Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 08 MARS 2024
N° 2024/00320
N° RG 24/00320 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWCM
Copie conforme
délivrée le 08 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 6 mars 2024 à 11h00.
APPELANT
Monsieur [C] [J]
né le 16 octobre 2000 à [Localité 7]
de nationalité algérienne
dit comprendre et s'exprimer en langue française
Comparant en personne, assisté de Me Capucine CHAMOUX, avocate commis d'office et de Mme [K] [T], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par Monsieur [H] [Y]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 8 mars 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 8 Mars 2024 à 12H30,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 1er mars 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour à 17h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 1er mars 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 17h35;
Vu l'ordonnance du 6 mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [C] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 7 mars 2024 à 9h52 par Monsieur [C] [J] ;
Monsieur [C] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' Ils m'ont donné le papier et m'ont dit que j'avais encore 7 jours pour quitter la France'.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et demande la mainlevée du placement. Il se prévaut oralement à l'appui de cette prétention des motifs suivants figurant dans la déclaration d'appel : ' Il n'appartient pas au conseil du retenu d'enregistrer les requêtes cette prérogative appartenant au greffe.
En l'espèce, Monsieur [J] a déposé une requête en contestation transmise par le forum
réfugiés qui justifie d'une part de la transmission de cette requête et d'autre part de la réception de la requête par le greffe.
Le conseil du retenu n'était pas avisé de l'envoi de cette requête et n'en a eu connaissance
qu'après clôture des débats à la suite d'un mail transmis par me forums réfugiés. Force est de constater que Monsieur [J] a été privé d'une garantie puisque ce dernier a soulevé des moyens dans sa requête en contestation qui n'ont pas fait l'objet d'une décision ni même d'un enregistrement à la suite d'une erreur du greffe qui n'est pas imputable au retenu ni même à son conseil.
Les erreurs du greffe ne peuvent priver le retenu d'une garantie.
La requête en contestation soulevant notamment un défaut de base légale a été transmise par le forum réfugiés le samedi 2 mars 2024 à 12 h 17 alors que Monsieur [J] n'avait pas encore constitué avocat. Que le forum réfugiés est fermé le samedi après-midi ainsi que le dimanche.
Qu'aucune décision n'a été rendue sur la contestation de Monsieur [J]. Que l'absence de
décision passé le délai de 48 heures entraîne la mainlevée de la rétention. Qu'il ne peut être
reproché au conseil de Monsieur [J] de ne pas s'être manifesté alors que d'une part il ignorait l'existence de la requête qui n'était pas au dossier bien que reçu par le greffe et d'autre part, l'expiration du délai de recours est apparu après la clôture des débats.
Que la requête ne peut être contestée devant la cour d'appel puisqu'aucune décision n'est intervenue en première instance sur ce point et qu'elle ne peut être déférée à la cour qui n'a pas compétence pour statuer en premier ressort sur une requête à moins de priver l'étranger d'un double degré de juridiction.
La jurisprudence est quasi-unanime sur ce point rappelant ainsi que l'absence de décision dans un délai de 48 heures sur la requête formée par l'étranger entraîne la mainlevée de la rétention'.
Il ajoute que :
-contrairement à ce qu'a indiqué le JLD, les parties ne peuvent pas faire appel de la décision puisqu'il n'a pas été statué sur la contestation du placement en rétention, l'objet de la décision étant le placement et non la prolongation ;
-si monsieur [J] était effectivement assisté du même conseil, ce dernier n'avait pas été avisé du recours par le forum des réfugiés, et de ce fait n'avait pas pu appuyer la contestation du placement ;
-le JLD n'a pas respecté le délai de 48 heures nécessaire.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance contestée. Il affirme ne pas voir dans ce dossier de nouvelles circonstances depuis la précédente demande de prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est donc recevable.
En vertu de l'article R.742-2 du code de l'entrée et du séjourdes étrangers et du droit d'asile
(CESEDA) le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui dernande qu'il soit mis fin à sa rétention en application de l'article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre Ill et que la requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1.
Aux termes de l'article L. 742-8 du même code, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.
Ensuite qu'aux termes de l'article L. 743-18 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Il est constant que si l'étranger en rétention peut demander qu'il soit mis fin à celle- ci dès lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient, une circonstance nouvelle ne peut résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention.
