Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 29
N° RG 23/02816
N° Portalis DBVL-V-B7H-TYDV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller en charge du secrétariat général de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 11 septembre 2023
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2023, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, entendue en son rapport, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTS :
Monsieur [F] [M]
né le 31 Mai 1992 à [Localité 6] (29)
[Adresse 4]
Représenté par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [T] [O]
née le 06 Octobre 1993 à [Localité 2] (29)
[Adresse 4]
Représentée par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM)
ès qualités d'assureur décennal de la société AMENAGEMENT ELECTRICITE CHAUFFAGE SANITAIRE (AECS)
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Michèle BECIRSPAHIC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis du 27 septembre 2020, M. [F] [M] et Mme [T] [O] ont confié à la société Aménagement électricité chauffage sanitaire (AECS), assurée auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel Iard, la rénovation de la salle de bains, la réfection de l'électricité et le déplacement du chauffage de leur maison d'habitation, située lieu-dit [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant la somme de 8 569,67 euros TTC.
Ils ont également chargé cette société de l'aménagement d'une véranda pour un montant de 803 euros TTC.
Se plaignant de l'existence d'un défaut de pose du receveur de douche en cours de chantier, M. [F] [M] et Mme [T] [O] ont vainement mis en demeure la société AECS d'intervenir en reprise le 22 juin 2021puis ont fait diligenter une expertise amiable le 5 octobre 2021.
Par un jugement du 22 juillet 2022, le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société AECS. Me [X] [R] a été désigné en qualité de liquidateur.
M. [M] et Mme [O] ont déclaré leur créance par courrier recommandé du 12 janvier 2023 à hauteur de 50 000 euros.
Par acte d'huissier du 4 novembre 2022, M. [M] et Mme [O] ont fait assigner Me [R] ès qualités et la société Assurances du Crédit Mutuel Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest aux fins d'expertise judiciaire.
Par une ordonnance en date du 17 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest a :
- mis hors de cause la société Assurances du Crédit Mutuel Iard ;
- ordonné une expertise ;
- commis pour y procéder Mme [K] [Y], avec pour mission de :
- se faire communiquer tous les documents utiles à l'expertise et aviser dès que possible le magistrat chargé du contrôle des expertises de tout défaut de communication ;
- après avoir convoqué les parties, se rendre sur les lieux et les décrire ;
- répondre aux dires des parties, et s'il y a lieu entendre tous sachants;
- se prononcer sur l'existence des désordres allégués aux termes de l'assignation du 4 novembre 2022 et, dans l'affirmative, les décrire, en indiquer la nature, l'origine et en rechercher les causes ;
- dire si les désordres proviennent d'un manquement aux prescriptions légales et/ou réglementaires relatives aux travaux entrepris, ou aux règles de l'art le cas échéant ;
- dire si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou éléments d'équipement, à le rendre impropre à sa destination ;
- décrire et chiffrer le coût des travaux de remise en état nécessaires pour remédier aux désordres ;
- fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie le cas échéant, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ainsi que d'évaluer les préjudices subis par M. [M] et Mme [O] et résultant de l'existence de ces désordres ;
- déterminer le cas échéant la date à laquelle l'immeuble était en état de faire l'objet d'une réception ;
- dit que M. [M] et Mme [O] sont tenus aux dépens.
M. [M] et Mme [O] ont interjeté appel de cette décision le 16 mai 2023, intimant la société Assurances du Crédit Mutuel Iard.
L'instruction a été clôturée le 5 décembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 23 juin 2023, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, M. [M] et Mme [O] demandent à la cour de :
- réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a mis hors de cause la société Assurances du Crédit Mutuel Iard ;
Statuant à nouveau et y additant,
- ordonner la tenue de l'expertise judiciaire, confiée à Madame [K] [Y], au contradictoire de la société Assurances du Crédit Mutuel Iard ;
- condamner la société Assurances du Crédit Mutuel Iard au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils font grief au juge des référés d'avoir considéré qu'une procédure à l'encontre de l'assureur décennal la société Assurances de Crédit Mutuel Iard était vouée à l'échec en l'absence de réception de l'ouvrage, prérequis à la mise en 'uvre de la responsabilité décennale.
Ils affirment que les travaux ont débuté le 5 janvier 2021 pendant la période couverte par la garantie décennale et font valoir qu'une réception tacite pourrait être constatée même en cas d'absence d'achèvement total de l'ouvrage et de l'absence de paiement intégral des travaux. Ils ajoutent que ce point ne pourra être tranché que par le juge du fond après expertise.
