Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/07711 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZUXN
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. EFESO CONSULTING FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2240
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0229
MINISTERE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 22 Mai 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/07711 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUXN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 Avril 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 février 2010, Monsieur [V] [J], salarié de la société Solving France, a saisi d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le conseil des prud’hommes de Paris.
Celui-ci a convoqué les parties à une audience devant le bureau de conciliation du 10 mai 2010 puis à l’audience de jugement du 4 mai 2011, date à laquelle l'affaire a été plaidée, mise en délibéré au 16 juin 2011.
A cette date, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [V] [J] de l'ensemble de ses demandes ainsi que la société de sa demande reconventionnelle et a condamné le salarié aux dépens. Le jugement a été notifié aux parties le 6 juillet 2011.
Entre temps, le 28 avril 2010, la société Solving France avait notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
Le 5 août 2011, Monsieur [V] [J] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris.
Par ordonnance du 27 janvier 2014, la cour a radié l’affaire du rôle, considérant que celle-ci n’était pas en état d’être plaidée, l’appelant n’ayant pas conclu et n’ayant pas indiqué vouloir s’exprimer oralement.
Par courrier en date du 25 janvier 2016, Monsieur [V] [J] a sollicité le rétablissement de l’affaire, qui, après réinscription au rôle, a été plaidée à l’audience plaidoirie du 13 septembre 2017.
Par arrêt en date du 8 novembre 2017, la cour d'appel de Paris a notamment :
- infirmé ce jugement sauf en ce qu'il avait débouté le salarié de ses demandes de rappels de rémunération variable pour les années 2008 et 2009 et d'heures supplémentaires, ainsi que la demande indemnitaire reconventionnelle de la société Efeso Consulting France, venant aux droits de la société Solving France ;
- prononcé la nullité du licenciement pour faute grave et ordonné la réintégration de Monsieur [V] [J] au sein de la société ;
- condamné la société Efeso Consulting France à payer à Monsieur [V] [J] les sommes suivantes :
- 449 125,00 € au titre de la rémunération sur la période du 28 avril 2010 jusqu'à l'arrêt, sauf à parfaire en déduisant les revenus de remplacement perçus par le salarié en 2017 avec intérêts au taux légal partant du 25 février 2010, avec capitalisation ;
- 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour retenir la nullité du licenciement, la cour a jugé que dans la lettre de licenciement, la société motivait sa décision notamment par la saisine par le salarié de la juridiction prudhommale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, que cela constituait une mesure de rétorsion à son action en justice portant atteinte à une liberté fondamentale garantie par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et donnant droit au paiement des rémunérations dues entre la date de notification du licenciement illicite de Monsieur [V] [J] et celle de sa réintégration effective, déduction à faire des revenus de remplacement éventuellement perçus sur cette même période.
Le 29 décembre 2017, le salarié a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt d'appel.
Par arrêt du 3 juillet 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 seulement en ce qu'il avait limité à la somme de 449 125,00 € la condamnation de la société Efeso Consulting France au titre de la rémunération revenant au salarié entre la période du 28 avril 2010 et le 8 novembre 2017 et en ce qu'il avait dit y avoir lieu à déduire des sommes à revenir au salarié les revenus de remplacement perçus par lui au cours de l'année 2017 et a renvoyé les parties, où elles se trouvaient avant ledit arrêt, devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a estimé que le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il avait pu bénéficier pendant cette période.
Le 23 juillet 2019, le salarié a saisi la cour d’appel de renvoi. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 25 juin 2020 et mise en délibéré.
