Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 30 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00457 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EXAH
Décision déférée à la Cour :
jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 18/00258, en date du 14 décembre 2020,
APPEL PRINCIPAL/ INTIMES SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [T] [C], né le 23 janvier 1972 à POMPEYdemeurant 45 Rue de NANCY - 54930 DIARVILLE
Représenté par Me Anne-laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY
Madame [Y] [A] épouse [C], née le 20 janvier 1979 à NANCYdemeurant 45 Rue de NANCY - 54930 DIARVILLE
Représentée par Me Anne-laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS SUR APPEL PRINCIPAL/ APPEL INCIDENT :
Monsieur [S] [G]
né le 29 Juillet 1977 à COLMAR, demeurant 43 rue de Nancy - 54930 DIARVILLE
Représenté par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY
Madame [J] [K] épouse [G]
née le 12 Novembre 1978 à COLMAR, demeurant 43 rue de Nancy - 54930 DIARVILLE
Représentée par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 2 Juin 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN Président de chambre, qui a fait le rapport,
Madame Nathalie ABEL, Conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Juin 2022, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère pour le Président empêché et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Les époux [C] sont propriétaires depuis 2006 d'une maison d'habitation sise 45 rue de Nancy à Diarville sur des parcelles cadastrées 261 et 262 aujourd'hui cadastrées sous les numéros U 274 et U 276. Les époux [G] sont, quant à eux, propriétaires depuis juillet 2009 des parcelles voisines, situées 47 rue de Nancy à Diarville, cadastrées sous les n° 263 et 260.
Les époux [C] disposent d'une servitude de passage sur le fonds des époux [G].
Par acte d'huissier de justice en date du 15 janvier 2018, les époux [C] ont fait assigner les époux [G] devant le tribunal de grande instance de Nancy afin de voir condamner les défendeurs sous peine d'astreinte, suivant le dernier état de leurs conclusions de première instance, à :
- respecter leur servitude de passage sur une largeur de quatre mètres,
- effectuer des travaux sur le portail afin que la longueur de 6,25 mètres soit respectée,
- circuler le cabanon de sorte que l'écoulement des eaux ne se fasse pas sur la servitude de passage,
- permettre l'entretien de la haie mitoyenne composant la servitude de passage et la remettre à la hauteur de 2 mètres,
- les autoriser à désherber et entretenir cette servitude de passage sans être importunés,
- retirer la caméra de vidéo-surveillance qui est orientée vers leur propriété,
- retirer le barrage de rétention qui empêche l'eau de s'écouler sur leur propriété au pied des thuyas,
- leur payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour leur part, les époux [G] ont demandé au tribunal de rejeter les demandes des époux [C] et de condamner ces derniers sous astreinte à :
- effectuer des travaux au niveau du nouveau portail installé par leurs soins pour éviter l'écoulement des eaux pluviales sur leur fonds,
- procéder à l'enlèvement des caméras de vidéo-surveillance qui donnent sur leur propriété et notamment celle installée sur le portail ainsi qu'à la ré-orientation des autres,
- prendre en charge le coût des travaux nécessaires à la remise en état de la haie mitoyenne côté parking suivant devis versés aux débats et préalablement supprimer tous les éléments qui prennent directement appui sur celle-ci (béton, piquets, grillage, palissage),
- supprimer toute vue sur leur propriété, notamment à partir de la terrasse construite sans autorisation.