Par ailleurs, ils allèguent que les travaux de la société AECS ont également causé des dommages sur l'existant avant réception de sorte qu'ils disposent à ce titre d'un recours contre l'assureur puisque la société AECS était assurée au titre des dommages causés sur les ouvrages existants.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 juillet 2023, la société Assurances du Crédit Mutuel Iard demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé du 17 avril 2023 en ce qu'elle a mis hors de cause la société Assurances du Crédit Mutuel Iard ;
- débouter M. [M] et Mme [O] de leurs demandes à l'encontre de la société Assurances du Crédit Mutuel Iard.
Elle soutient qu'en l'absence de réception des travaux, il n'existe pas de motifs légitimes à voir ordonner une expertise, que les désordres allégués ne pourraient que constituer des réserves et que la contestation de la qualité des travaux fait obstacle à la réception tacite.
S'agissant de la garantie dommages aux biens sur chantier et aux ouvrages avant réception, elle assure qu'elle ne s'applique que lorsque les dommages résultent d'évènements extérieurs (tempête, incendie, explosion') et non de l'intervention de l'assuré.
Elle ajoute que sa garantie n'a pas vocation à être mobilisée en l'absence de preuve formelle du démarrage des travaux pendant la période de validité du contrat.
MOTIFS
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
La mesure sollicitée suppose donc l'existence d'un intérêt légitime et ne doit pas être vouée à l'échec.
Selon la police d'assurance et l'attestation d'assurance produites, la société Assurances du Crédit Mutuel Iard a garanti la responsabilité décennale de la société AECS du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022.
La mise en demeure des maîtres de l'ouvrage à la société AECS de procéder à la reprise du receveur de douche du 22 juin 2021, mentionne que les travaux ont commencé le 5 janvier 2021. L'entrepreneur ne l'a jamais contesté. L'assureur ne produit aucune pièce pour démontrer que cette date serait erronée.
S'agissant du règlement des travaux, les maîtres de l'ouvrage ont donné leur accord pour la réalisation des travaux suivant devis de 8 569,67 euros TTC et des travaux complémentaires dans la véranda pour un montant de 803 euros TTC, soit 9 372,67 euros TTC.
M. [M] et Mme [O] produisent trois factures des 5 novembre 2020, 23 mars 2021 et 28 avril 2021 de 2830,80 euros, 4 950 euros et 803 euros, soit un total de 8 583,80 euros sans que l'on sache si d'autres travaux ont été facturés.
Ils justifient avoir réglé la somme de 7 780,80 euros, soit une somme de 803 euros non réglée sur les factures produites et de 1 591,87 euros sur le devis de travaux et produisent un devis de réparation des désordres du receveur de douche du 3 décembre 2021 de 3 465 euros TTC.
Au regard des pièces produites, il ne résulte pas un inachèvement des travaux à la date de la dernière facture produite du 28 avril 2021. Si les maîtres de l'ouvrage, profanes, ont mis en demeure le 22 juin 2021 l'entrepreneur de finir le chantier, ils n'ont visé que la reprise du receveur de douche, et les griefs se limitaient à cette date à ce seul désordre.
À ce stade, il n'est donc pas démontré l'impossible constat d'une réception tacite avec pour réserve le désordre affectant le receveur de douche ou le prononcé d'une réception judiciaire avec réserve.
Les autres désordres allégués relatifs à une plinthe qui prend l'eau dans la douche, à un trou non masqué dans l'habillage derrière la vasque, au rebouchage grossier au-dessus de la vasque, aux moisissures dans une chambre d'enfant, à l'interrupteur différentiel insuffisant, à l'applique extérieure qui ne fonctionne plus, aux fils apparents dans la véranda ont été dénoncés suite à l'expertise amiable réalisée le 5 octobre 2021. Il n'est pas démontré que la mobilisation de la garantie décennale est vouée à l'échec pour ceux dont la nature décennale pourrait être retenue, notamment la moisissure dans la chambre et la plinthe de la douche.
Dès lors, l'ordonnance sera infirmée et les opérations d'expertise déclarées communes et opposables à la société Assurances du Crédit Mutuel Iard.
L'ordonnance déférée est infirmée en ses dispositions soumises à la cour.
La société Assurances du Crédit Mutuel Iard sera condamnée à payer M. [M] et Mme [O] une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau
Déclare les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 17 avril 2023 communes et opposables à la société Assurances du Crédit Mutuel Iard,
Y ajoutant,
Condamne la société Assurances du Crédit Mutuel Iard à payer une indemnité de 2 500 euros à M. [M] et Mme [O] en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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