du nom de l'infirmier remplacé, la loi nouvelle, invoquée par la partie adverse, ne s'appliquant, en l'absence de dispositions spéciales, qu'aux contrats conclus à compter de son entrée en vigueur, avec un délai de deux ans laissé pour conclure un nouveau contrat conforme aux nouvelles dispositions, la validité transitoire du contrat litigieux étant, d'ailleurs, admise par Mme [S], dont le caractère ponctuel des remplacements ressortirait, en outre, des décomptes qu'elle produit,
- l'application, s'agissant d'un contrat de remplacement infirmier, des dispositions légales relatives à l'obligation de non-concurrence, qui sont d'ordre public, dans le cadre d'une rupture postérieure à leur entrée en vigueur, ces dispositions étant scindables avec les dispositions nouvelles régissant le contrat de remplacement, et ayant été violées par Mme [S],
- la violation également, par Mme [S], de son obligation contractuelle de non-concurrence, dont la concluante, bénéficiaire de l'obligation de non-concurrence, pouvait réduire unilatéralement la durée sans, pour autant, reconnaître son caractère disproportionné, la situation litigieuse se distinguant, par ailleurs, du cas d'un collaborateur, invoqué par la partie adverse, et qui a développé sa propre clientèle,
- un préjudice subi par la concluante, dont la détermination nécessiterait la production, par la partie intimée, des éléments justifiant, de façon détaillée, les sources de revenus de son activité entre mars 2019 et décembre 2019, au besoin sous astreinte, et moyennant, dans l'attente, l'allocation d'une provision de 35'000 euros.
'
Vu les dernières conclusions en date du 22'novembre 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles Mme'[Y] [S] demande à la cour de':
'DECLARER l'appel mal fondé,
'
Le REJETER,
'
En conséquence,
'
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de SAVERNE du 13 mai 2022 en toutes ses dispositions,
'
DÉBOUTER la SELARL CABINET D'INFIRMIERS HAZEMANN THIERRY de l'intégralité de ses demandes,
'
CONDAMNER'la'SELARL'CABINET'D'INFIRMIERS'HAZEMANN'THIERRY' à' payer' à' Madame [S] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,'
'
CONDAMNER la SELARL CABINET D'INFIRMIERS HAZEMANN THIERRY aux entiers frais et dépens d'appel'
'
et ce, en invoquant, notamment':
- le pouvoir du juge de requalifier le contrat litigieux, dont la qualification n'aurait pas fait l'objet d'un accord exprès des parties, et en vertu de dispositions d'ordre public, édictées par le code de la santé publique (CSP), que violerait ce contrat, de sorte que l'alinéa 3 de l'article 12 du code de procédure civile ne serait pas applicable,
- l'inopposabilité à la concluante des dispositions de l'article R. 4312-87 du CSP, prévoyant une obligation de non-concurrence dans le cadre d'un contrat de remplacement, qualification ne s'appliquant pas au contrat litigieux, à défaut de caractère temporaire, comme prévu par l'article R.'4312-83 du même code, l'ordre des infirmiers ayant rappelé le caractère essentiel de la clause fixant la durée du remplacement, et les dispositions du décret n° 2016-1605 du 25 novembre 2016, imposant la rédaction d'un nouveau contrat conforme, étant immédiatement applicables à un contrat en cours, s'analysant donc en un contrat de collaboration, à défaut de signature de contrats de remplacement à compter du 25'novembre 2016, en conséquence de quoi la clause de non-concurrence viole les dispositions de l'article R.4312-87 précité, et devrait donc être réputée non écrite,
- l'atteinte portée, par la clause de non-concurrence, à la liberté de choix du patient, s'agissant d'un infirmier collaborateur,
- la nullité, en tout état de cause, de la clause de non-réinstallation au regard de sa durée disproportionnée ne pouvant faire l'objet d'une réduction,
- l'absence de cohérence du raisonnement adverse, qui renoncerait à fonder ses demandes sur une clause qu'il saurait non écrite, tout en invoquant des dispositions légales qui ne seraient pas applicables, à défaut d'un contrat de remplacement, les articles R. 4312-83 et R. 4312-87 formant un tout,
- l'absence de préjudice de la partie adverse, à défaut d'explication quant au quantum sollicité et de démonstration de l'existence de ce préjudice.
'
Vu l'ordonnance de clôture en date du 18'octobre 2023,
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Vu les débats à l'audience du 22'novembre 2023,
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Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
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MOTIFS :
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'
Sur la demande principale':
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Le cabinet d'infirmiers entend obtenir l'indemnisation, par Mme [S], de la violation de ce qu'il considère être son obligation de non-concurrence, comme résultant des dispositions légales et des stipulations contractuelles qu'il estime applicables, en vertu de ce qu'il présente comme un contrat de remplacement l'ayant lié à Mme [S].