Les époux [G] ont également demandé au tribunal de :
- juger que l'entretien de la haie mitoyenne serait, une fois sa remise en état à l'identique aux frais des époux [C] effectuée, assurée par un professionnel à frais partagés,
- condamner les époux [C] à leur payer une somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et préjudice moral,
- enjoindre les époux [C] de cesser toute provocation et harcèlement,
- condamner les époux [C] à leur payer une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 14 décembre 2020 , le tribunal judiciaire de Nancy a :
- dit que l'assiette de la servitude de passage de 4 mètres est respectée,
- débouté les époux [C] de leur demande de faire respecter l'assiette de la servitude,
- dit que les époux [C] entretiendront la servitude de passage notamment en désherbant et en taillant la haie,
- débouté les époux [C] de leur demande de remise en état de la hauteur de haie,
- débouté les époux [C] de leur demande de retrait de la caméra de vidéo-surveillance installée sur la propriété des époux [G],
- débouté les époux [C] de leur demande de travaux sur le portail des époux [G],
- débouté les époux [C] de leur demande relative à la mise en place d'un dispositif empêchant les eaux de pluie coulant sur la toiture du cabanon de se déverser sur la servitude de passage,
- condamné les époux [G] à retirer tout dispositif de rétention des eaux aux pieds des thuyas,
- condamné les époux [C] à prévoir un dispositif permettant d'évacuer les eaux pluviales arrivant du cabanon,
- débouté les époux [G] de leur demande de retrait des caméras de vidéo-surveillance,
- condamné les époux [C] à supporter les frais de remise en état de la haie mitoyenne côté parking suivant devis versé aux débats, en retirant, au préalable, l'ensemble des éléments supportés actuellement par les arbres,
- dit qu'une fois la remise en état effectuée, l'entretien de la nouvelle clôture mitoyenne côté parking se fera par un professionnel aux frais partagés,
- débouté les époux [G] de leur demande de suppression des vues sur leur propriété,
- débouté les époux [C] de leur demande de dommages et intérêts,
- condamné les époux [C] à verser aux époux [G] la somme de 2 000 € de dommages et intérêts,
- condamné les époux [C] aux entiers dépens et à payer aux époux [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 22 février 2021, les époux [C] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- dit que l'assiette de la servitude de passage de 4 mètres est respectée,
- débouté les époux [C] de leur demande de faire respecter l'assiette de la servitude,
- dit que les époux [C] entretiendront la servitude de passage notamment en désherbant et en taillant la haie,
- débouté les époux [C] de leur demande de remise en état de la hauteur de haie,
- débouté les époux [C] de leur demande de travaux sur le portail des époux [G],
- condamné les époux [C] à supporter les frais de remise en état de la haie mitoyenne côté parking suivant devis versé aux débats, en retirant, au préalable, l'ensemble des éléments supportés actuellement par les arbres,
- dit qu'une fois la remise en état effectuée, l'entretien de la nouvelle clôture mitoyenne côté parking se fera par un professionnel aux frais partagés,
- débouté les époux [C] de leur demande de dommages et intérêts,
- condamné les époux [C] à verser aux époux [G] la somme de 2 000 € de dommages et intérêts,
- condamné les époux [C] aux entiers dépens et à payer aux époux [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 3 novembre 2022, les époux [C] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes les dispositions dont ils ont fait appel et, statuant à nouveau, de :
- constater que l'assiette de 4 mètres du droit de passage dont ils bénéficient sur le fonds des consorts [G] n'est pas respectée,
- ordonner toute mesure utile permettant de restaurer l'assiette de 4 mètres du droit de passage dont bénéficie leur fonds sur le fonds des consorts [G],
- condamner les époux [G] à prendre toutes dispositions utiles pour réaliser des travaux de réduction de la haie mitoyenne [G]-[R], sous astreinte de 100€ par jour de retard, un mois après la signification de l'arrêt, de façon à ce qu'on retrouve un passage effectif de 4 mètres entre les murs et constructions [G] d'un côté du passage, et le bord extérieur de cette haie de l'autre côté du passage,
- préciser que la coupe sévère de la haie, nécessaire au rétablissement du passage, doit être mise à la charge des époux [G], mais que lorsque la largeur du passage aura été rétablie, les époux [C] seront autorisés à en assurer l'entretien,