Par arrêt en date du 17 septembre 2020, après avoir estimé que la nullité du licenciement et la réintégration du salarié étaient définitives, la cour d'appel de Paris a notamment :
- condamné la société Efeso Consulting France à payer à Monsieur [V] [J] la somme de 900 000,00 € bruts avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2010 dont à déduire la somme de 449 125,00 € déjà versée ;
- jugé que la rupture intervenue le 23 octobre 2019 s'analysait en un licenciement ;
- prononcé la nullité du licenciement notifié le 23 octobre 2019 par la société Efeso Consulting France à Monsieur [V] [J] ;
- ordonné la réintégration de Monsieur [V] [J] au sein de la société Efeso Consulting France dans le délai de trois mois à compter de l'arrêt et sous astreinte de 1 000,00 € par jour, une fois le délai imparti épuisé ;
- condamné la société Efeso Consulting France à payer à Monsieur [V] [J] la somme de 12 500,00 € bruts par mois à compter du 23 octobre 2019 jusqu'à sa réintégration effective et avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2020 et à l'échéance de chaque mois ;
- rejeté les autres demandes formées par la société Efeso Consulting France ;
- condamné la société Efeso Consulting France à payer à Monsieur [V] [J] la somme de 8 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
La société Efeso Consulting France a formé un pourvoi en cassation le 29 septembre 2020.
Le 28 septembre 2022, la Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet du pourvoi.
Par acte du 25 avril 2023, la société Efeso Consulting France a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 5 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Efeso Consulting France demande la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- la somme de 1 646 422,00€ à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Efeso Consulting France estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice. Elle explique notamment qu’outre un préjudice moral, la lenteur de la procédure lui a causé un préjudice financier en ce que, si la cour d’appel avait jugé avec une célérité particulière, le litige l’opposant à son salarié aurait été jugé dans un délai raisonnable et son ancien salarié n’aurait pas bénéficié du revirement de jurisprudence de la Cour de cassation, intervenu par un arrêt du 3 février 2016, et considérant que l’employeur reprochant au salarié, dans la lettre de licenciement, d’avoir saisi la juridiction prud’homale, commet une atteinte au droit d’ester en justice, entraînant à elle seule la nullité du licenciement, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs invoqués par l'employeur pour vérifier l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. Elle soutient qu’en l’espèce le licenciement de son salarié n’aurait pas été jugé sans cause réelle et sérieuse et n’aurait pas entraîné pour elle une condamnation au versement des rappels de salaires.
Suivant conclusions signifiées le 1er février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal le rejet de l’intégralité des prétentions adverses.
Il explique que la mise en cause de la responsabilité de l’Etat ne saurait constituer une voie de recours autre que celles prévues par les dispositions légales, visant à pallier le mécontentement du justiciable, estimant par ailleurs que la défenderesse ne justifie pas des préjudices allégués.
Par message du 31 août 2023, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 26 février 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 24 avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruotolo c. Italie, 1992, § 17).
En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure prud'homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que :
- le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif ;
- le délai de 11 mois et demi entre l’audience de conciliation et l’audience de plaidoirie devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 2 mois et demi ;
- le délai d'un mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision n’est pas excessif ;
- le délai de moins d’un mois séparant la date de la décision de sa notification n’est pas excessif ;
- le délai entre la déclaration d’appel et la réinscription de l'affaire au rôle, après radiation prononcée par la cour d’appel, n’est pas imputable au service public de la justice et ne peut être considérée comme excessive dès lors qu'une radiation intervenue au cours d'une phase procédurale révèle que l'affaire n'était pas alors en état d'être plaidée au jour de la radiation, celle-ci ayant pour objet de sanctionner un défaut de diligence des parties ;
- le délai de 19 mois entre la réinscription de l’affaire au rôle et l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 7 mois, à défaut de preuve que cette durée résulte du comportement des parties comme le soutient la partie défenderesse ;
- le délai de 18 mois entre le pourvoi en cassation et le prononcé l'arrêt de la Cour de cassation en date du 3 juillet 2019 n’est pas excessif ;
- le délai de moins de 11 mois entre la saisine de la cour d’appel de renvoi et l’audience de plaidoirie devant cette cour n’est pas excessif ;
- le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d’appel de renvoi n’est pas excessif ;
- l'agent judiciaire de l'Etat admet que le délai entre le second pourvoi en cassation et l’arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2022 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 6 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 15 mois et demi.
S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'incertitude pour une personne morale et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'incertitude supplémentaire.
