Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 04 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00313 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PV6D
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 22 DECEMBRE 2022
JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 4]
N° RG 2022013474
APPELANTE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON (CELR), représentée par le Président de son Directoire en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique NOY de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Hugo PLYER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
S.E.L.A.S. OCMJ, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL T&C CGTY, représentée par Me Olivier CHAUFFOUR
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assigné le 27 janvier 2023 à personne habilitée
S.A.R.L. T&C CGTY La Société T&C CGTY., SARL inscrite au RCS de [Localité 4] sous le RCS 882 379 365, représentée par son représentant légal en exercice domicilié au siège social
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Assigné le 27 janvier 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses
Ordonnance de clôture du 08 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
La SARL T&C CGTY, à laquelle la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, avait consenti un prêt de 200 000 euros, a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 16 mai 2022.
Par lettre recommandée du 7 juin 2022, la Caisse d'épargne a déclaré entre les mains de la Selas OCMJ désignée comme liquidateur une créance à titre privilégié d'un montant de 175 874,92 euros arrêté au 16 mai 2022, outre intérêts postérieurs au taux de 1,05 % majoré de 3 points, soit 4,05 %, à compter du 16 mai 2022, déclarés « pour mémoire ».
L'état des créances a été signé le 22 décembre 2022 par le juge-commissaire et, le 3 janvier 2023, le greffe du tribunal de commerce a délivré à la Caisse d'épargne un certificat d'admission à hauteur de 175 874,92 euros à titre privilégié, sans intérêts.
Par diverses déclarations enregistrées les 12 janvier, 16 janvier et 18 janvier 2023, qui ont été jointes, la Caisse d'épargne a relevé appel de la décision du juge-commissaire ayant ainsi admis sa créance à l'exclusion des intérêts au taux majoré de 4,05 %.
Par conclusions déposées le 7 mars 2023 via le RPVA, la Caisse d'épargne s'est désistée de son appel.
La société T&C CGTY n'a pas comparu, l'assignation contenant signification de la déclaration d'appel, faite le 27 janvier 2023, ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
La Selas OCMJ représentée par M. [O] n'a pas, non plus, comparu, bien qu'ayant été assignée le 27 janvier 2023 à une personne s'étant déclaré habilitée à recevoir la copie de l'acte pour le compte de la personne morale.
Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public, qui a également été avisé de la date d'audience.
Instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par ordonnance du 8 mars 2023.
MOTIFS de la DECISION :
Il convient de donner acte à la Caisse d'épargne de ce qu'elle se désiste de son appel ; le désistement de l'appelante ne contient pas de réserves et ni la société T&C CGTY, ni la Selas OCMJ ès qualités n'ont comparu ; il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Les dépens afférents à la procédure d'appel doivent être mis à la charge de la Caisse d'épargne, qui se désiste.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt de défaut,
Donne acte à la Caisse d'épargne de ce qu'elle se désiste de son appel,
Constate, par voie de conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Met les dépens d'appel à la charge de la Caisse d'épargne.
le greffier, le président,
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