Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
Chambre Civile
ARRÊT N° 06/2024
N° RG 22/00317 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BCEC
[O] [R] [U]
[J] [H] [P] EPOUSE [U]
C/
S.A.S. J ET A SERVICES Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Compagnie d'assurance ALLIANZ ASSURANCES Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ARRÊT DU 29 JANVIER 2024
Jugement Au fond, du tribunal judiciaire de CAYENNE, décision attaquée en date du 08 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/02212
APPELANTS :
Monsieur [O] [R] [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [J] [H] [P] EPOUSE [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés par Me Julie PAGE, avocate au barreau de GUYANE, présente lors des débats
INTIMEES :
S.A.S. J ET A SERVICES Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représentée et absente lors des débats
Compagnie d'assurance ALLIANZ ASSURANCES Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée et absente lors des débats
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023 en audience publique et mise en délibéré au 11 décembre 2023, prorogé au 29 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurore BLUM.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, conseillière
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Jessika PAQUIN, Greffière placée, présente lors des débats et Joséphine DDUNGU, lors du prononcé.
ARRÊT :
Réputé ontradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 14 janvier 2021, Madame [J] [P] épouse [U] et Monsieur [O] [U] ont procédé au plein d'essence de leur véhicule Ford Kuga en gasoil à la station-service J et A SERVICES de Matoury.
Le véhicule est tombé en panne le 15 janvier 2021, soit le lendemain et a été remorqué pour être confié aux ateliers du concessionnaire FORD (société NCCIE). Le chef d'atelier leur a indiqué que la panne a pour origine la présence d'eau dans le gasoil qui alimente les circuits et la pompe à injection du véhicule.
Par constat amiable du 15 janvier 2021, la station-service A et J SERVICES a inscrit dans la rubrique « Dégâts apparents » : « véhicule en panne eau dans le gasoil ».
Par devis du 22 janvier 2021, la société NCCIE a estimé le coût de remise en état du véhicule à 5 104,85 euros. En dépit des démarches amiables entreprises, les époux [U] n'ont pas pu obtenir réparation du dommage subi.
Par actes d'huissier du 16 et 17 novembre 2021, les époux [U] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Cayenne la SAS J et A SERVICES ainsi que son assureur ALLIANZ ASSURANCES pour obtenir leurs condamnations, avec astreinte de 1 500€ par jour de retard, au paiement des sommes suivantes :
- 5 104,85 € au titre de la réparation du véhicule,
- 2 400 € au titre des frais de gardiennage,
- 14 000 € au titre de la privation de la jouissance du bien,
- la somme de 2 500 €
- outre les dépens.
Par jugement du 8 juin 2022, le Tribunal judiciaire de Cayenne a :
- condamné solidairement la société J et A SERVICES et la société d'assurances ALLIANZ ASSURANCES à payer à madame [J] [P] et monsieur [O] [U] la somme de 4 515,19 € HT en réparation du préjudice matériel du fait du sinistre du 14 janvier 2021,
- condamné solidairement la société J et A SERVICES et la société d'assurances ALLIANZ ASSURANCES à payer à madame [J] [P] et monsieur [O] [U] la somme de 3 600€ en réparation du préjudice de jouissance occasionné par le sinistre,
- condamné solidairement la société J et A SERVICES et la société d'assurances ALLIANZ ASSURANCES à payer à madame [J] [P] et monsieur [O] [U] la somme de 850 € au titre du préjudice lié à la gestion du sinistre,
- rejeté le surplus de la demande comme non justifié,
- condamné solidairement la société J et A SERVICES et la société d'assurances ALLIANZ ASSURANCES à payer à madame [J] [P] et monsieur [O] [U] la somme de 2 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dont distraction au profit des avocats qui en ont fait l'avance,
Par déclaration enregistrée au greffe le 12 juillet 2022, les époux [U] ont interjeté appel de ce jugement.
Le 16 août 2022, avis était donné à l'appelant d'avoir à signifier la déclaration d'appel, en l'absence de constitution de l'intimé dans le mois de la transmission de la déclaration d'appel qui lui a été fait par le greffe, lequel y procédait le 24 août 2022.
En l'état de ses premières et dernières conclusions reçues le 14 août 2022, les époux [U] ont demandé à la Cour, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité leurs indemnisations.
Elle sollicite dès lors de la Cour qu'elle statue de nouveau :
- en condamnant solidairement la société J et A SERVICES et la société d'assurances ALLIANZ ASSURANCES à payer à madame [J] [P] et monsieur [O] [U] les sommes suivantes :
*5304,85 € au titre du préjudice matériel,
*9 960 € au titre des frais de gardiennage,
*37 620 € au titre des troubles de jouissance,
*5 000 € au titre du préjudice moral
- en confirmant le jugement pour le surplus,
- en condamnant solidairement la société J et A SERVICES et la société d'assurances ALLIANZ ASSURANCES à payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens.
Les appelants soutiennent que leur appel porte uniquement sur l'évaluation des préjudices causés par le sinistre pour lequel la responsabilité de la société J et A SERVICES a été établie par le jugement ; que les juges sont tenus d'accorder une indemnisation intégrale prenant en compte l'ensemble des conséquences dommageables du sinistre. Ils demandent réparation de leurs préjudice matériel, de jouissance, moral et au titre des frais de gardiennage.
Bien que régulièrement cités, les défendeurs ne se sont pas constitués.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2023.
Sur ce, la cour,
Sur le préjudice matériel
Il ressort du devis estimatif de réparation établi par expert automobile le 22 janvier 2021, que sous réserve d'autres avaries à la remise en route, le coût de remise en état du véhicule s'élèverait à 5 104,85€.