En l'espèce, le fait que le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande de prolongation de la rétention administrative de monsieur [C] [J] par le Préfet des Alpes-Maritimes n'ait pas également statué lors de l'ordonnance qu'il a rendue le 4 mars 2024 sur la requête en contestation que le retenu avait formé le samedi 2 mars 2024 à 12 heures 17 ne constitue pas une-circonstance nouvelle intervenue depuis son placement.en rétention justifiant qu'il y soit mis fin, dès lors que :
-la saisine en contestation du placement préexistait à la requête préfectorale en prolongation de celle-ci, plaçant le retenu dans le cadre d'une procédure orale évolutive jusqu'à la clôture des débats, en mesure de contester le placement en rétention à l'occasion de l'examen de sa première prolongation,
-les parties avaient la possibilité d'interjeter appel de cette décision du 4 mars et dont l'objet était précisément pour l'essentiel la pertinence du placement en rétention de l'intéressé à travers la remise en cause de la qualité de l'agent ayant consulté le FAED, ainsi que celle de la prolongation de cette mesure, étant précisé qu'il était assisté à l'audience du même conseil (Me Aziza DRIDI) que celui qui a formé la présente demande et que ce point n'a manifestement pas même été invoqué lors des débats qui se sont tenus devant le premier juge,
-il n'y a donc aucun grief consécutif au prétendu non enrôlement dans les temps de la requête en contestation de placement formalisé par le forum des réfugiés, puisque Me DRIDI a contesté les conditions du placement en rétention à travers le moyen précité de la contestation de l'agent ayant consulté le FAED,
-Me DRIDI d'abord, puis Me CHAMOUX ne peuvent se prévaloir, l'une comme l'autre, qu'en n'ayant pas eu connaissance, pour la première, des moyens de contestation du placement soulevés par le forum des réfugiés dans la requête en contestation de placement, d'une quelconque faute du greffe, puisque la compétence d'avocat spécialiste du droit des étrangers attachée à Me DRIDI, la mettait parfaitement en mesure de les percevoir et les soulever le 4 mars devant le premier juge, aux côtés du moyen tranché.
Dès lors, contrairement aux affirmations de son conseil, l'expiration du délai de 48 heures pour statuer sur la requête en contestation du retenu ne constitue pas un élément nouveau affectant sa rétention, puisque contrairement à ses assertions, il n'a pas été privé du double degré de juridiction dans la mesure où les motifs de sa contestation de rétention pouvaient tous être analysés dans le cadre de la requête en prolongation de la rétention et, ne l'ont pas été par la seule omission d'aborder les moyens dont Me Aziza DRIDI s'est dite prétendument privés.
A titre surabondant et à des fins pédagogiques dans l'intérêt des retenus, la cour fait état de ce qu'elle déplore au demeurant que soit allégué un grief imputé au greffe alors que :
-1/le retenu a bénéficié d'une audience pour contester son placement en rétention et n'a pas occupé cet espace, du seul fait que le même avocat (Me DRIDI) n'a pas soutenu tous les moyens afférents (en ayant soulevé un seul), offrant la désagréable impression d'une opportune décharge de sa responsabilité au détriment du service public de la justice,
-2/le motif allégué est d'autant plus malvenu que la requête prétendument non tranchée dans ses griefs de fond est certes matérialisée par le forum des réfugiés, mais cette association n'est que le mandataire du retenu qui signe sa requête et il appartenait donc à M. [J] d'en aviser son avocat choisi, Me DRIDI, avant l'audience, le greffe du juge des libertés et de la détention n'ayant pas vocation à suppléer les carences de communication entre l'avocat et son client, ou même entre le forum des réfugiés et l'avocat choisi pour assurer la défense des étrangers retenus.
Pour éviter de telles difficultés, il ne serait d'ailleurs pas saugrenu à l'avenir et, sans doute profitable aux retenus eux-mêmes, que le forum des réfugiés se rapproche des avocats choisis lorsqu'ils ont assuré en parallèle des missions communes, ou de ceux commis d'office pour conforter les moyens de défense des retenus à l'audience, puisqu'assez souvent, des demandes formalisées dans les déclarations d'appel ne sont pas oralement soutenues par l'avocat commis d'office les estimant, à tort ou à raison, qu'elles ne sont pas crédibles ou réalistes.
Il convient en conséquence de confirmer la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 6 Mars 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [J]
né le 16 octobre 2000 à [Localité 7]
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, Mme [K] [T] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 8 Mars 2024
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Aziza DRIDI
- Maître Capucine CHAMOUX
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 08 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [C] [J]
né le 16 octobre 2000 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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