'
Au préalable, il fait grief au juge de première instance d'avoir indûment requalifié le contrat litigieux, en violation de l'accord des parties sur la qualification de ce contrat, accord que conteste, pour sa part, Mme [S].
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À cet égard, la cour rappelle qu'en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense, le juge devant, à ce titre, se prononcer uniquement sur ce qui lui est demandé. L'article 12, alinéa 3, du même code précise encore que le juge ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
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Or, en l'espèce, la cour observe qu'il est rappelé, par le premier juge, dans l'exposé des prétentions et moyens des parties, que dans ses dernières conclusions en date du 24'novembre 2021, Mme [S] fait valoir que 'le contrat litigieux, à durée indéterminée,' ne peut être qualifié de contrat de remplacement', ce qui ressort effectivement, expressis verbis, des écritures récapitulatives de Mme'[S] en première instance, telles que versées aux débats, et dans lesquelles il est, notamment, indiqué (p. 3) que 'le contrat litigieux sur lequel se fonde la demanderesse s'avère être un contrat à durée indéterminée et ne peut donc être qualifié de contrat de remplacement, au sens de l'article R.'4212-83 du Code de la Santé Publique'.
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Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au juge de première instance d'avoir excédé ses pouvoirs en requalifiant le contrat litigieux, étant, au demeurant, observé, d'une part que la validité du jugement entrepris n'est pas contestée, d'autre part que la qualification du contrat est, en tout état de cause, en débat devant la cour de céans.
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Quant à cette qualification, la cour relève que le contrat, conclu en date du 28'novembre 2013 entre les parties, porte l'intitulé 'contrat de remplacement', qu'aux termes de ce contrat, Mme'[S] 's'engage à consacrer le temps nécessaire au traitement des patients dont les soins lui sont confiés par Le Cabinet infirmier avec le même soin et la même conscience que pour ses propres patients', que l'encaissement des indemnités, honoraires, vacations et émoluments incombe au cabinet infirmier, avec rétrocession à hauteur de 80'% au profit de Mme [S], après paiement des organismes de Sécurité sociale, Mme [S] soignant les patients pour le compte du cabinet et devant se présenter comme remplaçante du cabinet auprès des patients. Le cabinet garantit, toutefois, 10 jours de travail minimum par mois à Mme [S], dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2014. Enfin, l'article 7 de ce contrat stipule que dans le cas d'une rupture de contrat en cours d'année, Mme [S] s'engage à ne pas s'installer à son propre compte ou dans'le cadre d'une société dont elle serait associée sur le secteur [Localité 7] ([Localité 5], [Localité 6]) pendant une durée'de 5 années consécutives.
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Or, comme l'a justement rappelé le juge de première instance, l'article R. 4312-43 du code de la santé publique (CSP), dans sa version applicable à la date de signature du contrat litigieux, à savoir la rédaction en vigueur du 8'août 2004 au 28 novembre 2016, énonce que le remplacement'd'un infirmier ou d'une infirmière est possible pour une durée correspondant à l'indisponibilité'de l'infirmier'ou de l'infirmière remplacé.
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Quant au collaborateur libéral, l'article 18 II de la loi n°'2005-882 du 2'août 2005, auquel renvoie l'article R.'4312-88 du CSP, actuellement en vigueur, mais qui était déjà applicable antérieurement, le définit comme le membre non salarié d'une profession mentionnée au I qui, dans le cadre d'un contrat de collaboration libérale, exerce auprès d'un autre professionnel, personne physique ou personne morale, la même profession, le texte précisant encore que le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination, et qu'il peut compléter sa formation et peut se constituer une clientèle personnelle.
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Si la partie appelante entend se prévaloir, à ce titre, d'une ordonnance rendue le 26'juin 2018 par le tribunal d'instance de Molsheim, condamnant Mme [S] au paiement d'une provision au titre du solde dû 'en exécution du contrat de remplacement du 28'novembre 2013', évoquant dans ses motifs des 'honoraires de remplacement', cette qualification, eût-elle été alors non discutée, ne s'impose pas, pour autant, au juge de céans à défaut d'autorité de chose jugée, d'ailleurs non invoquée, dont est, du reste, dépourvue au principal une ordonnance de référé, laquelle, de surcroît, se prononçait sur un litige ayant un objet distinct de la présente instance, qui a pour enjeu l'existence d'une obligation de non-concurrence s'imposant à Mme [S]. Le fait que Mme [S] n'ait, alors, pas contesté la qualification du contrat est sans emport en l'espèce, de même que la référence à ses écritures de première instance, surtout au regard de ce qui a été rappelé précédemment, peu important que soit, par ailleurs, évoqué, un contrat de remplacement ou 'dit de remplacement', ce qui fait seulement référence à l'intitulé du contrat.
