Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
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3ème Chbre Cab A4
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ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 12 DÉCEMBRE 2023
DÉLIBÉRÉ DU 13 FÉVRIER 2024
N° RG 22/06220 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2DAG
AFFAIRE : [M] [X]
C/ S.A.S. ILOT CHANTERELLE, S.A. EIFFAGE, S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST
Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
S.A.S. ILOT CHANTERELLE
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 524 631 983
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. EIFFAGE
immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 709 802 094
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 353 286 065
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [X] exploite un fonds de commerce d’épicerie et de restauration rapide dans un local sis [Adresse 3].
La SAS ILOT CHANTERELLE a confié à la SA EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, devenue depuis la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST, la construction d’un grand ensemble immobilier sur des parcelles situées en face de son commerce.
Monsieur [M] [X] fait valoir qu’il a subi d’importants désordres du fait du chantier ayant duré quatre ans, notamment la production de poussières et l’a conduit à fermer son activité de restauration.
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Suivant exploit du 16 juin 2022, Monsieur [M] [X] a fait assigner devant le présent tribunal la SAS ILOT CHANTERELLE et la SA EIFFAGE aux fins de le voir condamnées in solidum, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, à lui payer la somme de 42.500 € en réparation de son préjudice, outre la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 mai 2023, la SA EIFFAGE et la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST demandent au juge de la mise en état de :
- déclarer prescrite l’action de Monsieur [M] [X] engagée sur le trouble anormal du voisinage,
- juger Monsieur [M] [X] irrecevable en toutes ses demandes présentées sur ce chef,
- débouter Monsieur [M] [X] de toutes ses demandes et conclusions,
- condamner Monsieur [M] [X] à payer à la SA EIFFAGE et la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST la somme de 2.500 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 octobre 2023, Monsieur [M] [X] demande au juge de la mise en état de :
- débouter la SA EIFFAGE et la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST,
- condamner in solidum la SAS ILOT CHANTERELLE EIFFAGE et EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Régulièrement constituée, la SAS ILOT CHANTERELLE n’a pas conclu sur l’incident. Elle a déclaré oralement à l’audience s’en rapporter à justice.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription des demandes de Monsieur [M] [X]
L’article 2224 du Code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que le point de départ de la prescription de l’action fondée sur troubles anormaux du voisinage peut être fixé à la date à laquelle le titulaire du droit d’agir a eu connaissance de l’ampleur du trouble dans son intégralité.
Les opérations de construction étant génératrices de trouble anormaux du voisinage évoluant avec l’avancement du chantier, le point de départ de l’action fondée sur ces troubles anormaux n’est pas fixé à la première manifestation du trouble mais à la date à laquelle ces troubles se sont manifestés dans toute leur ampleur.
En l’espèce, la SA EIFFAGE et la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST font valoir que par procès-verbal de constat du 19 avril 2016 Monsieur [M] [X] a fait constater les désordres dont il se prévaut pour obtenir réparation et que par conséquent son action s’est trouvée prescrite à compter du 20 avril 2021.
Monsieur [M] [X] fait valoir que le chantier a duré 4 ans et qu’en conséquence, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de fin de chantier, seule date permettant de connaître l’étendue de son entier préjudice.
Toutefois, Monsieur [M] [X] ne produit comme pièces justificatives des troubles anormaux du voisinage subis que des pièces datant de 2015, en l’espèce des courriers adressés aux élus, à la Métropole, au président de la CUM, à la Ministre de l’Ecologie courant 2015.
Il verse aux débats également une pétition datée du 25 août 2015.
Aucune pièce postérieure à procès-verbal de constat du 19 avril 2016 ne permet de dire jusqu’à quelle date Monsieur [M] [X] a subi les dispersions de poussières invoquées, ni à quelle date le chantier a été achevé. Or, il est constant qu’une fois les travaux de gros oeuvre entrepris, les dispersions des terres de remblais ont eu vocation à diminuer de manière très significative.
L’attestation comptable du 31 mai 2017, ainsi que les déclarations de revenus ne peuvent établir en elles-même la persistance des troubles invoqués. Monsieur [M] [X] ne démontre pas le lien de causalité entre les résultats et la persistance de troubles au delà du 19 avril 2016.
Dans ces conditions, Monsieur [M] [X] échoue à démontrer que son action introduite le 16 juin 2022 a été introduite dans le délai de 5 ans suivant la connaissance qu’il pouvait avoir de l’ampleur des troubles invoqués.
Son action doit être déclarée prescrite, à l’encontre de la SA EIFFAGE, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST et de la SAS ILOT CHANTERELLE.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Monsieur [M] [X] sera tenu des dépens.
L’équité n’impose pas de faire droit aux demandes de la SA EIFFAGE et la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
Déclarons prescrites les demandes de Monsieur [M] [X] formées à l’encontre de la SA EIFFAGE, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST et la SAS ILOT CHANTERELLE,
Constatons l’extinction de l’instance,
Déboutons la SA EIFFAGE, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST et Monsieur [M] [X] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [M] [X] aux dépens de l’instance.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TREIZE FÉVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Me Frédéric AMSELLEM
Me Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET
Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES
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