Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N° 24/00075 du 9 Janvier 2024
Numéro de recours : N° RG 17/02374 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VMJO
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF-DRRTI AUVERGNE
TSA 10134
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [T] [L]
62 rue Victor Hugo
13780 CUGES LES PINS
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 10 Octobre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : BARBAUDY Michel
GARZETTI Gilles
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 9 Janvier 2024
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au secrétariat du Tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Haute-Loire réceptionnée le 22 décembre 2015, Madame [T] [L] a formé opposition à la contrainte décernée le 20 novembre 2015 par le Régime Social des Indépendants et signifiée le 9 décembre 2015 pour un montant de 74 466 € en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations dues pour la période du troisième trimestre 2012 au quatrième trimestre 2014.
Par jugement rendu le 16 février 2017, cette juridiction a notamment :
- déclaré Madame [T] [L] recevable en son opposition,
- fait droit à l’exception d’incompétence territoriale,
- dit qu’elle n’était pas compétente pour connaître du litige compte tenu de la nouvelle domiciliation de Madame [T] [L],
- désigné le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de Marseille pour en connaître.
L'affaire a fait l'objet, en application de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la justice du XXIème siècle, d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille devenu Tribunal judiciaire.
L’article 15 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a supprimé le Régime Social des Indépendants désormais géré par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales depuis le 1er janvier 2020 pour le recouvrement des cotisations et des contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2023 et a fait l’objet d’un renvoi contradictoire au 10 octobre 2023.
Par voie de conclusions déposées par son avocate, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur sollicite la validation de la contrainte pour un montant de 60 035 € ainsi que la condamnation de Madame [T] [L] aux frais de signification de la contrainte ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur soutient que la contrainte décernée ne souffre d’aucune contestation particulière et correspond aux cotisations dues en l’état des revenus déclarés par Madame [T] [L] ainsi qu’aux barèmes applicables à ces derniers.
Madame [T] [L] – bien qu’avisée de la date d’audience le 3 avril 2023 – n’est ni présente, ni représentée et n’a sollicité aucune dispense de comparution.
La présente affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes des articles L. 131-6 du Code de la sécurité sociale et R. 115-5 et R. 242-13-1 du même Code, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Sur le fond, il ressort des pièces versées aux débats par la Caisse qu’elle justifie tant du principe que du montant de sa créance, concernant les cotisations pour les périodes litigieuses.
La charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. Il convient en outre de constater que Madame [T] [L] n’a pas soutenu sa contestation à l’audience de sorte que le tribunal n’est saisi d’aucun moyen ou prétention en application de l’article 446-1 du Code de procédure civile.
Compte tenu de ces éléments, il conviendra de valider la contrainte émise par l’organisme pour le recouvrement de la somme demandée.
En conséquence, Madame [T] [L] sera déclarée redevable de la somme de 60 035 € au titre de la contrainte signifiée par exploit d’huissier du 9 décembre 2015 pour les cotisations et majorations dues pour la période du troisième trimestre 2012 au quatrième trimestre 2014.
Sur les demandes accessoires
L’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens seront laissés à la charge de Madame [T] [L].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [T] [L] de son opposition ;
CONDAMNE Madame [T] [L] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 60 035 € au titre de la contrainte signifiée par exploit d’huissier du 9 décembre 2015 pour les cotisations et majorations dues pour la période du troisième trimestre 2012 au quatrième trimestre 2014 ;
CONDAMNE Madame [T] [L] à rembourser à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [T] [L] en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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