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De surcroît, par application des dispositions de l'article R.'4312-43 précité, et indépendamment même de l'incidence de la modification de cette disposition par le décret n°'2016-1605 du 25'novembre 2016, créant un nouvel article R.'4213-83, un contrat de remplacement doit nécessairement être conclu pour une durée déterminée, définie par l'indisponibilité du professionnel remplacé, cette clause de durée constituant une clause essentielle du contrat au regard de sa nature et de son objet, alors qu'en l'espèce non seulement le contrat litigieux est conclu à durée indéterminée, sans aucune mention de l'infirmier remplacé, avec, en outre, une clause de garantie de 10 jours de travail minimum par mois stipulée indépendamment de toute nécessité de remplacement, ce dont il se déduit que Mme [S] n'avait pas vocation à remplacer ponctuellement un membre du cabinet, mais à collaborer de manière récurrente à l'activité libérale de celui-ci.
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Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a procédé à une requalification du contrat litigieux, en contrat de collaboration dont la validité n'est, comme également rappelé par le juge de première instance, pas mise en cause.
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En conséquence de ce qui précède, c'est également à juste titre, et ce par des motifs que la cour approuve, que le juge de première instance a retenu que l'obligation légale de non-concurrence n'était pas applicable à Mme [S]. Sur ce point, il convient seulement d'ajouter que les conditions d'application des dispositions nouvelles de l'article R.'4213-87 du CSP issues du décret précité du 25'novembre 2016 sont sans emport s'agissant du contrat litigieux, dès lors qu'en tout état de cause, ces dispositions ne reçoivent, pas davantage que celles, antérieures, de l'article R.'4213-47, application à un contrat de collaboration libérale.
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Il n'en demeure pas moins que, s'agissant d'un contrat de collaboration, la clause de non-concurrence stipulée à ce contrat n'en est pas pour autant dépourvue de validité, pour peu qu'elle soit justifiée et proportionnée à l'objectif poursuivi, à savoir de protéger l'activité du cabinet, ce qui implique notamment qu'elle soit limitée dans le temps et dans l'espace, le périmètre de ces limites devant s'apprécier au regard des circonstances de l'espèce.
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Or, si les conditions d'application de la clause de non-concurrence, dont les termes ont été rappelés ci-avant, sont bien définies et délimitées tant dans l'espace que dans la durée, il n'en demeure pas moins que, compte tenu de la qualification retenue de contrat de collaboration, impliquant la possibilité, pour le collaborateur, de développer sa propre clientèle, une durée de cinq ans telle que stipulée apparaît effectivement disproportionnée, comme le reconnaît, d'ailleurs, dans cette hypothèse, la société Hazemann, au regard de l'impératif de préservation de la clientèle qu'il s'est constitué lors de sa collaboration. Il convient, ainsi, d'observer que le cabinet d'infirmiers a entendu lui-même tirer les conséquences de ce caractère excessif en ramenant unilatéralement à deux ans la durée d'application de cette clause. À ce titre, et quand bien même l'appelante entend faire valoir qu'elle aurait renoncé, de son propre chef, à un droit lui bénéficiant, en réduisant d'elle-même cette durée, cela est sans incidence sur le caractère non écrit de la clause elle-même, la société Hazemann ayant agi en dehors du cadre contractuel.
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Le jugement entrepris sera donc confirmé, en ce qu'il a débouté la SELARL Cabinet d'Infirmiers Hazemann Thierry de ses demandes, fondées sur l'indemnisation du préjudice subi du fait de la violation de l'obligation de non-concurrence.
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Sur les dépens et les frais irrépétibles':
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La SELARL Cabinet d'Infirmiers Hazemann Thierry, succombant pour l'essentiel, sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
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L'équité commande en outre de mettre à la charge de l'appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2'500 euros au profit de l'intimée, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière, et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
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P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13'mai 2022 par le tribunal judiciaire de Saverne,
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Y ajoutant,
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Condamne la SELARL Cabinet d'Infirmiers Hazemann Thierry aux dépens de l'appel,
Condamne la SELARL Cabinet d'Infirmiers Hazemann Thierry à payer à Mme [Y] [S] la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
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Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SELARL Cabinet d'Infirmiers Hazemann Thierry.
La Greffière : le Président :