- enjoindre aux époux [G] de ne pas importuner les époux [C] lorsqu'ils tailleront la haie et désherberont le passage,
- condamner les époux [G] sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un mois après la signification de l'arrêt, à réaliser les travaux suivants :
* supprimer les agglomérés, d'une hauteur comprise entre 10 et 20 cm, situés au pied de la haie mitoyenne [G]-[R],
* déplacer le pilier droit (en se plaçant depuis le passage) du portail [G] et le mur attenant à ce pilier, de façon à ce qu'ils ne débordent plus sur le passage ni sur la propriété [C],
* supprimer ou déplacer les égouts de toit de la construction [G] qui débordent sur le passage,
- décider que les frais d'arrachage et d'évacuation de la haie mitoyenne [C]-[G] seront mis à la charge commune des propriétaires mitoyens, c'est-à-dire aux frais partagés des consorts [C] et [G],
- décider que les frais de la nouvelle clôture mitoyenne [C]-[G] seront à la charge commune des propriétaires mitoyens , c'est-à-dire aux frais partagés des consorts [C] et [G],
- prendre acte de la proposition des époux [C] de construire, aux frais partagés avec les époux [G], une clôture de 3 mètres de hauteur sur la limite séparative de leurs propriétés, à la place de la haie mitoyenne, suivant devis de 4800€ versé au débat et enjoindre aux époux [G] de donner leur position sur cette proposition,
- prendre acte de la proposition alternative des époux [C] de construire ce mur séparatif de 3 mètres de hauteur sur leur propre fonds, et de supporter seuls le coût de son édification et enjoindre aux époux [G] de donner leur position sur cette proposition,
- condamner solidairement les époux [G] à leur payer une somme de 6000€ à titre de dommages et intérêts,
- débouter les époux [G] de leurs demandes de dommages et intérêts,
- confirmer le jugement déféré sur tous les autres points,
- débouter les époux [G] de toutes leurs demandes reconventionnelles,
- condamner solidairement les époux [G] à leur verser une somme globale de 4 000 euros pour leurs frais irrépétibles d'instance et d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les époux [G] aux entiers dépens de l'instance et de l'appel, dont le coût des trois constats d'huissier de Me [H], en date du 3 juillet 2017, du 5 janvier 2018 et du 19 mars 2021,
- condamner solidairement les époux [G] à prendre en charge la facture du géomètre, M. [M], d'un montant de 504€ TTC, et du géomètre Geodatis d'un montant de 576€ TTC.
Par conclusions déposées le 22 mars 2022, les époux [G] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
« Dit que l'assiette de la servitude de passage de 4 mètres est respectée.
Débouté les époux [C] de leur demande de faire respecter l'assiette de la servitude.
Dit que les époux [C] entretiendront la servitude de passage notamment en désherbant et en taillant la haie.
Débouté les époux [C] de leur demande de remise en état de la hauteur de haie.
Débouté les époux [C] de leur demande de retrait de la caméra de vidéo-surveillance installée sur la propriété des consorts [G].
Débouté les époux [C] de leur demande de travaux sur le portail des consorts [G].
Débouté les époux [C] de leur demande relative à la mise en place d'un dispositif empêchant les eaux de pluie coulantes sur la toiture du cabanon de se déverser sur la servitude de passage.
Condamné les époux [C] à prévoir un dispositif permettant d'évacuer les eaux pluviales arrivant du cabanon.
Condamné les époux [C] à supporter les frais de remise en état de la haie mitoyenne côté parking suivant devis versé aux débats, en retirant, au préalable, l'ensemble des éléments supportés actuellement par les arbres.
Dit qu'une fois la remise en état effectuée, l'entretien de la nouvelle clôture mitoyenne côté parking, se fera par un professionnel aux frais partagés.
Débouté les époux [C] de leur demande de dommages et intérêts.
Condamné les époux [C] à verser aux époux [G] des dommages et intérêts.
Condamné les époux [C] aux entiers dépens.
Condamné les époux [C] à payer aux époux [G] une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile . »
En revanche, les époux [G] demandent à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a :
« Condamné les époux [G] à retirer tout dispositif de rétention des eaux aux pieds des thuyas.
Débouté les époux [G] de leur demande de retrait des caméras de vidéo-surveillance.