Que cette remise en état du véhicule nécessite le remplacement de la pompe à injection et des quatre injecteurs, la dépose et la repose du réservoir ainsi que le nettoyage et le remplacement du filtre à gasoil.
Que ladite facture « DVA02861 » est une facture rectificative à laquelle a été ajoutée la pièce suivante : « pompe gavage KUGA » d'un montant estimé à 724,33€.
En toute état de cause, le montant de ce devis n'a pas été discuté par l'intimé, ni en première instance, ni en appel.
Il y a donc lieu d'allouer aux époux [U], au titre de leur préjudice matériel, la somme totale de 5 194,85 € correspondant au coût des réparations, auxquels doivent s'ajouter le montant du carburant défectueux et les frais de remorquage du 2 février 2022.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur le préjudice de gardiennage
Il ressort des pièces 5, 6 et 7 versées aux débats :
- que le responsable après-vente de la concession FORD atteste bien de l'immobilisation du véhicule au sein de ses ateliers, du 20 janvier 2021 au 2 juin 2022 ;
- que le remorquage du véhicule des ateliers de NCCIE vers l'adresse « [Adresse 5] » a bien été effectué le 2 juin 2022 ;
- que par courrier remis en main propre le 28 octobre 2021, les époux ont été sommés de procéder à l'évacuation de leur véhicule après paiement de frais de gardiennage fixés par le concessionnaire à la somme de 20€ par jour.
Au regard des ces éléments, il ne saurait être considéré que la demande des appelants au titre des frais de gardiennage ne serait pas justifiée.
Il y a donc lieu d'y faire droit et d'ordonner l'allocation d'une somme de 9 960€, soit 498 jours x 20€. Cette somme sera allouée soit aux époux [U] sur présentation d'une facture acquittée, soit directement au concessionnaire sur présentation d'un devis.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur le préjudice de jouissance
Il est constant que le préjudice résultant de l'immobilisation du véhicule est réparable, à la condition, selon la règle générale, que l'immobilisation ait causé un préjudice effectif au requérant.
En l'espèce la réalité de ce préjudice subi par les époux [U] ressort de l'attestation d'immobilisation du véhicule au sein des ateliers NCCIE (pièce 7), des locations successives de véhicules effectuées par les appelants et de l'expertise établie le 27 septembre 2022 attestant du non fonctionnement du véhicule, à cette date.
Les appelants considèrent que l'évaluation de leur préjudice doit s'évaluer au regard d'un tarif journalier de location d'un véhicule à hauteur de 60€, par lequel serait multiplié le nombre de jours d'immobilisation à compter du 15 janvier 2021 jusqu'au 2 octobre 2022 (627 jours environ).
Ils ajoutent que ce sont d'ailleurs les frais de location qu'ils ont dû supporter pour bénéficier d'un véhicule de même catégorie que leur SUV FORD KUGA pendant le temps d'immobilisation de ce dernier.
Pour autant, il s'évince des pièces produites que d'une part les appelants ont été amenés à louer des véhicules uniquement sur la période du 4 juin 2021 au 11 novembre 2021 et, non pas sur la durée totale d'immobilisation du véhicule.
Que d'autre part, à la lecture des différentes factures de location soumises, le tarif journalier réel des locations effectuées par les appelants oscillait entre 20€ et 38€ jour pour des véhicules de catégorie inférieure à la leur ;
Que seul le devis de location du SUV DACIA DUSTER du 22 janvier 2021 au 21 février 2021 mentionne un prix journalier de 57,50€ ; or ce dernier n'est pas signé et présente une anomalie patente entre la date d'émission du devis et les dates de location (devis émis en 09/2021 pour une livraison de véhicule en 01/2021).
Par conséquent, il convient de ramener à plus juste proportion l'évaluation du préjudice effectivement subi par les appelants au titre des troubles de jouissance.
Il leur sera donc alloué la somme de 5 500 €, laquelle inclue également l'indemnisation du préjudice moral.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la société J et A SERVICES et la compagnie d'assurances ALLIANZ supporteront solidairement la charge des dépens de première instance et d'appel.
Il y a lieu de condamner les mêmes à payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe :
INFIRME le jugement déféré, uniquement quant aux montants alloués au titre des préjudices subis par madame [J] [P] et monsieur [O] [U],
Statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement la SAS J et A SERVICES et la société d'assurances ALLIANZ ASSURANCES à payer à madame [J] [P] et monsieur [O] [U] la somme de 5 194,85 € en réparation du préjudice matériel du fait du sinistre du 14 janvier 2021,
CONDAMNE solidairement la SAS J et A SERVICES et la société d'assurances ALLIANZ ASSURANCES à payer à madame [J] [P] et monsieur [O] [U] la somme de 9 960 € au titre des frais de gardiennage,
DIT que cette somme sera versée à madame [J] [P] et monsieur [O] [U] sur présentation d'une facture acquittée, ou à défaut directement au concessionnaire sur présentation d'un devis,
CONDAMNE solidairement la SAS J et A SERVICES et la société d'assurances ALLIANZ ASSURANCES à payer à madame [J] [P] et monsieur [O] [U] la somme de 5 500 € en réparation du préjudice de jouissance occasionné par le sinistre,
CONDAMNE solidairement la SAS J et A SERVICES et la société d'assurances ALLIANZ ASSURANCES, en cause d'appel, à payer à madame [J] [P] et monsieur [O] [U] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
DIT que la SAS J et A SERVICES et la société d'assurances ALLIANZ ASSURANCES supporteront solidairement la charge des dépens d'appel,
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Joséphine DDUNGU Aurore BLUM
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