La société Efeso Consulting France ne justifie cependant pas du quantum réclamé concernant son préjudice moral. En effet, si elle fait valoir que la durée excessive de la procédure eu des conséquences sur son activité, du fait d'une nécessaire mobilisation massive de son service des ressources humaines, d'un suivi du dossier rendu complexe par la rotation de salariés au sein de ce services durant douze années, que la connaissance en interne d’un long contentieux a créé une défiance vis-à-vis de la direction et que les provisions pour risques prudhommaux ont été importantes et constantes, la demanderesse ne produit toutefois aucune pièces pour en justifier.
Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder celle que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement à l'égard d'une personne morale.
Le préjudice moral de la société Efeso Consulting France est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 550,00 €.
S’agissant du préjudice financier, la société Efeso Consulting France soutient que le délai déraisonnable de jugement a permis à Monsieur [V] [J] d'obtenir l'annulation de son licenciement en se prévalant d'un revirement de jurisprudence intervenu dans un arrêt du 3 février 2016 par lequel la chambre sociale de la Cour de cassation juge que l’employeur reprochant au salarié, dans la lettre de licenciement, d’avoir saisi la juridiction prud’homale, commet une atteinte à la liberté fondamentale du droit d’ester en justice, entraînant à elle seule la nullité du licenciement, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs invoqués par l'employeur pour vérifier l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement (Soc., 3 février 2016, pourvoi n° 14-18.600, Bull. 2016, V, n° 18).
A cet égard, il convient de rappeler, comme le souligne l'agent judiciaire de l'Etat, qu'hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (1ère Civ., 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Ce principe n'est toutefois pas remis en cause, en l'espèce, dès lors qu'il s'agit non de remettre en cause la décision rendue mais de déterminer si le déni de justice a fait perdre à la société Efeso Consulting France une chance d'éviter l'annulation du licenciement de Monsieur [V] [J] si la cour d'appel de Paris avait rendu son premier arrêt plus tôt.
A cet égard, seul un délai cumulé de neuf mois et demi a été retenu comme excessif au titre des deux premières phases de la procédure. Dès lors, même en faisant abstraction de ce délai déraisonnable de jugement, la cour d'appel de Paris aurait été amenée à se prononcer sur la validité du licenciement postérieurement au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation du 3 février 2016, présenté comme un revirement de jurisprudence. Il en résulte que la société demanderesse ne démontre pas avoir perdu une chance d'échapper à la nullité du licenciement si la cour d'appel s'était prononcée plus tôt sur l'affaire.
Cependant, compte tenu de la durée retenue comme excessive, les salaires bruts versés à Monsieur [V] [J] entre le 23 janvier 2017 et le 8 novembre 2017, date de prononcé de la réintégration par la cour d'appel de Paris, ont été versés sans contrepartie et en pure perte, et sont une conséquence directe pour la demanderesse du délai déraisonnable de jugement.
Dès lors, il convient, sur la base des bulletins de salaires produits de condamner l’agent judiciaire de l’État à payer à la société Efeso Consulting France à ce titre la somme de 95 093,77 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel.
Compte tenu de l'absence d'effet suspensif du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 8 novembre 2017, par lequel la réintégration du salarié a été ordonnée, les salaires versés au titre des périodes subséquentes retenues comme excessives n'ont pas été dépourvus de contrepartie et ne constituent dès lors pas un préjudice pour la société demanderesse, étant relevé que le salarié a fait l'objet d'un licenciement avant le début de la période de six mois retenue comme excessive au titre du traitement du second pourvoi en cassation et qu'aucun salaire ne lui a donc été versé au cours de cette période.
Le surplus des demandes formées au titre d'un préjudice financier, qu'il s'agisse des salaires bruts versés, des intérêts légaux, de l'indemnité de licenciement, et des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles doit être rejeté, comme étant dépourvu de tout lien de causalité avec le déni de justice retenu.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à la société Efeso Consulting France la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne l’agent judiciaire de l’État à payer à la société Efeso Consulting France :
- la somme de 1 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 95 093,77 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Condamne l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
Condamne l’agent judiciaire de l’État à payer à la société Efeso Consulting France la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 22 Mai 2024
Le GreffierLe Président
S. NESRIB. CHAMOUARD