Débouté les époux [G] de leur demande de suppression des vues sur leur propriété. »
et statuant à nouveau sur ces dispositions :
- débouter les époux [C] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées,
- dire et juger les époux [G] recevables et bien fondés en leurs demandes,
- condamner les époux [C], sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, à :
* effectuer des travaux au niveau du nouveau portail installé par leurs soins pour éviter l'écoulement des eaux pluviales sur le fonds [G],
* procéder à l'enlèvement des caméras de vidéo-surveillance qui donnent sur leur
propriété et notamment celle installée sur le portail ainsi qu'à réorienter les
autres,
* supprimer toute vue sur leur propriété, notamment à partir de la terrasse construite sans autorisation,
- condamner les époux [C] à leur payer une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et préjudice moral,
- enjoindre les époux [C] à cesser toute provocation et harcèlement,
- condamner les époux [C] à leur payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, outre 4 000 euros supplémentaires à hauteur de cour,
- condamner les époux [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les coûts des constats d'huissier de Maître [L] des 27 février 2018, 31 janvier et 30 décembre 2020 et 24 juin 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect de la servitude de passage
Les parties ne contestent pas l'existence de la servitude de passage qui est ainsi définie dans l'acte notarié du 26 mai 1998 :
'Le vendeur et l'acquéreur sont convenus de constituer sur les parcelles cadastrées section U n°260 et 263, qui seront le fonds servant, une servitude de passage perpétuelle au profit des parcelles cadastrées section U n°261 et 262, qui seront le fonds dominant. Le passage s'exercera sur une bande de terrain de quatre mètres de large partant de la ligne séparative de la propriété en cause, suivant en direction le tracé qui figure en un trait rouge sur le plan dressé par M. [O] [B], géomètre-expert à Epinal, certifié exact par les parties et demeuré annexé au présent acte... Les travaux d'établissement du passage seront à la charge exclusive de M. [R] (propriétaire du fonds dominant), ainsi que les travaux qui dans l'avenir se révéleraient nécessaires à son entretien'.
Les époux [C] font valoir que la haie de thuyas qui pousse sur la ligne séparative entre la propriété de M. [R] et celle de époux [G] empiète largement sur l'emprise du droit de passage et en réduit d'autant la largeur. Ils en concluent que 'cela implique de tailler fortement cette haie mitoyenne de façon à ce qu'on retrouve un passage effectif de 4 mètres entre les murs et constructions [G] d'un côté du passage et le bord de cette haie de l'autre côté du passage... et cela implique, le cas échéant, de se mettre d'accord avec M. [R] pour supprimer cette haie et pour la remplacer par une clôture classique, laquelle restaurera la largeur requise pour le droit de passage'.
Toutefois, il était dans l'intention des parties qui ont créé la servitude de passage en 1998 de laisser subsister la haie de thuyas mitoyenne, plantée sur la limite séparative et donc de laisser les branches de ces arbustes déborder latéralement. Cela résulte clairement du plan dressé par M. [B] annexé à l'acte constitutif de la servitude : on y voit l'assiette du droit de passage matérialisée par deux lignes figurées par des tirets ; la ligne côté [R] ne coïncide pas avec la ligne séparative des fonds, mais laisse un espace manifestement destiné
à l'emprise des branches des thuyas. Cet espace est d'ailleurs matérialisé sur le terrain par une bordure en agglomérés qui forme un terre-plein longitudinal réservé aux thuyas.
Au surplus, les mesures effectuées sur le terrain montrent que la ligne côté [G] de l'assiette du droit de passage est en fait à plus de 4 mètres de la limite séparative des fonds [G]/[R], l'intention étant de laisser une bande de terrain dédiée aux branches des thuyas sans trop empiéter sur le droit de passage. Ainsi, les époux [C] ont eux-mêmes produit, lors de dépôts de demandes de permis de construire en 2009 et 2016 un plan des lieux selon lequel la distance entre la limite séparative des fonds [G]/[R] et la limite opposée de l'assiette du droit de passage est de 4,60 mètres.
Les époux [C] ne sont donc pas fondés à solliciter l'arrachage de la haie de thuyas, la présence de cette dernière ayant dès l'origine été conçue pour co-exister avec la servitude de passage.
En outre, l'existence de la haie (si la largeur de ses rameaux est contenue par une taille régulière) ne gêne pas le passage des véhicules, ce que les pièces produites par les époux [G] démontrent amplement puisque les clichés photographiques qu'ils produisent montrent que la passage d'un camion, d'un tracteur et d'un véhicule de pompiers est possible.
En revanche, les travaux d'entretien de la servitude de passage étant à la charge des époux [C] (venant aux droits de M. [R]) suivant le titre instituant cette servitude, il leur appartient de tailler latéralement cette haie afin d'éviter qu'elle prenne une ampleur telle qu'elle réduise trop la largeur de leur droit de passage.
Par conséquent, les époux [C] seront déboutés de leur demande tendant à voir condamner les époux [G] à tailler 'sévèrement' ou arracher leur haie. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit qu'il appartient aux époux [C] d'entretenir la haie, mais il convient de préciser que la taille des rameaux latéraux ne doit pas aller au-delà de la bordure en agglomérés, cette bordure délimitant l'espace sur lequel la haie peut se développer. En outre, la hauteur de la haie n'étant pas de nature à gêner le passage, la taille à laquelle procéderont les époux [C] sera uniquement une taille latérale. Le jugement déféré sera confirmé sur tous ces points.
La bordure en agglomérés délimite l'assiette exacte du droit de passage, tel qu'il a été institué à l'origine par l'acte du 26 mai 1998, les époux [C] ne sont donc pas fondés à demander aux époux [G] d'enlever cette bordure. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Les époux [C] font également valoir que les époux [G] ont édifié un bâtiment en limite de l'assiette de leur droit de passage et que l'égout du toit de ce bâtiment déborde sur l'assiette du droit de passage, ce qui est 'problématique' (sic). Aussi demandent-ils la suppression ou le déplacement de cet égout de toit.
Les époux [G] relèvent à juste titre que cette demande est nouvelle en cause d'appel, car en première instance les époux [C] demandaient leur condamnation à 'circuler (sic) le cabanon de sorte que l'écoulement des eaux ne se fasse pas sur la servitude de passage'. Afin de faire cesser cet écoulement des eaux pluviales directement sur l'assiette de la servitude de passage, les époux [G] expliquent avoir donc installé une gouttière, dont les époux [C] demandent à présent l'enlèvement au prétexte qu'elle constituerait un empiétement sur le passage, revirement de demande qui caractériserait la mauvaise foi des appelants.
Il ressort en effet des pièces produites par les époux [C], notamment le plan dressé par M. [M] le 4 mars 2021 ou le PV de constat du 19 mars 2021 réalisé par Me [H], que le bâtiment que les époux [G] ont édifié en limite du droit de passage, sur une longueur de 7,50 mètres, présente à 2,60 mètres du sol une gouttière constituant un débord de toit venant empiéter sur une profondeur de 16,5 centimètres sur l'assiette de ce droit de passage.
Le propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de passage conserve le droit d'y faire tous travaux qu'il juge convenables, mais il ne doit rien entreprendre qui puisse diminuer l'usage de la servitude ou la rendre moins commode. En l'occurrence, ce débord de toit de 16,5 centimètres, situé à 2,60 mètres du sol, qui permet d'empêcher l'écoulement des eaux pluviales directement sur l'aire du droit de passage ne rend pas l'exercice de la servitude plus incommode. Il répond au contraire à la demande exprimée par les époux [C] en première instance. En effet, l'installation de cette gouttière évite l'écoulement des eaux pluviales sur le chemin qui constitue la droit de passage et prévient ainsi les dégradations que ces écoulements provoqueraient à long terme, dégradations que les époux [C] devraient réparer puisqu'ils sont débiteurs des travaux d'entretien de cette voie d'accès. L'inconvénient que représente l'empiétement de la gouttière (un empiétement de 16,5 cm à 2,60 mètres de hauteur) est minime par rapport à l'avantage que représente la pose de cette gouttière pour la conservation du revêtement du chemin constituant le droit de passage. Par conséquent, les époux [C] seront déboutés de leur demande d'enlèvement de cette gouttière.
Les époux [C] reprochent également aux époux [G] d'avoir, pour clôturer leur propriété, installé un portail dont un des deux piliers aurait été construit sur l'assiette du droit de passage.
Toutefois, il apparaît, au vu des plans produits, que le pilier litigieux est construit au bout du chemin qui constitue le droit de passage. L'acte notarié du 26 mai 1998, qui a institué la servitude de passage, a défini une largeur (4 mètres) sans préciser la longueur exacte du droit de passage. Cette longueur résulte approximativement du plan joint à l'acte. Cette approximation ne permet pas de déterminer de façon certaine que le pilier litigieux est effectivement édifié sur l'assiette du droit de passage. Les époux [C] seront donc déboutés de leur demande tendant à voir déplacer ce pilier. Le jugement déféré sera confirmé à cet égard.
Sur la haie mitoyenne [G]/[C]
Les époux [G] reprochent aux époux [C] d'avoir fait mourir la haie de thuyas située à la limite de leurs deux fonds (et distincte de celle qui longe la servitude de passage) en usant de procédés qui ont été fatals aux végétaux : installation d'une palissage en bois à 20 cm des arbres, création d'une piscine dont l'eau javellisée s'écoule de temps en temps au pied des arbres, puis plus récemment installation d'un cabanon en bois, d'un mur et d'une dalle en béton à 20 cm de la haie, accrochage d'un grillage directement sur les arbres.
Les époux [G] invoquent notamment, à l'appui de leur thèse, le devis de l'entreprise Pauchard, rédigé le 7 juillet 2017. En effet, selon ce devis, la haie mitoyenne présente des signes d'affaiblissement dus à l'accrochage de clôtures sur les troncs avec percement de ceux-ci, des traces de strangulation des troncs avec des liens, des coupes de branches au ras des troncs, la pose de panneaux occultant la lumière sur une face. Tous ces agissements intempestifs ont incontestablement contribué au dépérissement de la haie de thuyas. Mais l'entreprise Pauchard a relevé également 'la présence de trous et d'insectes xylophages dans les troncs, d'où le dépérissement rapide de ceux-ci'.
Il est dès lors difficile de faire la part, dans l'origine du dépérissement de la haie, entre les agissements des époux [C] et les attaques d'insectes xylophages. C'est pourquoi, la disposition du jugement ayant condamné les époux [C] à supporter seuls le coût de remplacement de la haie ne peut-être confirmée. A défaut de certitude quant à l'imputabilité aux seuls époux [C] de la cause du dépérissement des thuyas, il convient d'appliquer la règle de l'article 655 du code civil selon laquelle la réparation et la reconstruction de l'ouvrage mitoyen (en l'occurrence la haie) sont à la charge de tous ceux qui y ont droit et proportionnellement au droit de chacun.
Plutôt que de procéder à la replantation d'une nouvelle haie de thuyas, les époux [C] demandent la création d'un mur mitoyen de 3 mètres de haut. Toutefois, les époux [G] s'y refusent, exigeant une reconstitution à l'identique pour préserver l'aspect champêtre de leur environnement. A défaut d'accord des parties sur le changement de nature de l'ouvrage mitoyen, celui doit être reconstitué à l'identique. Par conséquent, il convient d'ordonner la replantation de la haie mitoyenne à frais communs. L'entretien sera également effectué à frais communs, conformément au droit commun de la mitoyenneté, étant précisé qu'il appartient à chacune des parties, si elle le souhaite, effectuer elle-même cet entretien ou recourir à une entreprise pour y procéder.
Sur les dommages et intérêts
Les époux [G] disent vivre un enfer depuis 2016 à cause de leurs voisins, les époux [C], ce qui les a poussés à déménager à Thiraucourt, à une quinzaine de kilomètres de Diarville.
Le tribunal a fait une exacte appréciation des faits, tels qu'ils ressortent des pièces produites aux débats, en considérant que l'attitude des époux [C] à l'encontre des époux [G] justifiait la condamnation des premiers au paiement d'une somme de 2 000 euros au profit des seconds à titre de dommages et intérêts.
Mais depuis que le jugement a été rendu, le 14 décembre 2020, M. [C] continue d'être vindicatif à l'égard de ses voisins, comme Me [Z] [L], huissier de justice, a pu le constater lors de l'établissement de son PV de constat du 30 décembre 2020. En effet, elle explique qu'au cours de ses opérations de constat, alors qu'elle se trouvait sur la propriété des époux [G], en compagnie de ces derniers, qui étaient en train de redresser un arbre de la haie mitoyenne (cet arbre ayant été déséquilibré par le creusement d'une rigole à son pied), 'le portail des époux [C] s'ouvre et un homme sort de la propriété. Il tient un téléphone portable à la main, à hauteur de son visage. Visiblement, il filme la scène. Il dit que ce que font les [G] est interdit et qu'ils sont chez lui. Je lui rappelle que la haie est mitoyenne. Il le conteste. Il reconnaît que c'est lui qui a creusé la rigole et qu'il compte bien enlever les arbres qui se trouvent là. Il dit qu'il va appeler la gendarmerie. Il s'en va et revient avec une brouette et une bêche. Il commence à pelleter la terre et me la jette sur les pieds. Il se tient sur le chemin supportant la servitude tandis que nous sommes toujours tous trois sur le terrain des époux [G]. Je lui demande jusqu'où il considère être chez lui. Il me montre la fin de la partie bétonnée située à gauche de son cabanon. Je lui demande alors pourquoi dans ce cas il creuse à droite de cette partie bétonnée, à l'avant des sapins... Il revient avec un plan et me dit qu'il est chez lui à cet endroit, que la haie est chez lui et qu'il fait ce qu'il veut. Il ajoute qu'il a bien l'intention de tailler en hauteur la haie qui se trouve à droite de son portail, celle côté route. Je lui rappelle alors qu'un jugement a été rendu et le condamne à remettre la haie mitoyenne en état et le déboute de sa demande de remise en état de la hauteur de la haie. Il me répond qu'il s'en fiche et qu'il a fait appel et que le fait de faire appel est suspensif de l'exécution du jugement... L'intervention de cette personne se fait de manière cavalière et provoque un état de grande tension...'.
Cet épisode relaté par l'huissier de justice illustre la poursuite du harcèlement subi par les époux [G].
Dès lors, il apparaît justifié d'ajouter une somme de 3 000 euros au dommages et intérêts alloués en première instance, afin de compenser cet état de tension que les époux [G] se voient imposer.
Pour leur part, les époux [C] se plaignent également des époux [G], leur reprochant notamment de les observer ou de les filmer avec un téléphone portable. Mais aucun élément objectif ne vient démontrer la réalité des comportements dénoncés ni leur caractère préjudiciable. En outre, M. [C] a porté plainte contre M. [G] pour violences volontaires, mais ce dernier a été relaxé. Les bruits excessifs reprochés par les époux [C] à leurs voisins ne sont pas davantage établis.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par les époux [C] sera rejetée et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur l'écoulement des eaux en provenance du fonds des époux [C]
Les époux [G] se plaignent de ce que les époux [C] ont progressivement imperméabilisé le sol de leur propriété, sans prévoir de système suffisant pour récupérer les eaux de pluie qui ruissellent donc chez eux. Le PV de constat réalisé le 24 juin 2021 illustre la présence de flaques d'eau sur le fonds [G] en limite du fonds [C]. Les époux [C] répliquent qu'ils ont mis en place un avaloir permettant l'évacuation de leurs eaux de ruissellement et que les écoulements dont se plaignent leurs voisins proviennent en fait d'un amas de terre fait par ces derniers près des thuyas de la haie mitoyenne.
Aucun avis technique n'est produit pour déterminer de façon sérieuse la cause des flaques d'eau constatées. Les époux [G] ne rapportent donc pas la preuve, qui leur incombe en leur qualité de demandeurs, de l'imputabilité de ces flaques d'eau aux époux [C]. D'ailleurs, ils ne décrivent pas les travaux qu'il conviendrait d'effectuer, selon eux, pour faire cesser ces écoulements. Par conséquent, les époux [G] seront déboutés de ce chef de demande et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les caméras de surveillance
Les époux [G] se plaignent de la présence d'une caméra et d'un vidéophone braqués sur leur fonds depuis celui des époux [C]. Toutefois, rien n'indique que la caméra en question est braquée sur le fonds [G] et ne sert pas uniquement à filmer les personnes qui se présentent à l'entrée de la propriété [C]. De même, les époux [G] n'apportent aucun élément pour contredire les constations faites par Me [H], huissier de justice, ayant constaté que l'écran du vidéophone ne permettait pas d'avoir une vue sur le fonds voisin, mais seulement sur l'entrée de la propriété [C].
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'enlèvement de la caméra et du vidéophone.
Sur l'existence de vues sur la propriété [G]
Les époux [G] reprochent aux époux [C] d'avoir édifié une terrasse surélevée se trouvant à environ 40 cm de la limite des deux fonds voisins et à une hauteur de 1,50 mètre du sol, la palissade mise en place n'empêchant pas la vue sur leur fonds du côté où elle est la plus basse. Cette vue plongeante sur le fonds [G] serait attestée, selon les conclusions des époux [G], par la 'pièce 24 adverse'. Or, cette pièce correspond à une photographie qui ne démontre en rien l'existence d'une telle vue.
A défaut de démontrer l'existence des vues dont ils se plaignent, les époux [G] seront déboutés de leur demande de suppression des dites vues.
Le jugement déféré sera également confirmé à cet égard.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les époux [C] échouant en la plupart de leurs demandes, c'est à juste titre que le tribunal les a condamnés aux dépens et à payer une indemnité de 2 000 euros aux époux [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Compte-tenu du rejet de la plupart de leurs moyens d'appel, ils seront également condamnés aux dépens d'appel et au paiement d'une somme supplémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens mis à la charge des époux [C] comprendront les coûts des constats d'huissier de Maître [L] des 27 février 2018, 31 janvier et 30 décembre 2020 et 24 juin 2021.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
DIT que la replantation de la haie mitoyenne côté parking (haie mitoyenne [G]/[C]) se fera à frais communs (moitié [C], moitié [G]), de même que son entretien, chaque partie restant libre, pour effectuer cet entretien, de recourir ou non à une entreprise,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
PRECISE que la taille des rameaux latéraux de la haie de thuyas mitoyenne [R]/[G] doit être effectuée au droit mais pas au-delà ni en-deçà de la bordure en agglomérés, cette bordure délimitant l'espace sur lequel la haie peut se développer,
DEBOUTE les époux [C] de leur demande d'enlèvement de la gouttière installée à 2,60 mètres de hauteur sur le bâtiment jouxtant l'assiette de la servitude de passage,
CONDAMNE les époux [C] à payer aux époux [G] la somme de 3 000 € (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts (en sus de celle de 2 000 euros déjà allouée par le tribunal),
DEBOUTE les époux [C] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les époux [C] à payer aux époux [G] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les époux [C] aux dépens, en ce compris les coûts des constats d'huissier de Maître [L] des 27 février 2018, 31 janvier et 30 décembre 2020 et 24 juin 2021.
Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère à la Cour d'Appel de NANCY pour le Président empêché , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, CONSEILLÈRE POUR
LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Minute en quatorze pages.