Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 87
N° RG 21/03797 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RYHF
DÉBITEURS :
[M] [W]
Mme [Y] [P]
M. [M] [W]
Mme [Y] [P]
C/
M. [E] [U]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [M] [W]
Mme [Y] [P]
M. [E] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Mai 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 17 Juin 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
Madame [Y] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
INTIME :
Monsieur [E] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuelle BON-JULIEN, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [D] [T] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuelle BON-JULIEN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 septembre 2019, Monsieur [M] [W] et Madame [Y] [P] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes d'Armor qui a déclaré leur demande recevable le 17 octobre 2019.
Le 9 janvier 2020, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 60 mois avec effacement partiel après avoir retenu une capacité de remboursement mensuelle de 148 €.
Monsieur [M] [W] et Madame [Y] [P] ont contesté ces mesures.
Suivant jugement du 7 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
Déclaré Monsieur [M] [W] et Madame [Y] [P] recevables en leur contestation.
Constaté que l'endettement régulièrement déclaré des débiteurs s'élevait à la somme de 32 322,64 €.
Évalué leur capacité de remboursement à la somme mensuelle de 106,67 €.
Dit que la situation de surendettement des débiteurs serait traitée par le rééchelonnement du paiement de la dette sans intérêts pendant 60 mois avec effacement à l'issue.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration du 15 juillet 2020, Monsieur [M] [W] et Madame [Y] [P] ont relevé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mai 2022.
À l'audience, seuls Monsieur [M] [W] ainsi que les époux [E] [U], créanciers, ont comparu.
Monsieur [M] [W] a demandé à la cour de :
Constater que la capacité de remboursement du couple était nulle.
Prononcer l'effacement des dettes.
Les époux [U] ont demandé à la cour de :
Confirmer le jugement déféré.
Débouter Monsieur [M] [W] et Madame [Y] [P] de leurs demandes, fins et conclusions.
Ordonner la reprise des mensualités de remboursement à leur profit d'un montant de 106,67 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.
L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
Les débiteurs vivent en concubinage et subviennent aux besoins de quatre enfants. Selon un récapitulatif de démarches en ligne de la Caisse d'allocations familiales des Côtes d'Armor en date du 14 mai 2022, Monsieur [M] [W] a déclaré qu'il exerçait une activité salariée depuis le 29 mars 2022 et Madame [Y] [P] qu'elle était au chômage depuis le 14 mai 2022. Les débiteurs se sont abstenus de justifier précisément le montant de leurs ressources actuelles. Madame [Y] [P] a produit les justificatifs de ses droits au titre de l'allocation chômage. Elle perçoit une allocation de 993,60 € par mois. Les documents produits par Monsieur [M] [W] sont quant à eux parcellaires. L'unique bulletin de salaire produit, qui correspond à trois jours de travail au mois de mars 2022 payés 200,88 €, ne permet pas d'apprécier la réalité de ses revenus actuels. Il est établi qu'il a travaillé en intérim du 2 au 13 mai 2022. Il a justifié de dépenses de carburant pour se rendre à son travail pour la période du 1er avril au 3 mai 2022. Le couple perçoit par ailleurs des prestations familiales à hauteur de la somme de 1 673,93 € par mois. Les revenus du couple peuvent être évalués a minima à la somme de 3 337,13 € par mois si l'on tient compte d'une activité à mi-temps de Monsieur [M] [W].
Les charges mensuelles du couple s'établissent de manière forfaitaire ou sur justificatifs de la manière suivante :
Forfait de base1 516 €
Le forfait de base correspond a' la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l'alimentation, le transport, l'habillement, les dépenses diverses et la mutuelle sante'.
Charges d'habitation286 €
Le forfait charges d'habitation correspond a' la prise en compte des dépenses liées à l'eau, à l'énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l'assurance habitation.
Selon les justificatifs fournis :
Loyer863 €
Chauffage225 €
Frais de scolarité254,50 €
Redevance audiovisuelle11,50 €
Total3 156 €
En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s'élève à la somme mensuelle de 1 342,64 €, le premier juge a pu évaluer la capacité de remboursement de Monsieur [M] [W] et Madame [Y] [P] à la somme mensuelle de 106,67 €.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 7 juillet 2020 en toutes ses dispositions.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment